Livv
Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 6 avril 1995, n° 710-94

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Soliveau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Castagnede

Avocat général :

M. Defos du Rau

Conseillers :

M. ESperben, Mme Robert

TGI Angoulême, du 11 janv. 1994

11 janvier 1994

Faits : Par actes en date des 21 et 26 janvier 1994 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de grande instance d'Angoulême, le prévenu, le Ministère public et la partie civile ont relevé appel d'un jugement rendu contradictoirement par ledit tribunal le 11 janvier 1994 contre D Jean-Claude, poursuivi comme prévenu d'avoir :

- dans le département de la Charente, le 25 janvier 1991, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur un bien ou un service, en l'espèce sur un véhicule Renault 5 GTL immatriculé 4696 QZ 16, infraction prévue et réprimée par les articles 44 I, 44 II al. 7, 8, 9 et 10, 44 II al. 6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et par l'article 1er de la loi du 1er août 1905

- à Confolens, le 28 janvier 1991, trompé Soliveau Sandrine sur les qualités substantielles dudit véhicule infraction prévue et réprimée par les articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905.

Le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq mille francs d'amende.

Sur l'action civile, le tribunal a condamné D Jean-Claude à payer à Soliveau Sandrine la somme de onze mille francs à titre de dommages et intérêts.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur général l'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 novembre 1994;

Sur quoi

La cour a mis l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt publiquement à l'audience du 16 mars 1995;

A ladite audience, la cour a prorogé son délibéré pour être rendu à l'audience publique du 30 mars 1995 ;

A ladite audience, la cour a prorogé son délibéré pour être rendu à l'audience publique du 6 avril 1995 ;

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Les appels successivement interjetés par Jean-Claude D et le Ministère public le 21 janvier 1994 puis par Sandrine Soliveau, partie civile, le 26 janvier 1994, à l'encontre d'un jugement rendu contradictoirement le il janvier 1994 par le Tribunal de grande instance d'Angoulême sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi.

La partie civile ne comparaît pas, bien qu'elle ait été régulièrement citée. Il sera statué par défaut à son égard par application de l'article 487 du Code de procédure pénale.

Il convient toutefois de constater que par lettre reçue le 10 novembre 1994, son conseil, Maître Lafon-Boutin, avocat au Barreau d'Angoulême, déclare qu'elle se désiste de son appel incident.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré. Le prévenu sollicite sa relaxe. Il soutient qu'il ignorait que le véhicule vendu à Sandrine Soliveau présentait un longeron dangereux et que la vente ne s'est réalisée que le 9 février 1991, soit postérieurement au contrôle technique effectué à sa demande. Il déclare avoir indemnisé la victime, ne contestant pas sa responsabilité civile.

Motivation

Sur l'action publique

Il résulte de l'enquête et des débats les éléments suivants.

Jean-Claude D a fait paraître dans le journal " Le Charentais Libre " du 25 janvier 1991 une annonce publicitaire libellée en ces termes " Renault 5, 4 ch, 1980, 3 portes, moteur embrayage, 75 000 km, prix 8 000 F "

Intéressée par cette annonce, Sandrine Soliveau a contacté Jean-Claude D et lui a remis le 28 janvier 1991 une somme de 4 000 F afin de retenir le véhicule. Le 7 février 1991, le prévenu a fait procéder au contrôle technique dudit véhicule et le 9 février suivant, la vente a été conclue pour un prix de 8 000 F.

Sandrine Soliveau ayant constaté quelque temps après que son véhicule présentait des défauts de fonctionnement, a fait procéder le 15 mars 1991 à une expertise aux termes de laquelle il apparaît que :

- le longeron gauche est refoulé, déformé.

- la tenue de route est défectueuse.

- le compteur kilométrique est également défectueux, enregistrant 15 kms pour 1 km réellement parcouru.

L'expert conclut que le véhicule est dangereux et doit être retiré de la circulation. Il estime sa valeur d'épave entre 100 et 500 F.

Il est reproché au prévenu:

- d'avoir fait paraître une publicité mensongère, le kilométrage du véhicule étant, au vu du rapport de contrôle technique, de 222 735 kms et non de 75 000 kms.

- d'avoir trompé Sandrine Soliveau sur les qualités substantielles du véhicule vendu en n'indiquant pas le kilométrage du véhicule sur le certificat de cession remis à cette dernière et en ne lui remettant pas l'auto-bilan avant la vente puis en omettant ensuite de joindre au rapport de contrôle technique l'annexe décrivant les travaux à effectuer sur le véhicule.

Il est constant que le prévenu n'a pas mentionné le kilométrage du véhicule sur le certificat de vente. Toutefois, cette seule constatation ne peut à elle seule caractériser la mauvaise foi du prévenu alors que Sandrine Soliveau reconnaît avoir reçu, en même temps que ledit certificat, le rapport de contrôle technique mentionnant un kilométrage de 222 735 kms.

En outre, il convient de constater que la vente n'a été conclue que le 9 février 1991, au moment de la remise du certificat de cession, soit postérieurement au contrôle technique et qu'il n'est pas établi que Jean-Claude D n'a pas remis à son co-contractant l'annexe du rapport de contrôle, comme l'affirme la partie civile, alors que le prévenu soutient au contraire lui avoir donné l'ensemble des documents qui lui avaient été remis par le centre de contrôle.

S'il est établi que le véhicule vendu par le prévenu était en mauvais état, la preuve n'est pas rapportée que ce dernier, qui n'est pas un professionnel de l'automobile, ait délibérément caché cet état à Sandrine Soliveau et le délit de tromperie pour lequel il est poursuivi n'est pas caractérisé.

Il apparaît enfin qu'il ne peut être reproché au prévenu d'avoir effectué une publicité mensongère dans la mesure où le kilométrage mentionné dans ha publicité incriminée, à savoir 75 000 kms, ne concernait que le moteur et l'embrayage et ne constituait pas l'indication du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa première mise en circulation.

Ainsi les délits reprochés au prévenu ne sont pas caractérisés et il convient de réformer en ce sens le jugement déféré et de renvoyer Jean-Claude D des fins de la poursuite.

Sur l'action civile

Compte tenu de la relaxe du prévenu, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la partie civile des dommages et intérêts et de débouter celle-ci de sa demande.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu et par défaut à l'égard de la partie civile, Déclare recevables les appels du prévenu, du Ministère public et de la partie civile. Constate que la partie civile s'est désistée de son appel incident pair lettre du 10 novembre 1994 ; Sur l'action publique Réforme le jugement déféré en ses dispositions pénales et statuant à nouveau, Renvoie Jean-Claude D des fins de la poursuite. Sur l'action civile, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Sandrine Soliveau. Le réforme pour le surplus des dispositions civiles et statuant à nouveau, Déboute la partie civile de l'ensemble de ses demandes.