CA Paris, 13e ch. corr., 23 avril 1990, n° 89-9724
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Camus
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Martinez
Avocat général :
M. Bouazzouni
Conseillers :
Mme Petit, M. Guyod
Avocats :
Mes Albouy, Lardet.
Rappel de la procédure
Jugement
Le tribunal a :
Déclaré Monsieur et Madame D non coupables des délits de tromperie et de publicité mensongère ;
En conséquence, les a renvoyés des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Statuant sur l'action civile :
Reçu M. Camus en sa constitution de partie civile ;
L'en a débouté en raison de la relaxe ;
Mis les dépens de l'action civile à sa charge.
Appels
Appel a été interjeté par :
Camus Yves, le 8 novembre 1989 ;
Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny, le 13 novembre 1989.
Décision
Rendue contradictoirement (article 410 du Code de procédure pénale poux D Victor) après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur les appels interjetés par Camus Yves, partie civile, et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré ;
S'y référant pour l'exposé des faits ;
L'appelant principal sollicite l'infirmation de la décision déférée et la condamnation des prévenus D Victor et C épouse D Danièle à lui payer la somme de 1 000 F en réparation de son préjudice, celle de 4 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
A l'appui de ses demandes, il fait valoir que le certificat de vente du véhicule litigieux à D indique que le millésime de l'année modèle est bien 1985 et non 1986 tel qu'annoncé dans l'article de presse et confirmé par Madame D ;
Il produit d'autre part une attestation de la direction service des automobiles Peugeot établie le 9.11.89 et attestant que le véhicule est bien un modèle 1985 ;
D Victor ne comparait pas bien qu'ayant eu connaissance de la date d'audience. Il demande par lettre à être jugé contradictoirement
Madame D née C comparait assistée de son conseil et après avoir rappelé que le véhicule concerné a été acheté neuf le 2.1.1986 elle demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel pour lue l'article 5 de l'arrêté du 2.5.1979 stipule que "seuls peuvent porter le millésime d'une année déterminée, les véhicules vendus et immatriculés à partir du 1er juillet de l'année précédente", ce qui est le cas en l'espèce, puisque la date de vente est postérieure au 1er juillet 1985 et que la première mise en circulation et donc d'immatriculation figurant sur la carte grise date du 15.01.1986 ;
Elle demande aussi la condamnation de la partie civile à lui payer la somme de 6 000 F à titre de dommages intérêts et celle de 6 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Considérant au fond, et qu'elle que soit la mention relative au millésime de l'année modèle figurant sur le certificat de vente établi le 02.01.86 par les Etablissements Corre pour la marque Peugeot - Talbot, force est de reconnaître que les prévenus non professionnels de l'automobile ont pu en toute bonne foi, au vu des dates d'achat et d'immatriculation penser que leur véhicule était un modèle 1986 ;
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers Juges ont relaxé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la partie civile, la cour estimant en conséquence devoir confirmer la décision entreprise sans faire droit aux demandes reconventionnelles des prévenus ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers Juges qu'elle adopte, LA COUR, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.