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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 2 octobre 1997, n° 97-02060

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret

Avocat général :

Mme Auclair

Conseillers :

Mmes Verleene-Thomas, Marie

Avocat :

Me Breuil

T. pol. Paris, 2e ch., du 5 déc. 1996

5 décembre 1996

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré la SARL X coupable d'avoir le 29 janvier 1996 à Paris, en tout cas depuis temps non prescrit, commis les infractions suivantes :

Présentation d'un bien ou produit en langue étrangère, équipement informatique défaut d'étiquetage en langue française (52 contraventions)

Contraventions prévues et réprimées par les articles 1 du décret 95-240 du 03/03/1995, 2 de la loi 94-665 du 04/08/1994, 4 du décret 95-240 du 03/03/1995 et 131-41 du Code pénal,

Et en application de ces articles l'a condamnée à cinquante deux (52) amendes de cent francs (100) chacune,

A assujetti la décision à un droit fixe de procédure de 150 F;

Les appels:

Appel a été interjeté par :

X, le 16 décembre 1996,

M. l'Officier du Ministère public, le 16 décembre 1996 contre X,

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

La SARL X, représentée par son gérant Y Gérard a interjeté appel le 16 décembre 1996, le Ministère public a interjeté appel incident le 16 décembre 1996, du jugement contradictoire à signifier du Tribunal de police de Paris en date du 5 décembre 1996, l'ayant condamnée à 52 amendes de 100 F pour présentation d'un bien ou produit en langue étrangère, équipement informatique défaut d'étiquetage en langue française.

La SARL X sollicite sa relaxe et l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de :

Dire et juger principalement que :

Le procès-verbal du 12/04/1996 n'a pas été établi par une personne spécifiquement habilitée à l'établir ;

Le procès-verbal est donc nul et de ce fait la poursuite qui n'en est que la conséquence sans fondement;

La SARL X sera donc relaxée des fins de la poursuite.

Dire et juger subsidiairement que :

Il est constant que les cartes graphiques Y sont des produits professionnels d'intégration pour les assembleurs de micro-ordinateurs.

Les cartes graphiques en question:

1°) ne sont jamais vendues au détail,

2°) sont livrées avec un manuel de documentation relatif à ces produits qui :

- ne concerne que leur installation dans des ordinateurs

- est destiné exclusivement aux techniciens du vendeur.

Relaxer en conséquence la SARL X de ce chef, la carte graphique n'étant pas vendue au public avec le manuel.

Dire et juger très subsidiairement que :

Enfin en ce qui concerne le cas de la SARL X il convient de retenir que les 51 cartes de la société Y ont été livrées avec un seul manuel d'installation.

Le procès-verbal d'infraction ne fait référence qu'à la présence d'un seul manuel en anglais et que la SARL X n'est responsable que d'une seule infraction.

En conséquence, elle demande que la cour la dispense de peine en raison de sa bonne foi.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité de la SARL X et l'aggravation des peines en raison de la multiplicité et de la gravité des infractions, en rappelant les dispositions de l'article 131-41 du Code pénal.

La société X a pour objet la vente, la location de matériel informatique, de vidéogramme et de haute fidélité, la prestation de services, le conseil en organisation, gestion, informatique, publicité, relations publiques, formation, vente de produits ayant trait aux loisirs, aux jeux, à l'éducation et aux plaisirs de la maison, la vente de fournitures selon l'extrait K bis du Registre du commerce de Paris B 401 587 134.

Le 12 avril 1996 un inspecteur des services déconcentrés de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en résidence administrative 8, rue Froissart, 75003 Paris, agissant sous l'autorité du chef de service du département de Paris, a effectué un contrôle le 29 janvier 1996 à 14 heures 30 dans le magasin à l'enseigne X, <adresse>, exploité par la SARL X dont le siège social est situé à la même adresse et dont le gérant est Y Gérard.

Il a constaté l'exposition en vue de la vente d'un équipement informatique dont la présentation et les documents d'accompagnement, relatifs aux instructions d'emploi et d'installation, étaient rédigés exclusivement en langue anglaise ; le document relatif aux conditions de garantie étant rédigé en langues anglaises et allemandes.

Il s'agissait d'une carte graphique de marque Y, référence 12 PO dont 52 exemplaires étaient détenus en stock.

Il a rédigé un procès-verbal pour 104 contraventions aux dispositions à l'article 2 de la loi du 4 août 1994 et au décret du 3 mars 1995.

Sur la qualité de l'agent verbalisateur

Selon les dispositions de l'article 141-1 du Code de la consommation, des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé des l'Economie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, à la protection des consommateurs, notamment la mise à la disposition d'acquéreurs de matériel informatique, de notices de mises en place et d'emploi rédigés en langue française, conformément aux prescriptions de la loi du 4 août 1994 en ses articles 16 et suivants et le décret du 3 mars 1995 en ses articles 5 et suivants.

Les agents énumérés aux paragraphes 1° 3° 4° de l'article L. 215 du Code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la loi du 4 août 1994 notamment les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.

Pour répondre aux besoins des consommateurs, la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes a multiplié les agents itinérants, dits déconcentrés ; l'inspecteur de ce service qui est intervenu le 12 avril 1996 dans le magasin à l'enseigne X, agissait sous l'autorité du chef de service du département de Paris, conformément aux dispositions de l'article 28 du Code de procédure pénale qui dispose que les fonctionnaires et agents des administrations et services publics exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par les lois.

Le procès-verbal qu'il a établi est donc régulier et le Ministère public qui a poursuivi la SARL X a légalement fondé sa citation devant le tribunal de police.

Sur les documents objets de la saisie par l'agent verbalisateur

La SARL X expose que les documents saisis sont des produits professionnels d'intégration par les assembleurs de micro-ordinateurs et que ces cartes graphiques ne sont jamais vendues au détail. Selon les énonciations du procès-verbal de saisie, ces documents se trouvaient dans un magasin, exposés à la vue du public, ils accompagnaient des produits destinés à la vente ils étaient présentés en tant que notices d'utilisation.

Sur les infractions commises

La SARL X expose que les 51 cartes de la société Y ont été livrées avec un seul manuel d'installation, que le procès-verbal ne fait référence qu'à un seul manuel rédigé en langue anglaise, qu'elle ne serait donc responsable que d'une seule infraction.

Il résulte des dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale que "les procès-verbaux établis par les fonctionnaires auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins".

Il appartient à la SARL X de satisfaire aux prescriptions légales pour établir qu'une seule infraction avait été commise.

L'agent verbalisateur a relevé 104 infractions, le Ministère public n'en a poursuivi que 52, la citation délivrée à sa réquisition a mentionné par erreur des contraventions à la loi du 4 août 1995 alors qu'elle est datée du 4 août 1994, le premier juge a rectifié cette erreur matérielle dans sa décision frappée d'appel.

Les constatations faites le 12 août 1996 par un agent qualifié de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, sont suffisantes pour caractériser les infractions commises, exposition et mise à la disposition du public en vue de la vente au public de 52 notices d'utilisation d'un équipement informatique, rédigées en langue anglaise.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur la culpabilité de la SARL X, compte tenu de sa qualité de personne morale et de la multiplicité des infractions les peines d'amende prononcées seront aggravées.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la SARL X et du Ministère public, Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de la SARL X, Le réformant sur la peine, Condamne la SARL X à 52 amendes de 300 F. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamne.