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Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 6 mars 1990, n° 8058-89

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Skop

Avocat général :

M. Bouazzouni

Conseillers :

MM. Martinez, Petit

Avocat :

Me Hourcade.

TGI Paris, 31e ch., du 21 juin 1989

21 juin 1989

Rappel de la procédure

Le jugement

Le tribunal a relaxé des fins de la poursuite sans peine ni dépens N épouse M Françoise du chef de tromperie sur la qualité substantielle d'une marchandise délit commis en 1986 à Paris,

Appel

Appel a été interjeté par :

Le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Paris, le 27 juin 1989,

Décision

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Il est rappelé que Mme N a été déférée devant la juridiction répressive par ordonnance du Juge d'Instruction de Paris, pour avoir alors qu'elle était gérante d'une société X (Bicycle Kid ) SARL importé d'Italie des bicyclettes de type Bunny 12 et Roxy 14, indiquées d'ailleurs à tort dans la prévention, comme étant de marque X en indiquant sur leur emballage la mention suivante " la conformité du présent produit aux normes françaises de sécurité obligatoire est garantie par l'importateur alors que les cycles en cause n'étaient pas conformes aux exigences de la norme NF 51202 relative à la sécurité des jouets.

Le 24/10/86 et 25/11/86 des prélèvements d'échantillons étaient effectués par les services de la Direction de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Les cycles étaient soumis à l'examen du Laboratoire national d'Essais pour le compte du Laboratoire Central de la Répression des Fraudes. Les essais permettaient à ces techniciens de conclure que pour 3 prélèvements (2 Bunny 12) et 1 (Roxy 14) 2 (1 Bunny 12 et 1 Roxy 14) n'étaient pas conforme à la norme NF 51202.

Il convient de souligner que le Laboratoire National d'Essais appelé à examiner ces jouets, avait le 29/5/86, conclu à leur conformité avec les normes françaises.

Les experts désignés par le magistrat instructeur, ont dans leurs conclusions, estimé :

a) que la bicyclette Roxy 14 n'était pas conforme à la norme française,

b) que la bicyclette Bunny 12 non conforme avant, est conforme à la norme française après réglage selon les recommandations du fabricant pour l'un des prélèvements mais non conforme pour l'autre.

Dans la décision soumis à la censure de la cour, les premiers juges ont estimé que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du délit imputé à la prévenue n'étaient établis en l'espèce.

Dans sa requête d'appel, le Procureur de la République, s'appuyant sur les conclusions des experts judiciaires, conclut à l'existence de l'élément matériel de l'infraction. Il considère en outre que Mme N n'a pas satisfait à l'obligation de contrôle qui était la sienne.

Mme N qui a comparu en personne avec l'assistance d'un conseil, a sollicité sa relaxe et dans les conclusions déposées en son nom, il est demandé à la Cour à titre principal, de dire que n'est pas établi l'élément intentionnel constitutif de l'infraction.

Sur ce

La cour estime qu'il résulte du rapport d'experts judiciaires que les bicyclettes visées en la prévention n'étaient pas conformes aux normes françaises malgré la mention contraire portée sur les emballages.

Mais elle estime que Mine N avait satisfait à l'obligation de contrôle pesant sur elle, en se fiant aux conclusions en date du 29/5/86 du Laboratoire National d'Essais et qu'en conséquence, la preuve de sa mauvaise foi n'est pas rapportée.

Par ces motifs, Et ceux non contraires des premiers juges LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, confirme la décision entreprise Laisse les dépens à la charge du Trésor.