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Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 10 janvier 1990, n° 84-6854

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Pheuplin, Faudet, Lubczabski

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Skop

Avocat général :

M. Bouazzouni

Conseillers :

MM. Martinez, Petit

Avocat :

Me Giraud.

TGI Beauvais, du 8 avr. 1981; C. cass., …

8 avril 1981

Rappel de la procédure

Arrêt de la Cour de cassation

Par arrêt en date du 28 novembre 1983, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 10 juillet 1981 en ses dispositions concernant D Eliane, épouse M et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris.

Jugement

Le tribunal a :

Rejeté l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal correctionnel de Beauvais soulevée par L et dame M

Déclaré Gustave A coupable d'avoir :

- à Allonne (Oise) courant 1978, 1979 et 1980, jusqu'au 14 avril 1980, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans nécessitée exercé publiquement ou non des sévices graves ou commis des actes de cruauté envers des animaux domestiques ou tenus en captivité, en l'espèce d'avoir détenu une importance quantité de chiens dans des conditions d'hébergement anormales, sans leur apporter les soins nécessaires à leur état, d'avoir omis de leur donner une nourriture suffisante, d'avoir supprimé ou fait supprimer les dits chiens sans nécessité ou de façon cruelle (-telles qu'étranglement, fracas du crâne ou abandon sans soins ni nourriture jusqu'à ce que mort s'ensuive);

- A Allonne (Oise), courant décembre 1979, janvier 1980, avril 1980, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement abandonné des chiens, animaux domestiques ou tenu en captivité ;

Faits prévus et réprimés par les articles 453 du Code pénal, 13 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976

- en outre à Allonne (Oise) courant 1979 et 1980, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant exploitant d'un chenil, installation classée pour la protection de l'environnement et soumise à autorisation préfectorale au sens de la loi 76-663 du 19 juillet 1976, aménagé et exploité ladite installation sans satisfaire aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, apporté des modifications à l'installation, à son mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, sans porter lesdites modifications à la connaissance du Préfet, avec tous éléments d'appréciation, avant leur réalisation ;

Contraventions prévues et réprimées par les articles 17, 20 et 43 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977, connexe aux délits ci-dessus spécifiés ;

- à Allonne (Oise) courant 1979 et 1980, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant propriétaire ou détenteur de plusieurs animaux morts pesant au total plus de 40 kilogrammes, omis d'avertir dans les plus brefs délais l'équarrisseur autorisé d'avoir à procéder à l'enlèvement des cadavres ou de remettre à l'équarrisseur lesdits cadavres contraventions prévues et réprimées par les articles 264 et 334 du Code rural, connexe aux délits ci-dessus spécifiés ;

- à Allonne (Oise) courant 1979 et 1980 jusqu'au 15 avril 1980, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant directement administré et géré la SARL "Elevage du Bois Doré" en état de cessation des paiements depuis le premier trimestre 1979, en cette qualité et de mauvaise foi ;

- employé, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements, des moyens ruineux de se procurer des fonds, en omettant de régler des dettes obligatoirement liées à l'exploitation de la société, en émettant des chèques sans provision sur le compte de la société, en recourant à des procédés illusoires pour régler les dettes de la société et poursuivre l'exploitation ;

- tenu ou laissé tenir ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société ;

- omis de faire au Greffe du Tribunal de commerce de Beauvais, dans le délai de 15 jours, l'état de cessation des paiements de la société ;

Faits prévus et réprimés par les articles 402 du Code pénal, 130, 131 2, 5, 6 de la loi 67-563 du 13 juillet 1967 ;

- à Allonne (Oise) courant 1978, 1979 et 1980 jusqu'au 15 avril 1980, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant exercé directement et en fait la gestion de la SARL "Elevage du Bois Doré" aux lieu et place de son gérant légal et en étant de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelle ou pour favoriser d'autres entreprises en l'espèce la SARL SECA exploitant le fond de commerce "Le Clebs Milliardaire", l'entreprise X, la société "Letmen Corporation", dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement faits prévus et réprimés par les articles 425 § 4 et 431 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 ;

- à Allonne (Oise) courant novembre 1979, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, émis avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, 15 chèques sans provision préalable, suffisante et disponible, au préjudice de la SNCF de la société "Transuniversal" et de bénéficiaires non déterminés ;

Faits prévus et réprimés par les articles 405 du Code pénal, 66 et 68 du décret loi du 30.10.1935 modifié ;

- à Allonne (Oise) courant octobre 1979, courant janvier, février, mars et avril 1980, commis des faux en écriture de commerce et fait usage des pièces fausses, au préjudice de Boisis, de Sergio Martins, de Manuel Rodrigues et de Albino Aliveira ;

Faits prévus et réprimés par les articles 150, 151 et 164 du Code pénal ;

- à Allonne, courant 1979, 1980, étant notamment employeur de Brochard Michaux, des époux Galet, de Save, de Albino Oliveira, de Manuel Rodrigues, de Sergio Marins, omis de délivrer à ceux-ci, lors du paiement de leur rémunération, une pièce justificative dite "bulletin de paie et portant les mentions énumérées à l'article R. 143-2 du Code du travail ;

Contravention prévue et réprimée par les articles L. 143-3, R. 143-2 et R. 154-3 du Code du travail, connexe aux délits ci-dessus spécifiés ;

- à Allonne et Saint Ouen (Seine-Saint-Denis) ainsi qu'en divers points du territoire national, courant 1978, 1979 et 1980, trompé ses co-contractants clients des établissements "Elevage du Bois Doré " et "Le Clebs Milliardaire" et notamment Pierre Vernizeau, Patrick Sanchez, Francscht, Bulard, Foucard, Amrani Boquet, la dame Lavrut, la dame Lenormand, Wallin, Lourtioux, Bellou, Lecrinier, Banse, Rouillot, Dananne, Borget, Torqueau, Hervé Vernizeau, la dame Vuille Cueff, Provost, Gilles, Angel, Forais, Louvet, la dame Paradis,Crapeau Rontoy, Angot, Cobos, Hoffmann, Lemblin, Beyries, Bekcik, Buet, Gorit Tissier, la demoiselle Roy, la demoiselle Sauveur, la dame Pavan, Aouchiche, la dame Serviere, Caron, Mandelvau, la demoiselle Penin, La Cache, les époux Werth, Beaudeau, Faudet, Lubczabsky, Pheulpin, Lucas, la dame Maccari, sur l'origine et les qualités substantielles de la marchandise vendue, en leur livrant des chiens malades ou de mauvaise qualité sanitaire, présentés comme animaux de race pure et dénommée alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour être considérés comme tels ;

Faits prévus et réprimés par les articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905 modifiée ;

- à Allonne et Saint Ouen, courant février, mars et avril 1980, détourné au préjudice de leurs propriétaires la dame Caen et Bacetti deux chiens qui ne lui avaient été remis, dans le cadre de contrats de mandat, qu'à charge de les rendre ou représenter faits prévus et réprimés par les articles 406 et 408 du Code pénal ;

- s'être à Allonne et Saint Ouen, courant mars 1980, en usant de manœuvres frauduleuses (simulation de la prise de la commande d'un chien, alors que, les deux établissements qu'il dirigeait étant en pleine déconfiture, il ne possédait plus la marchandise correspondante) destiné à persuader l'existence d'un évènement chimérique (livraison de l'animal) fait remettre ou délivrer des fonds et d'avoir par ce moyen escroqué tout ou partie de la fortune de Doppia ;

Fait prévu et réprimé par l'article 405 du Code pénal ;

- avoir à Allonne et Saint Ouen courant 1978, 1979 et 1980, effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentation fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles et les origines des biens objet de la publicité, et la portée des engagements pris par l'annonceur, en l'espèce utilisé dans des certificats de vente, affiches, annonces livrets, diplômes attestations d'origine et autres documents commerciaux, les termes "élevage" "chiens de pure race", "pedigree" "attestation d'origine" "diplôme de qualité", championnats légalisés", le tout s'appliquant à l'exploitation d'un commerce de vente en gros et au détail de chiots importés, sans origines précises et déterminées ;

Faits prévus et réprimés par les articles 34 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905 modifié ;

- A et I s'être, en divers points du territoire national et notamment à Allonne et Saint Ouen, courant 1978, 1979 et 1980, ensemble et de concert, en usant de manœuvres frauduleuses création d'une association fictive, création, édition et remise de documents attestant mensongèrement de la réalité des origines de chiens et de leur appartenance à une race déterminée ; affirmations faites au acquéreurs desdits chiens que ces documents constituaient officiellement le pedigree de l'animal ; organisation de manifestation et d'expositions propres à assurer la diffusion desdits documents et à faire croire à leur valeur officielles, les dites manœuvres persuadant l'existence d'une association fictive "X" tenant un "livre des origines des chiens" et leur délivrant un "pedigree", les dites manœuvres faisant également naître l'espérance d'un évènement chimérique, c'est-à-dire l'existence pour les chiens vendus de pedigree officiellement reconnu, par la législation française augmenta en conséquence la valeur des animaux vendus, fait remettre ou délivre des fonds, en l'espèce une somme de 150 F à l'occasion de chaque délivrance ou promesse de délivrance des faux documents) et d'avoir par ce moyen escroqué ou tenté d'escroquer tout ou partie de la fortune des clients des établissement "élevage du Bois Doré" et "Le Clebs Milliardaire", devenus membres de X et notamment celle de :

Pierre Wernizeau, Patrick Sanchez, Frantschi, Bulard, Foucard, Amrani Boquet, la dame Lavrut, la dame Lenormand, Waillin Lourtiaux, Bellou, Lecrinier, Banse, Rouillot, Damanne, Borget, Torqueau, Hervé Bernizea la dame Wtjilerme, Cueff, Provost, Gilles, Angel, Forais, Bouvet, la dame Paradis, Crapeau, Hontoy, Angot, Cobos, Hoffmann, Lemblin, Beyrie Bekcik, Buet, Gorito, Tissier, la demoiselle Roy, la demoiselle Le Sauveur, la dame Pavan, Aouchiche, la dame Serviere, Caron, Mandelba le demoiselle Penin, Lagache, les époux Werth, Beaudeau, Faudet, Lubczai3sky, Pheulpin, Lucas, la dame Maccari,

Avec cette circonstance que, pour les délits ainsi commis, Michel I se trouve en état de récidive légale ;

Faits prévus et réprimés par les articles 57 et 58, 405 du Code pénal ;

L'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement et trente mille francs d'amende pour les délits ;

L'a condamné en outre aux peines de :

1°) 1 500 F d'amende pour les contraventions prévues par les articles 17, 20, 33 du décret 77-1133 du 21/9/1977 ;

2°) 1 500 F d'amende pour les contraventions prévues par les articles 264, 334 du Code rural ;

3°) 600 F d'amende pour les contraventions prévues par les articles L. 143-3, R. 143-2 et R. 154-3 du Code du travail ;

Ordonné conformément aux dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale, et pour éviter le renouvellement des infractions, le maintien en détention de Gustave A

Déclaré Eliane D épouse M coupable d'avoir :

- à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) en octobre et novembre 1979, en tous cas sur le territoire national, trompé Yves Faudet, les époux Lubczabiski, Daniel Pheulpin, et la dame Lucas sur l'origine ou les qualités substantielles de la marchandise vendue, en leur livrant des chiens malades ou de mauvaise qualité sanitaire présentés comme animaux de race dénommée alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour être considérés comme tels ;

Faits prévus et réprimés par les articles 10 et 70 de la loi du 1er août 1905 modifiée, connexes aux infractions ci-dessous spécifiées et retenues contre Gustave A et Michel I ;

L'a condamnée à la peine de 1 500 F d'amende ;

Relaxé Michel I des fins de la poursuite, sans peine ni dépens ;

Relaxé Roger L des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

Fait masse des dépens liquidés à la somme de 9 566,98 F, qui devront être supportés en parties égales par A Gustave et la dame D Eliane épouse M ;

Fixé au minimum la durée de la contrainte par corps.

Reçu les constitution de partie civile de la Sté Centrale Canine, l'Assistance aux Animaux, la Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux, la Fédération Départementale des Associations Populaires Familiales Syndicales de l'Oise, la Société Protectrice des animaux, la société Transuniversal, Jacky Wert, Julia Gorino, Pierre Vernizeau, Michel Frantshci, Michel Bulard, Gérard Foucard, M. et Mme Bellou, Mme Banse, Daniel Damamme, Mme Borget, Hervé Vernizeau, Muguette Vuillerme, Chantai Provost, M. Angel, Danielle Paradis, Michèle Hontoy, Buet Serge, Beyrie Bernard, Roy Christiane, zecharra Serviere, J-C Mandelbaum, Florence Penin, Benyerbah Bacceti, la sté Arche de Noé, Eliane D, Daniel Pheulpin, Faudet Yves, Michel Lubczabski, Jeannette Lucas, Claude Derlingue, Gilbert Brustlein, Rachid Aouchiche

Condamné solidairement A Gustave et D Ebiane épouse M à payer a :

1°) la société Centrale canine, la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ;

2°) l'Association Assistance aux Animaux, la somme de 2 500 F à titre de dommages-intérêts ;

3°) la Confédération Nationale des sociétés de protection des Animaux la somme de 2 500 F à titre de dommages-intérêts ;

4°) la fédération Départementale des Associations Populaires Familiales Syndicales de l'Oise, la somme de 1 000 F à titre de dommages intérêts ;

Condamné Gustave A à payer a :

1°) la société protectrice des animaux, la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ;

2°) la société Transuniversal, la somme de 9 000 F à titre de dommages-intérêts ;

3°) Jacky Werth la somme de 6 000 F à titre de dommages-intérêts

4°) Julia Gorito la somme de 3 500 F à titre de dommages-intérêts

5°) Pierre Vernizeau la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts;

6°) Michel Frantschi, la somme de 1 500 F à titre de dommages-intérêts

7°) Michel Bulard la somme de 1 500 F à titre de dommages-intérêts

8°) Gérard Foucard la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts

9°) M. et Mme Bellou la somme de 1 500 F a titre de dommages-intérêts

10°) Mme Banse la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts

11°) Daniei Damamme la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts

12°) Mme Borget la somme de 1 500 F à titre de dommages-intérêts

13°) Hervé Vernizeau la somme de 1 500 F à titre de dommages-intérêts

14°) Leroy Muguette épouse Vuillerme la somme de 1 300 F à titre de dommages-intérêts

15°) Chantai Provost à la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts

16°) M. Angel la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts

17°) Danielle Paradis la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts

18°) Michèle Hontoy la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts

19°) Bernard Beyries la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts

20°) Serge Muet la somme de 500 F à titre de dommages-intérêts

21°) Christiane Roy la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts

22°) Amious Zecharra épouse Serviere la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts

23°) J-C Mandelbaum, la somme de 2 500 F à titre de dommages-intérêts

24°) Florence Penin la somme de 2 500 F à titre de dommages-intérêts

25°) Benyerbah Bacceti la somme de 3 150 F à titre de dommages-intérêts

26°) la société Arche De Noé la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts

27°) D Eliane épouse M la somme de dix mille francs à titre de dommages-intérêts

Condamné solidairement Gustave A et D Eliane épouse M à payer :

1° Pheulpin Daniel, la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts ;

2° Faudet Yves la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Condamné Madame D Eliane épouse M à payer à Michel Lubczabski un franc sauf à parfaire ;

Déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la dame Lucas Jeannette contre la dame M ;

Déclaré irrecevable les constitutions de partie civile de Claude Derlingue, Gilbert Brustlein et Rachid Aouchiche, pour avoir été formées après la clôture des débats ;

Condamné A Gustave et D Eliane épouse M aux entier dépens de l'action civile.

Appels

Appel a été interjeté par :

A Gustave, le 10 avril 1981 ;

D Eliane épouse M, le 10 avril 1981 la Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux, le 22 avril 1981 contre A et D épouse M Eliane ;

La Fédération départementale des associations populaires syndicales de l'Oise, le 16 avril 1981 contre A et D épouse M ;

D Eliane épouse M, le 10 avril 1981 ;

Lucas Née Jeannette Coppellotti le 16 avril 1981 ;

Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Beauvais, le 10 avril 1981, contre M née D Eliane A Gustave, I Michel ; L Roger.

Opposition a arrêt de défaut

Par procès verbal de Gendarmerie, en date du 2 août 1989, D Eliane veuve M a formé opposition à l'exécution d'un précédent arrêt de défaut de cette chambre, rendu le 5 mars 1986 signifié à Parquet le 18 juin 1986 qui a :

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (Chambre criminelle) du 28 novembre 1983 ;

Au fond

Sur l'action publique

Confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité reçu la dame M Eliane née D, le Ministère public, la Fédération Départementale des Associations Populaires Familiales Syndicales de l'Oise, la Confédération Nationale des sociétés de Protection des Animaux, Madame Jeannette Coppellotti épouse Lucas en leurs appels Infirmé en répression et condamné la dame M Eliane à quatre mois d'emprisonnement et dix mille francs d'amende ;

Sûr les intérêts civils

Infirmé le jugement critiqué en ce qu'il avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la dame Lucas ;

Reçu la dame Lucas en sa constitution de partie civile et condamné la dame M à lui payer la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Confirmé pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a condamné la dame M solidairement avec A ou seule à payer des dommages-intérêts aux parties civiles appelantes ou intimées en cause d'appel et en ce qu'il a condamné A à payer la somme de dix mille francs à Mme M ;

Condamné cette dernière à payer en outre la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la société Centrale canine et à l'Association Assistance aux animaux ;

L'a condamnée aux dépens, ceux de l'arrêt du 5 mars 1986 étant liquidé à la somme de 1 719,31 F, en ce compris les droits de poste et fixe (79,20 + 250 F).

Décision

I Les recours

Statuant sur l'opposition formée par D Eliane épouse M, prévenue, à l'exécution de l'arrêt de cette Cour en date du 5.3.1986 intervenu à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 28/12/1983, cassant un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 10.7.1981 rendue après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Il est rappelé que la Cour d'appel d'Amiens était saisie, s'agissant de Mme M par les appels interjetés à l'encontre d'un jugement en date du 8.4.1981 du Tribunal de grande instance de Beauvais par l'opposante et le Ministère public, la Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de la Fédération Départementale Associations Populaires Syndicales de l'Oise et Mme Lucas ;

Les motifs de la cassation conduisant la cour a examiner en premier lieu la responsabilité pénale et civile de la prévenue condamnée en première instance à 1 500 F d'amende pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et :

a) solidairement avec A Gustave à payer diverses sommes à la Société Centrale Canine, à l'Association Assistance aux Animaux, à la Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux, à la Fédération Départementale des Associations Populaires Familiales Syndicales, à MM. Peulpin et Faudel

b) seule à payer un franc à M. Lubczabski

En second lieu, la responsabilité civile de Gustave A contre qui l'opposante s'est constituée partie civile au nombre des victimes de ce co-prévenu ;

Enfin la demande de Mme Lucas dont les premiers Juges ont déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;

Les cas de A, prévenu, de la dame Coppellotti Jeannette épouse Lucas partie civile appelante, de la société Centrale Canine partie civile intimée, de l'Association Assistance aux Animaux partie civile intimée, de la Confédération Nationale des sociétés de Protection des animaux et de la Fédération Départementale des Associations Populaires Familiales Syndicales de l'Oise ces deux dernières parties civiles appelantes seront disjoints, ces parties n'ayant pas été citées ;

La dame D ELiane épouse M comparait assistée de son conseil et sollicite sa relaxe en affirmant qu'elle n'avait pas trompé ses clients Pheulpin Daniel, Faudet Yves et Lubczabski Michel, et qu'elle leur a délivré des certificats de vente et non des pedigrees ;

Ces derniers font défaut ;

II Les motifs

La cour examinera suite à la disjonction décidée, la responsabilité pénale de la prévenue et sa responsabilité civile à l'égard des seules parties civiles défaillantes. Elle ordonnera le renvoi à une autre audience d'examen de sa co-responsabilité civile avec A à l'égard des parties civiles non citées et la constitution de partie civile de la prévenue à l'encontre de Gustave A ;

1°) L'action publique

Considérant qu'il résulte des propres déclarations de la prévenue faites le 25.11.1980 au Magistrat Instructeur qu'elle remettait à ses clients des "certificats d'origine" des chiens qu'elle leur vendait et ce moyennant paiement supplémentaire d'une somme de 150 F ;

Que d'autre part, il apparaît des plaintes, jointes au dossier, de M. Pheulpin et de Madame Lucas qu'ils ont été trompés par la prévenue le premier expliquant qu'il avait acheté pour un prix de 2 000 F un animal qu'on lui présentait comme étant un "toy" avec un pedigree alors qu'il s'agissait d'un nain et la seconde attestant que la femelle caniche qu'elle avait achetée le 3.11.79 avec son fils, au prix de 1 400 F, avec remise d'un carnet de santé, muni d'un certificat de vaccination alors qu'il avait dû être le 29.11.79 procédé à la sacrification de l'animal, la plaignante précisant que le dit carnet de santé spécifiait que le chien avait été vacciné contre la maladie de Carre le 26.10.79 alors que l'autopsie pratiquée ultérieurement devait révéler que la bête était précisément atteinte de cette maladie ;

Considérant par ailleurs que l'infraction poursuivie est encore établie par les déclarations de Lubczanski Michel, qui atteste qu'à l'occasion de l'achat d'un chiot caniche le 16.11.1979 pour 1 900 F, un carnet de santé portant que l'animal avait été vacciné le 5.11.79 lui a été remis par la dame M et un pedigree proposé moyennant un supplément de prix alors que ce chien est mort de la maladie de Carre ; que de la même façon Faudin a acquis pour 1 800 F le 27.10.79 un chien qui devait se révéler être atteint de la maladie de Carre alors que le carnet de santé portait qu'il avait été vacciné le 19.10.79, cette grave maladie devant entraîné l'euthanasie de l'animal le 8.12.79 ;

Qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers Juges ont retenu la prévenue dans les liens de la prévention, la cour estimant sur l'appel du Ministère public et eu égard à la gravité des faits commis, devoir la sanctionner plus sévèrement ;

L'action civile :

Considérant que la Cour qui dispose des éléments d'appréciation nécessaire et suffisants pour chiffrer le préjudice des victimes estime devoir dans leur montant les dommages-intérêts alloués à Pheulpin Daniel, Faudet et Lubczabski, par les premiers Juges ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement pour la prévenue et par défaut à l'égard des parties civiles Reçoit D Eliane épouse M en son opposition régulière Met à néant l'arrêt de défaut de cette chambre en date du 5.3.1986 dans ses dispositions relatives à Mme M et statuant à nouveau sur les appels de la prévenue et du Ministère public ; Confirme sur la déclaration de culpabilité et les intérêts civils le jugement déféré ; L'infirme en répression et condamne D Eliane épouse M à six mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende ; Renvoie en continuation l'affaire à l'audience du 19 février 1990 à 13 H 30 avec citation de la prévenue, de Gustave A, de la dame Copellotti Jeannette épouse Lucas, de la société Centrale Canine, de l'Association Assistance aux Animaux, de la Confédération Nationale des sociétés de Protection des Animaux et de la Fédération départementale des Associations Populaires Familiales Syndicale de l'Oise dont les cas sont disjoints ;