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Décisions

CJCE, 6e ch., 3 février 2000, n° C-228/98

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Charalampos Dounias

Défendeur :

Ypourgio Oikonomikon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schintgen

Avocat général :

M. Jacobs

Juges :

MM. Hirsch, Ragnemalm

Avocat :

Me Synodinos

CJCE n° C-228/98

3 février 2000

LA COUR (sixième chambre),

1 Par décision du 6 avril 1998, parvenue à la Cour le 26 juin suivant, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), sept questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 30 et 95 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 90 CE) ainsi que des dispositions du règlement (CEE) n° 1224-80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours en indemnité introduit par M. Dounias à l'encontre de la République hellénique, afin d'obtenir réparation du dommage qu'il prétend avoir subi, en violation du droit communautaire, à la suite de la fixation par les autorités helléniques compétentes d'une valeur marchande, pour des appareils de photocopie qu'il avait importés, supérieure au prix figurant sur les factures.

La réglementation communautaire

3 L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1224-80 dispose que, sous certaines conditions qui ne sont pas pertinentes dans l'affaire au principal:

"La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement effectué conformément à l'article 8..."

4 L'article 8, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

"Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 3, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:

a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:

i) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat,

ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise,

iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;

b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:

i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées,

ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées,

iii) matières consommées dans la production des marchandises importées,

iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans la Communauté et nécessaires pour la production des marchandises importées;

c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;

d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur;

e) i) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées

et

ii) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées, jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté."

5 L'article 11 du règlement n° 1224-80 dispose:

"Si, au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l'importateur peut néanmoins disposer de ses marchandises hors douane, à condition de fournir, si la demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié, couvrant l'acquittement des droits de douane dont les marchandises peuvent en définitive être passibles."

La réglementation nationale en cause au principal

La loi n° 1477-1984

6 La loi n° 1477-1984 a été introduite, à la suite de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés, afin d'adapter sa législation aux principes de l'article 95 du traité. Cette loi prévoit que la valeur imposable en vue du calcul de certains impôts et taxes est établie en tenant compte, pour les produits importés, de la valeur en douane de ces produits, telle que déterminée conformément aux dispositions du règlement n° 1224-80. Les dispositions nationales pertinentes faisant référence à la détermination de la valeur imposable des produits importés figurent aux articles 1er, 2, 3 et 4 de cette loi.

7 Les dispositions pertinentes de la loi n° 1477-1984, telles qu'elles ressortent des observations présentées par la Commission et le Gouvernement hellénique sont les suivantes.

La taxe sur le chiffre d'affaires

8 L'article 1er de la loi n° 1477-1984, qui fait référence au décret-loi n° 660-1937 instituant la taxe sur le chiffre d'affaires (ci-après la "TCA"), prévoit que cette dernière s'applique aux produits tant nationaux qu'importés, selon des taux représentant un pourcentage de la valeur imposable déterminée comme suit.

9 En ce qui concerne les produits nationaux, la valeur imposable aux fins du calcul de la TCA est déterminée par les recettes brutes provenant de la vente des produits des entreprises industrielles et artisanales. Le prix des ventes définitives est pris en compte en déduisant, s'il y a lieu, les réductions accordées à l'acheteur, la TCA, si elle est comprise dans le prix de vente, et la valeur des matières premières. Sont compris dans les recettes brutes les intérêts; les frais accessoires tels que les frais de transport, de placement, d'assemblage, de chargement, de manutention, etc.; les commissions et frais de courtage; la valeur des services fournis pour la vente; les taxes, à l'exclusion des droits de timbre, ainsi que les cotisations et charges en général.

10 S'agissant des produits importés, la valeur imposable est déterminée par la valeur en douane calculée conformément aux dispositions du règlement n° 1224-80, à laquelle s'ajoutent les frais de commission de vente, d'emballage, de transport et d'assurance jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays; les intérêts sur le capital; les droits à l'importation et les droits antidumping, s'il y a lieu; les taxes, à l'exclusion des droits de timbre, ainsi que les cotisations et autres charges en général.

Les droits de timbre

11 L'article 2 de la loi n° 1477-1984 dispose que les droits de timbre sur les importations de produits et sur les ventes à l'intérieur du pays sont calculés suivant les mêmes taux.

12 En ce qui concerne les ventes à l'intérieur du pays, la valeur imposable est déterminée par le prix de vente total, à savoir le prix de vente majoré des intérêts de vente à crédit, des droits de douane, des taxes, des cotisations et des charges en général incombant à l'acheteur.

13 S'agissant des produits importés, la valeur imposable est déterminée par la valeur en douane calculée conformément aux dispositions du règlement n° 1224-80, à laquelle s'ajoutent les frais de commission de vente, d'emballage, de transport et d'assurance jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays; les intérêts sur le capital; les droits à l'importation et les droits antidumping, s'il y a lieu; les taxes, à l'exclusion des droits de timbre; les cotisations et autres charges en général ainsi que la TCA.

La taxe spéciale à la consommation

14 L'article 3 de la loi n° 1477-1984 dispose que la taxe spéciale à la consommation est appliquée, suivant les mêmes taux, aux biens nationaux ou importés.

15 En ce qui concerne les produits nationaux, la valeur imposable est déterminée par le prix de vente du producteur, constructeur ou assembleur de ces produits, à l'exclusion de toute autre charge, sous réserve de l'article 5, paragraphe 2, de la loi n° 1223-1981.

16 S'agissant des produits importés, la valeur imposable est déterminée par la valeur en douane calculée conformément aux dispositions du règlement n° 1224-80, à laquelle s'ajoutent les frais de commission de vente, d'emballage, de transport et d'assurance jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ainsi que les intérêts sur le capital et, s'il y a lieu, les droits de douane et les droits antidumping ou compensateurs.

La taxe de régulation

17 Selon le Gouvernement hellénique, la taxe de régulation, qui est prévue à l'article 4 de la loi n° 1477-1984 et qui est applicable aux produits importés, est transitoire. Elle a été établie à la suite de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés. La valeur imposable est déterminée par la valeur en douane calculée conformément aux dispositions du règlement n° 1224-80, à laquelle s'ajoutent les frais de commission de vente, d'emballage, de transport et d'assurance jusqu'au premier lieu de destination à l'intérieur du pays, ainsi que les intérêts sur le capital et, s'il y a lieu, les droits d'importation effectivement acquittés.

18 En vertu de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO 1979, L 291, p. 17), des charges supplémentaires sur les produits importés par rapport aux produits nationaux pouvaient subsister pendant une période transitoire s'achevant le 1er janvier 1986.

La loi n° 1642-1986

19 La loi n° 1642-1986 a pour objet de mettre en œuvre les dispositions de la sixième directive 77-388-CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la "sixième directive").

Règles de procédure

20 L'article 10 du code peri teloneiakou dasmologiou (décret codificatif du 25-30 juillet 1920, FEK A' 170, ci-après le "code relatif au tarif douanier"), tel que remplacé par l'article 33 de la loi n° 1805-1951 et complété par l'article 3 du décret-loi n° 2680-1953, prévoit que le classement des marchandises, en vue du dédouanement, sous la position pertinente est effectué par l'autorité douanière. En cas de contestation soulevée par le destinataire des produits importés, le litige est porté devant la commission de première instance, puis devant la commission supérieure de contestation des droits de douane.

21 La juridiction de renvoi précise que, au moment où elle a été saisie des réclamations de M. Dounias, la commission supérieure de contestation des droits de douane était compétente pour trancher définitivement les litiges qui lui étaient soumis par voie de réclamation administrative.

22 L'article 16 du code relatif au tarif douanier, tel que remplacé par l'article 1er de la loi n° 428-1943, prévoit que, en cas de contestation ainsi que dans toutes les autres hypothèses dans lesquelles, selon les dispositions existantes, des dépôts douaniers sont constitués, la restitution des marchandises au destinataire est suspendue, sauf si le destinataire verse à la Tamion Parakatathikon kai Daneion (caisse des prêts et consignations) les droits de douane exigés par l'autorité douanière, auquel cas la marchandise lui est restituée après prélèvement de trois spécimens du produit qui fait l'objet de la contestation.

23 L'article 49 du décret présidentiel n° 341-1978 prévoit que les parties, en vue de la confirmation de leurs affirmations par des témoins, sont tenues de produire préalablement au juge rapporteur de l'affaire les témoignages sous serment, faits devant un juge de paix ou devant notaire.

24 L'article 50 du même décret présidentiel prévoit que le tribunal peut, dans des cas exceptionnels, procéder à l'audition des témoins, d'office ou à la demande de l'une des parties, sauf si la preuve par témoin est exclue en raison des questions ou situations de droit concernées, et en appliquant par ailleurs les articles 152 à 157 du code de procédure fiscale.

25 En vertu de l'article 4 de la loi n° 1406-1983, en cas de litiges mettant en cause la responsabilité de l'État en vue d'une indemnisation, les parties ne peuvent pas, afin de prouver leurs affirmations, produire devant la juridiction administrative les témoignages enregistrés conformément à l'article 49 du décret présidentiel n° 341-1978, mais la juridiction administrative peut, dans des cas exceptionnels, ordonner, d'office ou à la demande de l'une des parties, l'audition des témoins.

Les faits du litige au principal

26 En mars 1986, M. Dounias a importé d'Allemagne, en vue de leur revente, 15 photocopieuses d'occasion de différents modèles, de marque Rank Xerox, puis, en octobre 1986, 165 autres photocopieuses ainsi que 122 supports pour photocopieuses.

27 Pour les photocopieuses faisant l'objet de la première importation, la direction du ministère de l'Économie compétente pour fixer la valeur des marchandises (ci-après la "DIPAE") a établi une valeur marchande supérieure au prix figurant sur les factures. Afin de pouvoir prendre possession des marchandises, M. Dounias a payé les taxes correspondant à la valeur ainsi fixée tout en introduisant une réclamation devant la commission de première instance de contestation des droits de douane du Pirée, puis devant la commission supérieure de contestation des droits de douane. Cette dernière a fait droit pour partie à sa demande en réduisant la valeur fixée pour les marchandises.

28 En ce qui concerne les marchandises faisant l'objet de la seconde importation, la DIPAE a, à nouveau, établi une valeur marchande largement supérieure à celle figurant sur les factures, que M. Dounias a contestée. Le 21 avril 1988, la commission supérieure de contestation des droits de douane a décidé de reconnaître le prix figurant sur les factures.

29 Entre-temps, M. Dounias n'avait pu payer qu'une partie de la taxe réclamée sur les marchandises faisant l'objet de la seconde importation, à savoir celle afférente à 80 photocopieuses sur les 165 importées, en sorte qu'il n'avait pu prendre possession que d'environ la moitié des appareils. À la suite de la décision du 21 avril 1988, la taxe excessive d'un montant de 2 160 000 GRD, qui avait été exigée, lui a été remboursée. Cependant, la juridiction de renvoi précise que M. Dounias n'a pas pris possession de 77 photocopieuses et de 2 supports pour photocopieuses.

30 M. Dounias a intenté un recours en indemnité contre l'État devant le Dioikitiko Protodikeio Athinon (Tribunal administratif de première instance d'Athènes) afin d'obtenir réparation du dommage qu'il prétend avoir subi, à savoir:

a) 2 019 000 GRD au titre des frais de stockage des machines importées pendant la durée de la procédure administrative,

b) 11 270 000 GRD que M. Dounias aurait tirés de la vente des machines non réceptionnées,

c) 42 000 GRD au titre des frais de transport,

d) 2 800 000 GRD au titre des pertes subies,

e) 1 113 000 GRD au titre d'un traitement psychiatrique,

f) 2 000 000 GRD au titre du préjudice moral,

g) 5 000 000 GRD au titre de la perte de la possibilité de développer son entreprise.

31 M. Dounias a également réclamé des intérêts moratoires d'un montant respectif de 50 467 GRD et de 259 200 GRD sur les taxes supplémentaires qui lui ont été d'abord demandées, puis remboursées.

32 Le Dioikitiko Protodikeio Athinon a jugé que l'État devait verser à M. Dounias la somme de 1 346 000 GRD au titre des frais de stockage payés en raison d'un retard illégal dans la détermination de la valeur des marchandises importées, imputables à la DIPAE, ainsi que 500 000 GRD à titre de réparation du préjudice moral subi. M. Dounias et l'État ont tous deux interjeté appel de ce jugement. Le Dioikitiko Efeteio Athinon (Cour administrative d'appel d'Athènes) a rejeté comme non fondé l'appel de M. Dounias, qui demandait qu'il soit intégralement fait droit à son recours, et a admis pour partie l'appel interjeté par l'État en réduisant à 100 000 GRD l'indemnisation au titre de la réparation du préjudice moral.

33 M. Dounias et l'État se sont tous deux pourvus en cassation. M. Dounias allègue différentes violations du traité CE ayant entraîné le retard de la prise de possession des marchandises. L'État lui aurait causé un préjudice moral pour lequel l'arrêt attaqué n'a pas accordé une réparation à la mesure de ce qu'exige le traité.

Les questions préjudicielles

34 C'est dans ces circonstances que le Symvoulio tis Epikrateias a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les sept questions préjudicielles suivantes:

"1) Le mode de calcul prévu par la loi n° 1477-1984 et notamment par les articles 1er, paragraphe 2, 2, paragraphe 3, 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 3, de celle-ci ainsi que par l'article 16 de la loi n° 1642-1986 pour la détermination de la valeur imposable en vue de l'application des taxes prévues par les lois précitées est-il contraire aux dispositions qui régissent la Communauté économique européenne et notamment aux articles 30 et 95 du traité de Rome?

2) Le règlement n° 1224-80, du 28 mai 1980, du Conseil des Communautés européennes est-il directement applicable également dans l'hypothèse où une taxe prévue par la législation d'un État membre est appliquée à un produit importé à partir d'un autre État membre?

3) En cas de réponse affirmative à la question précédente, faut-il considérer que l'article 11 de ce règlement est contraire aux dispositions du traité de Rome et notamment à l'article 30 de celui-ci?

4) En cas de réponse négative à la deuxième question, faut-il considérer que le renvoi, par les dispositions précitées des lois nos 1477-1984 et 1642-1986, au règlement n° 1224-80, du 28 mai 1980, du Conseil des Communautés européennes est contraire aux dispositions du traité de Rome et notamment à l'article 30 de celui-ci?

5) En cas de réponse négative à la deuxième question, faut-il considérer que l'article 16 du code `relatif au tarif douanier' (décret codificatif du 25-30 juillet 1920), tel que remplacé par l'article 1er de la loi n° 428-1943, est contraire aux dispositions du traité de Rome et notamment à l'article 30 de celui-ci?

6) La procédure de règlement des litiges par la voie de la réclamation administrative, prévue à l'article 10 du code précité `relatif au tarif douanier' et à l'article 136 du décret présidentiel n° 636-1977, est-elle contraire aux dispositions du traité de Rome et notamment à l'article 30 de celui-ci lorsqu'il s'agit d'une taxe intérieure imposée à un produit importé à partir d'un autre État membre?

7) Les dispositions combinées de l'article 50 du décret présidentiel n° 341-1978, de l'article 152 du Kodikos Forologikis Dikonomias (code de procédure fiscale) et de l'article 4 de la loi n° 1406-1983 sont-elles contraires aux dispositions du traité de Rome et notamment à l'article 30 de celui-ci lorsque la procédure devant la juridiction administrative a pour objet la responsabilité de l'État en vue de la réparation d'un dommage généré par une violation des dispositions régissant la Communauté économique européenne?"

Sur les première et quatrième questions

35 Par ses première et quatrième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la méthode de calcul de la valeur imposable prévue par la réglementation en cause au principal, qui prévoit, notamment, le renvoi au règlement n° 1224-80, aux fins de l'application de la TCA, du droit de timbre, de la taxe spéciale à la consommation, de la taxe de régulation et de la taxe sur la valeur ajoutée, est conforme au droit communautaire, et en particulier aux articles 30 et 95 du traité.

36 À titre liminaire, il convient de rappeler que, s'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de l'article 177 du traité, de se prononcer sur la compatibilité d'une réglementation nationale avec les dispositions du droit communautaire, elle peut, en revanche, fournir à la juridiction nationale tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre de juger de cette compatibilité (voir arrêt du 6 juin 1984, Melkunie, 97-83, Rec. p. 2367, point 7).

37 Il y a lieu en outre de constater que, dans la mesure où la taxe sur la valeur ajoutée a été introduite par la République hellénique, conformément à la sixième directive, avec effet au 1er janvier 1987, c'est-à-dire après les faits au principal, les dispositions relatives à cette taxe ne sont pas pertinentes pour permettre à la juridiction de renvoi de trancher le litige dont elle est saisie.

38 Les première et quatrième questions préjudicielles doivent donc être comprises comme visant à savoir si le droit communautaire, et en particulier les articles 30 et 95 du traité, s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une méthode de calcul de la valeur imposable, comprenant notamment le renvoi au règlement n° 1224-80, aux fins de l'imposition d'une TCA, d'un droit de timbre, d'une taxe spéciale à la consommation et d'une taxe de régulation.

39 Il convient, tout d'abord, de rappeler que le champ d'application de l'article 30 du traité ne comprend pas les entraves visées par d'autres dispositions spécifiques et que les entraves de nature fiscale ou d'effet équivalant à des droits de douane visées aux articles 9 et 12 du traité CE (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE) et 95 du traité ne relèvent pas de l'interdiction de l'article 30 (voir arrêt du 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest e.a., C-78-90 à C-83-90, Rec. p. I-1847, point 20).

40 Dans la mesure où la TCA, le droit de timbre et la taxe spéciale à la consommation sont appliqués aux produits importés comme aux produits nationaux, ils font partie d'un régime général de redevances intérieures sur les marchandises qui relève des dispositions de l'article 95 du traité. Il convient dès lors d'examiner ces trois taxes à l'aune de cette disposition.

41 Conformément à la jurisprudence de la Cour, un système de taxation n'est compatible avec l'article 95 du traité que s'il est aménagé de façon à exclure en toute hypothèse que les produits importés soient taxés plus lourdement que les produits nationaux similaires (voir, notamment, arrêt du 17 juin 1998, Grundig Italiana, C-68-96, Rec. p. I-3775, point 12).

42 En ce qui concerne l'existence de produits similaires, il convient de relever que les marchandises en cause au principal sont des photocopieuses d'occasion. Ainsi que l'a indiqué M. l'Avocat général au point 28 de ses conclusions, même s'il n'y a pas, en Grèce, de production de photocopieuses, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas, dans cet État, de marché pour les photocopieuses d'occasion. En effet, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, les marchandises d'occasion importées et celles achetées sur place constituent des produits similaires ou concurrents (voir arrêt du 11 décembre 1990, Commission/Danemark, C-47-88, Rec. p. I-4509, point 17).

43 Il convient dès lors de vérifier si des dispositions telles que celles en cause au principal, y compris le renvoi au règlement n° 1224-80, ont pour effet, en contravention avec le traité, de taxer les marchandises importées plus lourdement que les produits nationaux.

44 À cet égard, il y a lieu d'examiner tout d'abord si le renvoi au règlement n° 1224-80 pour la détermination de la valeur imposable de marchandises provenant d'un autre État membre est compatible avec le traité.

45 Étant donné les différences dans la commercialisation des produits nationaux et des produits importés, il n'est pas aisé, ainsi que l'a relevé la juridiction nationale, de déterminer la valeur imposable de ces derniers en se fondant sur les dispositions applicables aux produits nationaux. En revanche, il existe, en ce qui concerne l'opération faisant l'objet des taxes concernées, une similitude entre les produits importés de pays tiers et ceux provenant des États membres. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'un État membre peut juger opportun de se fonder sur le règlement n° 1224-80 pour déterminer la base imposable des produits importés et que le simple renvoi audit règlement pour la détermination de la valeur imposable aux fins du calcul des diverses taxes en cause n'est pas en soi contraire au traité.

46 Il convient ensuite d'examiner, pour chacune des trois taxes concernées, à savoir la TCA, le droit de timbre et la taxe spéciale à la consommation, si la méthode de calcul de la valeur imposable n'a pas pour effet de créer des discriminations contraires à l'article 95 du traité.

47 À cet égard, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la valeur imposable est déterminée en prenant en compte les mêmes éléments de prix et de coûts pour les produits nationaux et les produits importés. Si la base imposable des produits importés comprend des prix ou des coûts qui ne sont pas inclus dans la valeur imposable des produits nationaux, elle entraînera des charges supplémentaires sur les premiers et créera ainsi une discrimination contraire à l'article 95 du traité.

48 En ce qui concerne la TCA, il ne ressort pas du dossier au principal que le calcul de la valeur imposable soit fondé sur la prise en compte d'éléments de prix et de coûts différents pour les produits importés et les produits nationaux. S'agissant du droit de timbre et de la taxe spéciale à la consommation, il ressort, en revanche, dudit dossier que des différences pourraient exister. Tout d'abord, il n'est pas certain que, dans le calcul de la valeur imposable aux fins de l'application du droit de timbre, la TCA soit prise en compte pour les produits nationaux comme pour les produits importés. Ensuite, dans le calcul de la valeur imposable aux fins de l'application de la taxe spéciale à la consommation, il semblerait que seuls les produits importés supportent les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage et de transport. Il appartient au juge national de vérifier l'existence de telles différences et de contrôler si le calcul de la valeur imposable, dans le cas des produits nationaux et des produits importés, contient d'autres divergences.

49 Il convient enfin d'examiner la taxe de régulation.

50 Il y a lieu de relever que cette taxe, dès lors qu'elle n'est imposée que sur les produits importés, ne fait pas nécessairement partie d'un régime de taxes intérieures relevant de l'article 95 du traité. Elle pourrait constituer un droit de douane ou une taxe d'effet équivalent, au sens des articles 9 et 12 du traité. Il suffit cependant de constater, ainsi que l'a indiqué M. l'Avocat général au point 34 de ses conclusions, que, en imposant une taxe supplémentaire uniquement sur les produits importés, la taxe de régulation est intrinsèquement discriminatoire et contraire soit à l'article 95, soit aux articles 9 et 12 du traité.

51 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et quatrième questions en ce sens que:

- l'article 95 du traité s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une méthode de calcul de la valeur imposable aux fins de l'imposition d'une TCA, d'un droit de timbre et d'une taxe spéciale à la consommation si cette méthode diffère selon qu'elle porte sur des taxes perçues sur des produits nationaux ou sur des produits importés, de sorte qu'elle aboutit à grever ces derniers d'une charge fiscale plus lourde. Le renvoi par la réglementation nationale au règlement n° 1224-80, aux fins de la détermination de la valeur imposable des produits provenant d'autres États membres, n'est pas en soi contraire au traité;

- l'article 95 ou les articles 9 et 12 du traité s'opposent à une réglementation nationale relative à l'application d'une taxe, telle que la taxe de régulation en cause au principal, qui prévoit que les marchandises provenant d'un autre État membre sont assujetties à cette taxe alors que les marchandises équivalentes produites sur le territoire national n'y sont pas assujetties.

Sur les deuxième et troisième questions

52 Par sa deuxième question, la juridiction nationale demande si le règlement n° 1224-80 est directement applicable aux fins de l'application d'une taxe à un produit en provenance d'un autre État membre.

53 À cet égard, il suffit de constater que le règlement n° 1224-80, qui est fondé sur l'article 113 du traité CE (devenu, après modification, article 133 CE), vise uniquement les échanges avec les pays tiers et qu'il n'est donc pas applicable aux échanges entre États membres.

54 Il y a lieu de répondre à la deuxième question que le règlement n° 1224-80 n'est pas applicable aux échanges entre les États membres.

55 La troisième question ayant été posée uniquement dans le cas d'une réponse positive à la deuxième question, il n'y a pas lieu d'y répondre.

Sur la cinquième question

56 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le traité s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l'article 16 du code relatif au tarif douanier, remplacé par l'article 1er de la loi n° 428-1943.

57 Il y a lieu de comprendre la question comme visant à savoir si le droit communautaire s'oppose à une réglementation nationale qui impose aux autorités douanières de conserver les marchandises importées en cas de contestation sur le montant des taxes exigées, sauf si l'intéressé verse ce montant.

58 Conformément à la jurisprudence de la Cour, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire. Toutefois, ces modalités ne peuvent être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (voir, notamment, arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312-93, Rec. p. I-4599, point 12).

59 Il appartient au juge national de vérifier, en premier lieu, s'il existe une règle procédurale applicable aux contestations portant sur le montant des taxes relatives aux produits nationaux comparable à celle applicable aux produits importés et, dans ce cas, si les conditions applicables aux contestations relatives aux produits nationaux sont plus favorables. À cet égard, s'il s'avérait que, dans le cas des produits importés, ces derniers ne pourraient être mis sur le marché qu'après qu'un contrôle a été effectué par les autorités douanières et que l'intéressé a payé le montant des taxes exigé par ces dernières, nonobstant la contestation dudit montant, tandis que, pour les produits nationaux, ceux-ci pourraient être mis immédiatement sur le marché sans attendre le contrôle éventuel des autorités fiscales et une réclamation possible de l'intéressé, il y aurait lieu de considérer que la procédure applicable est contraire au droit communautaire.

60 Si la comparaison avec une procédure interne similaire ne révèle pas un traitement défavorable à l'encontre des produits importés ou s'il n'existe pas de procédure comparable, il appartient au juge national de vérifier, en second lieu, si la procédure applicable rend l'importation de produits en provenance d'autres États membres pratiquement impossible ou excessivement difficile, auquel cas cette procédure serait également contraire au droit communautaire.

61 Il y a donc lieu de répondre à la cinquième question que le droit communautaire s'oppose à une réglementation nationale qui impose aux autorités douanières de conserver les marchandises importées en cas de contestation sur le montant des taxes exigées, sauf si l'intéressé verse ce montant, si cette procédure est moins favorable que celle concernant des recours similaires de nature interne ou rend en pratique impossible ou excessivement difficile, pour l'intéressé, l'importation de produits en provenance d'autres États membres.

Sur la sixième question

62 À titre liminaire, il convient de constater que la sixième question porte sur la compatibilité avec le traité d'une procédure administrative de règlement des litiges relatifs à l'imposition d'une taxe intérieure sur des produits provenant d'autres États membres. Ainsi qu'il a été indiqué aux points 56 et 57 du présent arrêt, la procédure en cause au principal implique l'adoption d'une décision par les autorités administratives pouvant avoir un effet sur les produits importés.

63 Il y a donc lieu de comprendre la question posée comme visant à savoir si le traité s'oppose à une disposition nationale qui prévoit que les contestations relatives à la perception de taxes grevant les produits importés sont résolues dans le cadre d'une procédure administrative qui peut avoir un effet sur l'importation des produits.

64 Ainsi qu'il a été rappelé au point 58 du présent arrêt, afin d'être compatible avec le droit communautaire, une telle procédure ne doit pas être moins favorable que celle applicable à des recours similaires de nature interne ou rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. En outre, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l'existence d'une voie de recours de nature juridictionnelle contre toute décision d'une autorité nationale refusant le bénéfice d'un droit fondamental conféré par le traité est essentielle pour assurer au particulier la protection effective de son droit (voir arrêts du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222-86, Rec. p. 4097, point 14, et du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, C-18-88, Rec. p. I-5941, point 34).

65 À cet égard, il y a lieu de constater qu'une règle de procédure, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une contestation relative au montant des taxes payables sur des produits importés doit en premier lieu être résolue par la voie administrative, n'est pas en elle-même de nature à favoriser les produits nationaux ni à rendre impossible ou excessivement difficile l'importation des marchandises concernées. Il appartient néanmoins au juge national de vérifier si la réglementation nationale prévoit une procédure comparable applicable aux contestations relatives aux produits nationaux afin de s'assurer qu'elle ne contient aucune discrimination en faveur de ces derniers.

66 En ce qui concerne la faculté d'exercer un recours juridictionnel, il ressort de la décision de renvoi que cette exigence serait satisfaite dans la mesure où M. Dounias aurait pu contester la décision administrative, s'il l'avait souhaité, devant la juridiction administrative.

67 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la sixième question que le traité ne s'oppose pas à une disposition nationale qui prévoit que les contestations relatives à la perception de taxes grevant les produits importés sont résolues dans le cadre d'une procédure administrative qui peut avoir un effet sur l'importation des produits pourvu qu'il n'existe pas de procédure comparable applicable aux contestations relatives aux produits nationaux plus favorable à ces derniers et que les décisions des autorités administratives refusant ou limitant l'importation de produits puissent faire l'objet d'un recours de nature juridictionnelle.

Sur la septième question

68 Par sa septième question, la juridiction nationale demande, en substance, si le droit communautaire s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit que, dans le cadre d'un recours de nature juridictionnelle ayant pour objet de mettre en cause la responsabilité de l'État en vue d'obtenir la réparation d'un dommage causé par une violation du droit communautaire, la preuve par témoins n'est possible que dans des cas exceptionnels.

69 Il convient de rappeler qu'il incombe aux juridictions des États membres, par application du principe de coopération énoncé à l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct du droit communautaire (arrêt Peterbroeck, précité, point 12). Dans la mise en œuvre de cette exigence, les États membres doivent s'assurer que les modalités de preuve applicables aux recours portant sur des litiges relatifs à une violation du droit communautaire, en premier lieu, ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne et, en second lieu, ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice par le justiciable des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199-82, Rec. p. 3595, point 14).

70 Quant à la première condition, il ressort du dossier au principal que les règles de preuve applicables aux litiges mettant en cause la responsabilité de l'État en vue d'une indemnisation n'opèrent pas de distinction selon que cette responsabilité découle de la violation de règles de droit interne ou de droit communautaire. Il s'ensuit qu'une règle, telle que celle en cause au principal, est conforme au principe selon lequel les modalités de preuve applicables aux recours de nature juridictionnelle relatifs à des violations du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables au justiciable que celles applicables à des recours similaires de nature interne.

71 En ce qui concerne la seconde condition, selon laquelle les modalités de preuve ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice par le justiciable des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, il appartient au juge national de vérifier qu'un justiciable, tel que M. Dounias, pouvait bénéficier de la procédure exceptionnelle permettant l'audition de témoins ou que, à défaut, il pouvait apporter autrement la preuve, notamment par écrit, des dommages qu'il avait subis.

72 Il y a lieu de répondre à la septième question que le droit communautaire ne s'oppose pas à une disposition nationale qui prévoit que, dans le cadre d'un recours de nature juridictionnelle ayant pour objet de mettre en cause la responsabilité de l'État en vue d'obtenir la réparation d'un dommage causé par une violation du droit communautaire, la preuve par témoins n'est possible que dans des cas exceptionnels, dès lors que cette disposition s'applique également à des recours similaires de nature interne et à condition qu'elle n'empêche pas le justiciable de faire valoir les droits qu'il tire de l'effet direct du droit communautaire.

Sur les dépens

73 Les frais exposés par le Gouvernement hellénique, le Conseil, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

Statuant sur les questions à elle soumises par le Symvoulio tis Epikrateias, par décision du 6 avril 1998, dit pour droit:

74 L'article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE) s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une méthode de calcul de la valeur imposable aux fins de l'imposition d'une taxe sur le chiffre d'affaires, d'un droit de timbre et d'une taxe spéciale à la consommation si cette méthode diffère selon qu'elle porte sur des taxes perçues sur des produits nationaux ou sur des produits importés, de sorte qu'elle aboutit à grever ces derniers d'une charge fiscale plus lourde. Le renvoi par la réglementation nationale au règlement (CEE) n° 1224-80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises, aux fins de la détermination de la valeur imposable des produits provenant d'autres États membres, n'est pas en soi contraire au traité CE.

75 L'article 95 du traité ou les articles 9 et 12 du traité CE (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE) s'opposent à une réglementation nationale relative à l'application d'une taxe, telle que la taxe de régulation en cause au principal, qui prévoit que les marchandises provenant d'un autre État membre sont assujetties à cette taxe alors que les marchandises équivalentes produites sur le territoire national n'y sont pas assujetties.

76 Le règlement n° 1224-80 n'est pas applicable aux échanges entre les États membres.

77 Le droit communautaire s'oppose à une réglementation nationale qui impose aux autorités douanières de conserver les marchandises importées en cas de contestation sur le montant des taxes exigées, sauf si l'intéressé verse ce montant, si cette procédure est moins favorable que celle concernant des recours similaires de nature interne ou rend en pratique impossible ou excessivement difficile, pour l'intéressé, l'importation de produits en provenance d'autres États membres.

78 Le traité ne s'oppose pas à une disposition nationale qui prévoit que les contestations relatives à la perception de taxes grevant les produits importés sont résolues dans le cadre d'une procédure administrative qui peut avoir un effet sur l'importation des produits pourvu qu'il n'existe pas de procédure comparable applicable aux contestations relatives aux produits nationaux plus favorables à ces derniers et que les décisions des autorités administratives refusant ou limitant l'importation de produits puissent faire l'objet d'un recours de nature juridictionnelle.

79 Le droit communautaire ne s'oppose pas à une disposition nationale qui prévoit que, dans le cadre d'un recours de nature juridictionnelle ayant pour objet de mettre en cause la responsabilité de l'État en vue d'obtenir la réparation d'un dommage causé par une violation du droit communautaire, la preuve par témoins n'est possible que dans des cas exceptionnels, dès lors que cette disposition s'applique également à des recours similaires de nature interne et à condition qu'elle n'empêche pas le justiciable de faire valoir les droits qu'il tire de l'effet direct du droit communautaire.