Cass. 1re civ., 23 novembre 1999, n° 97-16.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Windward Island Bank (Sté)
Défendeur :
Riboud
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Bouscharain
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Windward Island Bank a consenti à M. Riboud un crédit sous forme de découvert en compte ; qu'elle en a demandé le remboursement par assignation du 15 mars 1990, devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 25 octobre 1990, s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 septembre 1996) a déclaré cette action irrecevable ;
Attendu que la société Windward Island Bank fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, de première part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-2, L. 311-8, L. 311-10, L. 311-11 et L. 311-37 du Code de la consommation, que seule l'action en paiement relative aux opérations de crédit conclues dans les termes d'une offre préalable respectant les prescriptions légales est soumise au délai de forclusion de deux ans ; qu'en l'espèce, il est constant que la facilité de crédit litigieuse a été consentie suivant lettre de la société Windward Island Bank en date du 16 janvier 1987 ; qu'en se bornant, pour déclarer l'action forclose, à déduire l'existence d'une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public relatives au crédit à la consommation du seul fait que le découvert en compte recouvrait des avances de fonds pendant plus de trois mois, sans rechercher si la facilité accordée avait été précédée d'une offre préalable répondant aux prescriptions légales, la cour d'appel aurait violé lesdits articles, alors, de deuxième part, que la société Windward Island Bank avait expressément contesté que la faculté de découvert constituât une opération de crédit visée à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'en retenant que les deux parties admettaient cette qualification, la cour d'appel aurait méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, il résultait d'une lettre de la banque du 13 juin 1988 à sa maison mère, régulièrement versée aux débats, qu'à la suite d'un entretien avec M. Riboud, celui-ci s'était engagé à apurer sa dette par règlements mensuels de 1 000 dollars du 1er juillet au 31 décembre 1988, le solde devant être apuré au mois de décembre 1989 ; qu'en ne recherchant pas si cet engagement ne constituait pas la preuve d'un réaménagement repoussant le point de départ du délai de forclusion à la date du premier incident de paiement non régularisé, postérieur à ce réaménagement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dont elle aurait aussi violé les dispositions ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, hors les exclusions prévues par l'article L. 311-3 du Code de la consommation, toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, est soumise à l'application impérative des dispositions relatives au crédit à la consommation, et notamment à l'article L. 311-37 du Code précité ; que la cour d'appel, qui a relevé que la banque avait, le 16 janvier 1987, consenti à M. Riboud, sous forme d'autorisation de découvert en compte, un crédit d'un certain montant que ce dernier s'était engagé à rembourser le 1er décembre suivant, a ainsi justifié sa décision d'appliquer à ce crédit les dispositions applicables au crédit à la consommation, n'étant pas allégué que par son montant, le crédit serait exclu du champ d'application de ces dispositions ; que, d'autre part, la banque ne s'était pas prévalue, devant les juges du fond, de la lettre de laquelle elle déduisait l'existence d'un réaménagement de la dette ; que, mal fondé en sa première branche, et nouveau et mélangé de fait en sa dernière, partant irrecevable, le moyen est inopérant en sa deuxième branche pour critiquer un motif surabondant ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.