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Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 28 mars 1990, n° 89-8633

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Skop

Avocat général :

M. Bouazzouni.

Conseillers :

MM. Martinez, Paloque

TGI Auxerre, du 5 oct. 1989

5 octobre 1989

Rappel de la procédure,

Le jugement,

Le jugement a déclaré B Joël coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise en l'espèce des pneumatiques ; faits commis à Auxerre et Egriselles courant 1986 et 1987 ;

Et par application des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er/08/1905, l'a condamné à dix mille francs d'amende ; a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la décision dans le journal l'Yonne Républicaine, ainsi que l'affichage (en format 21 x 29,7) aux portes du siège de l'entreprise, pendant 7 jours ; a dit que le coût de cette publication ne devrait pas dépasser 2 000 F ;

Le jugement a condamné le prévenu aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 341,92 F ;

La durée de la contrainte par corps a été fixée au minimum s'il y a lieu de l'exercer.

Appels

Appel a été interjeté par :

1°) B Joël, le 16 octobre 1989 ;

2°) Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Auxerre le 16 octobre 1989.

Décision

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi :

Il est rappelé que M. B a été renvoyé devant la juridiction du fond par ordonnance du Juge d'Instruction d'Auxerre pour avoir, à Auxerre et à Egrisolles dans les années 1986 et 1987 trompé ses clients en leur vendant sous la dénomination fausse de pneumatiques d'occasion des pneumatiques regravés ;

M. B qui ne conteste pas s'être livré à cette pratique de regravage, d'ailleurs formellement déconseillée pour les véhicules de tourisme par la Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie de rechapage, a comparu en personne devant la cour ;

Il a affirmé que la différence entre un pneumatique d'occasion et un pneumatique regravé était visible pour tout utilisateur. Il a sollicité l'indulgence de la cour ;

La cour ne peut que constater qu'il résulte de l'information et notamment des déclarations de MM. Duchaussoy, Amelot, Prive et Veyssiere qu'ils n'avaient pas été informés de ce que les pneumatiques que le prévenu leur a cédés sous la dénomination de pneumatiques d'occasion étaient en réalité des pneumatiques regravés ; qu'ils n'ont pas eu connaissance de ce regravage et que le prévenu les a trompés sur la qualité substantielle de la marchandise qu'il leur vendait ;

Elle confirmera donc la décision entreprise sur la culpabilité;

La cour estime que les faits dont M. B est reconnu coupables présentent une gravité certaine et que les premiers Juges ont fait une application équitable de la loi pénale ;

Elle confirmera donc intégralement leur décision sauf en ce qui concerne la mesure d'affichage, le prévenu ayant affirmé qu'il n'exerçait plus son activité professionnelle au lieu où les dits faits ont été commis ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers Juges, Confirme en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la mesure d'affichage le jugement déféré ; Condamne B Joël aux dépens, ceux d'appel étant liquidés à la somme de 422,79 F.