Cass. 1re civ., 4 février 1997, n° 94-20.704
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Solovam (SA)
Défendeur :
Rebière
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Aubert
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
Me Vincent, SCP Richard, Mandelkern.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1994), que, suivant une offre préalable du 4 janvier 1988, la société Solovam a consenti à M. Rebière un prêt d'un montant de 115 000 francs, remboursable en 48 mensualités, pour le financement de l'achat d'une automobile; que M. Rebière ayant cessé de payer les mensualités convenues, cette société, après avoir provoqué la déchéance du terme, a demandé sa condamnation au paiement des mensualités impayées, du solde du capital restant dû sur les mensualités à échoir et de l'indemnité légale; que M. Rebière a opposé à ces demandes le défaut de livraison du bien faute de remise de la carte grise du véhicule acheté; que l'arrêt attaqué a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée au remboursement des mensualités payées par l'emprunteur;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en retenant que les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne seraient pas opposables au bénéficiaire du crédit, la cour d'appel aurait violé ce texte;
Mais attendu que, ayant relevé que M. Rebière n'avait pas reçu la carte grise du véhicule qu'il avait acheté, de sorte que, par application de l'article L. 311-20 du Code de la consommation, selon lequel les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, ses obligations contractuelles envers la société Solovam, dès lors que l'offre préalable acceptée mentionnait expressément le bien acheté, n'avaient pas pris effet, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'article L. 311-37 ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce; que le moyen n'est donc pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.