Cass. 1re civ., 8 juillet 1997, n° 95-11.500
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Rémond (Consorts)
Défendeur :
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cher
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Bouscharain
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
SCP Coutard, Mayer, SCP Boré, Xavier.
LA COUR : - Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Cher a consenti, le 3 septembre 1988, un prêt à Mme Rémond que M. Jean-Michel Rémond a cautionné; que cette même banque a consenti à M. Marcel Rémond et à Mme Rémond, son épouse, les 17 décembre 1988, 21 mars et 12 mai 1989, trois prêts; que MM. Jean-Michel et Franck Rémond ont cautionné le dernier en date; que Mme Rémond ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a demandé au co-emprunteur et aux cautions l'exécution de leurs obligations; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier, pris en sa première branche : - Attendu que M. Marcel Rémond fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il s'était porté co-emprunteur comme conjoint de son épouse commerçante, pour les besoins de l'activité professionnelle de celle-ci; qu'en lui refusant la protection de la loi du 10 janvier 1978 dont sont exclus les seuls prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi précitée ;
Mais attendu que l'article L. 311-3, 3°, du Code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle; qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu que l'application de la loi était déterminée par l'objet du prêt et non par la personnalité de ceux qui s'y engagent; qu'ayant souverainement constaté que les prêts litigieux avaient été consentis pour les besoins exclusifs de l'activité professionnelle de M. Rémond, elle en a exactement déduit que ceux-ci n'étaient pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation; que les griefs des moyens ne sont pas fondés ;
Mais, sur la seconde branche du troisième moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, pour considérer que la banque n'avait commis aucune faute, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la lettre de cette banque du 4 juillet 1989 n'avait pour objet que des travaux accomplis par les débiteurs et n'établissait pas qu'aux yeux de la banque, l'activité de l'entreprise était irrémédiablement compromise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Rémond qui invoquaient les termes de la lettre de la banque du 20 octobre 1989, qualifiant d'insupportable l'endettement de Mme Rémond en raison des charges financières en résultant pour son entreprise et faisaient valoir que les relevés du compte bancaire de cette dernière révélaient le résultat déficitaire de son activité, que les échéances de janvier et février 1989 n'ont été payées, en avril 1989, que par une augmentation du découvert qui, supérieur au plafond autorisé, a été réduit par le déblocage du prêt du 12 mai 1989, en sorte que ce prêt n'a pas d'autre finalité que le remboursement des prêts antérieurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions condamnant MM. Jean-Michel et Franck Rémond à payer au Crédit agricole la somme de 379 159,90 francs, sans intérêts, l'arrêt rendu le 29 novembre 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges, autrement composée.