Livv
Décisions

CA Versailles, 3e ch., 20 mai 2005, n° 04-01207

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Vitogaz (SA)

Défendeur :

UFC Que Choisir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Henry-Bonniot

Conseillers :

MM. Grandpierre, Regimbeau

Avoués :

SCP Debray-Chemin, SCP Jupin & Algrin

Avocats :

Mes Brasseur, Camadro.

TGI Nanterre, 1re ch., sect. A, du 4 fév…

4 février 2004

Faits, procédure et moyens des parties

Légalement habilitée à agir, y compris en justice, aux fins d'obtenir la suppression de clauses illicites ou abusives figurant dans les contrats proposés aux consommateurs par les professionnels, l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir (ci-après l'UFC) a entrepris fin 1999 l'étude des contrats des différents vendeurs de gaz en citerne.

Les négociations entreprises à ce sujet avec les professionnels de ce secteur n'ayant pas abouti à sa satisfaction totale, malgré l'édition de nouvelles versions de contrats, l'UFC s'est adressée à justice.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2001, l'UFC a fait assigner la société Vitogaz devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de voir juger, à titre principal, illicites ou abusives 26 clauses contenues dans le contrat proposé par la société Vitogaz aux consommateurs, contrat intitulé "fourniture de propane Vitogaz en vrac et d'entretien de matériel de stockage", dans ses versions 5/98 et 12/01.

Sur cette assignation, le Tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 4 février 2004, a :

- dit que sont abusives les clauses contenues :

* dans l'annexe du contrat exonérant la société Vitogaz de toute responsabilité lors de la mise en place du réservoir enterré.

* dans les conditions générales du contrat, à :

- l'article 3 § 3 rendant le consommateur responsable de toutes les dégradations ou détériorations survenant à la cuve,

- l'article 6 § 1 laissant à la charge du client l'entretien du détendeur et du limiteur de pression,

- l'article 7 § 1 sur la garde juridique du réservoir,

- l'article 7 § 4 sur la déchéance de l'assurance de groupe souscrite par la société Vitogaz,

- l'article 9 § 7 la seule mention "par écrit",

- l'article 9 § 18 sur les intérêts de retard,

- l'article 10 § 8 sur la résiliation pour absence de commande de gaz pendant un an,

- l'article 10 § 10 sur la neutralisation du réservoir sur place et sa cession au client pour 0,15 euro,

- l'article 10 § 12 sur la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du client, pour quelque cause ce soit,

- l'article 10 § 15 sur le repompage du gaz sans contrepartie financière,

- l'article 14 sur l'énumération des cas de force majeure,

- la disposition finale sur l'acceptation des conditions générales.

Dit que sont illicites et donc nulles les clauses contenues a:

- l'article 1 in fine liant l'installation d'une citerne et la fourniture du gaz en citerne,

- l'article 9 § 4 sur le tarif applicable en vigueur au jour de la livraison,

- l'article 9 § 15 sur le paiement des factures par prélèvement automatique,

- l'article 9 § 15 in fine sur le délai de prescription pour contester les factures,

- l'article 9 § 19 sur les frais de dossier pour retard de paiement,

En conséquence,

Ordonné la suppression de son contrat par la société Vitogaz, de l'ensemble des clauses citées ci-dessus comme abusives ou illicites, dans un délai de trois mois à compter de la décision, sous astreinte comminatoire de 1 000 euro par jour de retard à l'expiration du délai imparti,

Condamné la société Vitogaz à payer à l'UFC la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts,

Ordonné la publication du présent jugement dans deux journaux au choix de l'UFC parmi ceux cités dans son assignation, à la charge de la société Vitogaz et à concurrence de 5 000 euro par insertion, et ce dans un délai d'un mois à dater de la signification du jugement et à ses frais,

Dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamné la société Vitogaz à payer à l'UFC la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné la société Vitogaz aux dépens.

La société Vitogaz, appelante, demande à la cour de :

- vu les dispositions du nouveau Code de procédure civile, et plus particulièrement ses articles 447 et 458,

- vu le jugement rendu le 4 février 2004 par la 1re chambre A du Tribunal de grande instance de Nanterre, et plus particulièrement ses mentions relatives à la composition du tribunal le jour des débats et le jour du délibéré,

- à titre principal,

- prononcer la nullité du jugement querellé,

- ordonner à l'UFC de rembourser à la société Vitogaz la somme de 13 078,16 euro versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement nul du 4 février 2004,

- condamner l'UFC Que Choisir en tous les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Jupin & Algrin, avoués, aux offres de droit,

- à titre subsidiaire,

- vu les dispositions des articles 9, 562 et 564 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1108 et suivants du Code civil, L. 122-1 et L. 132-1 et suivants du Code de la consommation,

- vu les pièces versées aux débats,

- donner acte à la société Vitogaz qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de l'UFC Que Choisir pour les clauses suivantes de son contrat 98-05

- La clause de mise à disposition sur l'exonération de responsabilité du sol,

- l'article 3 § 3 sur la mise à la charge de réparations selon les prix du professionnel,

- l'article 6 § 1er in fine sur l'entretien du détenteur et du limiteur de pression,

- l'article 7 § I sur la garde du matériel,

- l'article 7 § 4 sur la déchéance d'assurance,

- l'article 9 § 4 sur la facturation à la date de livraison,

- l'article 9 § 7 sur la nécessité d'une demande écrite du client pour la communication du tarif en vigueur,

- l'article 9 § 15 sur les prélèvements automatiques obligatoires,

- l'article 9 § 15 in fine sur l'interdiction de réclamation après 15 jours,

- l'article 9 § 18 sur le taux de l'intérêt suite à retard de paiement,

- l'article 9 § 19 sur les frais de dossier en cas d'incident de paiement,

- l'article 10 § 10 sur l'abandon du matériel enterré,

- sur la suppression de la mention "pour quelque cause que ce soit" de l'article 10 § 12,

- sur l'absence de remboursement du gaz repompé dans l'hypothèse d'une résiliation de figurant à l'article 10 § 15,

- sur l'extension de la notion de force majeure à l'article 14 § 1er,

- sur la disposition finale sur l'acceptation sans réserve des clauses du contrat,

- débouter l'UFC Que Choisir de ses demandes de voir dire illicites à titre principal, ou subsidiairement, abusives, les clauses ou articles suivants:

- l'article 1 des conditions générales sur les "prestations liées''

- l'article 2 § 2 sur la reconnaissance de réception des notices,

- l'article 6 § 1 sur les conditions d'entretien,

- l'article 6 § 2 sur les coûts des modifications pour raisons de sécurité,

- l'article 6 § 4 sur les mesures utiles en cas d'anomalie,

- l'article 6 § 6 sur les frais d'une intervention non justifiée,

- l'article 8 § 3 sur l'absence de rendez-vous pour livraison,

- l'article 9 § 7 sur la variation du prix du gaz,

- l'article 10 § 1 sur la durée laissée en blanc,

- l'article 10 § 2 sur la reconduction par année,

- l'article 10 § 8 sur la résiliation faute de commande pendant 12 mois,

- l'article 10 § 12 sur les frais d'enlèvement en cas de résiliation anticipée,

- l'article 14 § 1 in fine sur la prolongation du contrat,

- dire irrecevable, au visa de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, l'UFC Que Choisir à présenter toute nouvelle demande relativement à l'article 10 § 15, compte tenu de l'absence de contestation des articles 9 § 9 et 9 § 12 du contrat Vitogaz,

- débouter l'UFC Que Choisir de sa demande de dommages et intérêts,

- débouter l'UFC Que Choisir de sa demande de voir assortir l'arrêt à intervenir de l'exécution provisoire,

- débouter l'UFC Que Choisir de sa demande de publication,

- débouter l'UFC Que Choisir de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner l'UFC aux dépens de première instance et d'appel.

L'UFC prie la cour de:

- statuer ce que de droit sur l'appel-nullité,

- évoquer au fond " sur le tout" au regard de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile,

- dire recevables et bien fondées ses demandes au regard des articles L. 421-1 et suivants, et L. 132-1 du Code de la consommation, et en conséquence,

- dire illicites ou abusives les clauses suivantes du contrat litigieux:

1) La clause de la mise à disposition sur l'exonération de responsabilité du sol,

2) l'article 1" des conditions générales sur les prestations liées,

3) l'article 2 sur la reconnaissance de réception des notices,

4) l'article 3 § 3 sur la mise à la charge de réparations selon les prix du professionnel,

5) l'article 6 § 1er, sur les conditions d'entretien,

6) l'article 6 § 1er in fine sur l'entretien du détendeur et du limiteur de pression,

7) l'article 6 § 2 sur le coût des modifications pour raisons de sécurité,

8) l'article 6 § 4 sur les " mesures utiles en cas d'anomalies",

9) l'article 6 § 6 sur les frais d'une intervention non justifiée,

10) l'article 7 § 1 sur la garde du matériel,

11) l'article 7 § 4 sur la déchéance d'assurance,

12) l'article 8 § 3 sur l'absence de rendez-vous pour livraison,

13) l'article 9 § 4 sur la facturation à la date de livraison,

14) l'article 9 § 7 sur la présomption d'acceptation d'une modification de prix,

15) l'article 9 § 15 sur les prélèvements automatiques obligatoires,

16)1' article 9 § 15 in fine sur l'interdiction de réclamation après 15 jours,

17) l'article 9 § 18 sur le taux de l'intérêt suite au retard de payement,

18) l'article 9 § 19 sur les frais de dossier en cas d'incident de payement,

19) l'article 10 § 1er sur la durée du contrat laissée en blanc,

20) L'article 10 § 2 sur la reconduction par année,

21) l'article 10 § 8 sur la résiliation faute de commande pendant 12 mois,

22) l'article 10 § 10 sur l'abandon du matériel enterré,

23) l'article 10 § 12 sur les frais d'enlèvement en cas de résiliation anticipée,

24) l'article 10 § 15 sur les indemnités en cas de résiliation,

25) L'article 14 § 1er sur l'extension de la notion de force majeure,

26) L'article 14 § 1er in fine sur la prolongation du contrat,

27) La disposition finale sur l'acceptation sans réserve des clauses du contrat.

- ordonner en conséquence à la société Vitogaz de supprimer de son modèle de contrat l'ensemble des clauses ci-dessus, et ce dans le délai d'un mois de la décision à intervenir et sous astreinte définitive d'un montant de 1 524,49 euro par jour de retard à l'expiration du délai imparti, et d'interdire à l'avenir l'usage de ces clauses,

- condamner la société Vitogaz à verser à l'UFC Que Choisir à titre de dommages et intérêts la somme de 61 000 euro,

- autoriser l'UFC à procéder à la publication de la décision dans les journaux Le Monde, le Figaro, Libération, à la charge de l'appelante, et à concurrence de 6 100 euro par insertion, conformément à l'article L. 421-9 du Code de la consommation,

- condamner encore l'appelante sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à lui verser une indemnité pour les procédures de première instance et d'appel, d'un montant de 3 500 euro, et à supporter les dépens.

L'exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré, a été suspendue par ordonnance du premier président de cette cour du 9 avril 2004, mais seulement pour ce qui concerne l'article 1 des conditions générales du contrat, et le chef du dispositif ordonnant la publication du jugement.

Par suite la société Vitogaz a exécuté les condamnations à payement portées contre elle par le jugement.

Discussion et motifs de la décision

- Sur la nullité du jugement déféré

Considérant qu'il est constant que l'un des juges qui composaient le tribunal au jour des débats, ne figurait plus dans sa composition lors du délibéré, et du prononcé du jugement;

Que la société Vitogaz, en s'appuyant sur ce fait, demande l'annulation du jugement;

Que l'UFC, sans contester le bien fondé de cette demande, déclare que la cour doit statuer à nouveau sur le fond et examiner la contestation sur toutes les clauses en vertu de l'article 562 du Code civil ;

Considérant que les dispositions des articles 447 et 458 combinés du nouveau Code de procédure civile, imposent à la cour de prononcer la nullité du jugement déféré, les juges devant lesquels l'affaire a été débattue, n'étant pas les mêmes que ceux qui en ont délibéré;

Que néanmoins, en raison du principe selon lequel la dévolution s'opère pour le tout, la cour doit statuer sur le fond, pour l'ensemble des contestations qui lui sont soumises, en application de l'article 562 du Code civil;

- Sur le fond

Considérant que l'UFC fait plaider que:

- aucun texte, en dehors du Code civil, dont les dispositions ne sont pas d'ordre public, et du droit de la consommation, ne régit le contenu des contrats de vente de combustible, de mise à disposition de citernes et de maintenance, ce qui explique la liberté des professionnels,

- malgré les avis de le commission des clauses abusives (ci-après CCA) de 1984, rendu sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, d'ordre public, la société Vitogaz continue d'utiliser un contrat contenant des clauses abusives et illicites,

- elle-même intervient donc en défense des consommateurs contre ces clauses, qu'il s'agisse de protéger les nouveaux consommateurs en leur évitant d'avoir à subir ces clauses, ou les anciens clients, pour qu'ils ne les subissent plus,

- elle est fondée à agir, même si la société Vitogaz prétend que son nouveau contrat a été modifié, à partir du moment où l'ancienne version du contrat est toujours utilisée,

- contrairement aux prétentions de la société Vitogaz, il n'existe aucun lien juridique nécessaire entre la réglementation technique garantissant la sécurité des opérations de fabrication et de vérification des citernes, ou le transport du GPL et le maintien de clauses abusives créant un déséquilibre, ou illicite,

Considérant que la société Vitogaz réplique que:

- elle est une petite PME représentant 4 % du marché, et employant 128 personnes, très loin derrière ses concurrents,

- son contrat référencé 98/05, se présente sous la forme d'un triptyque comportant les conditions générales, à l'intérieur duquel se trouvent des feuillets reliés comportant les conditions particulières,

- la DGCCRF habilitée à effectuer les enquêtes concernant l'application du Code de la consommation, est intervenue en 1997 et 2002, sans émettre aucune observation sur les clauses aujourd'hui critiquées par l'UFC,

- elle n'a jamais refusé le dialogue avec les services de cette association,

- depuis le mois de mai 2004, elle a édité un nouveau contrat, dont l'ensemble des dispositions est conforme au dispositif du jugement déféré;

Considérant que les anciennes éditions du contrat sont toujours en cours d'exécution;

Que par suite le fait que la société Vitogaz se soit conformée au jugement déféré, n'enlève pas son intérêt à agir à l'UFC;

Considérant qu'il convient avant tout de rappeler les textes applicables à la matière:

- l'article L.132-1 du Code de la consommation: "sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat";

- l'article R. 132-1 du même Code : "Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non professionnels ou des consommateurs, d'autre part' est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations";

- l'article R. 132-2 du même Code qui dispose que "dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.

Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non professionnel ou consommateur, la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement";

Que c'est notamment, à la lumière de ces dispositions qu'il y a lieu de rechercher si les clauses critiquées sont ou non illicites ou abusives ;

1) La clause relative à l'exonération de responsabilité du sol, dans la mise à disposition du réservoir

Cette clause contenue dans les triplicatas insérés dans les volets qui constituent le contrat, est ainsi rédigée "Par ailleurs le forfait de mise en place s'entend pour une réalisation dans des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables (sources, rochers, etc...). En tout état de cause, la société Vitogaz ne saurait être tenue pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires (remblayage au sable, terre végétale, etc...);

Considérant que l'UFC estime cette clause abusive au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, au motif qu'elle permettrait au professionnel de s'exonérer totalement de ses obligations de contrôle et de conseil, alors qu'il intervient dans l'élaboration du plan d'implantation figurant au contrat, en dehors des cas de force majeure;

Que la société Vitogaz fait valoir que c'est le client lui- même qui a opté pour la solution "réservoir enterré", laquelle comporte encore deux options : celle où le client réalise la fosse lui-même, la prestation "clé en mains" qui comprend la réalisation de la fosse;

Qu'elle ajoute que la clause critiquée exclut simplement du forfait, les prestations dues à des difficultés notables, sources ou roches, qui feront l'objet d'une facturation particulière ;

Considérant cependant que la clause qui, en dehors de toute question de forfait, énonce de façon générale que "en tout état de cause la société Vitogaz ne saurait être tenue pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais", alors que le professionnel qui a accepté d'implanter un réservoir, tenu d'une obligation de conseil et d'information, doit apprécier les difficultés tenant à la nature du sol, et leur conséquences économiques, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, et doit être qualifiée d'abusive;

2) l'article 1er des conditions générales sur les prestations liées,

- L'article 1 des conditions générales du contrat indique que "la société Vitogaz met à la disposition du Client désigné aux conditions particulières, un ou plusieurs réservoirs fixes, aériens ou enterrés, munis de tous les accessoires prévus par la réglementation en vigueur. Le matériel constitue le stockage et reste la propriété incessible et insaisissable de la société Vitogaz ".

"Le client s'engage à réserver à la société Vitogaz l'exclusivité de l'approvisionnement en propane du stockage ainsi mis à disposition ".

Considérant que l'UFC soutient que la société Vitogaz assure deux prestations liées, la fourniture d'une citerne et la fourniture exclusive du gaz, ce qui est illicite au regard de l'article L. 122-1 du Code de la consommation, et subsidiairement, que ces dispositions sont abusives car elles imposent au client dans un même contrat la fourniture de la citerne et du gaz, sans lui laisser de choix;

Considérant que la société Vitogaz fait valoir que:

- l'UFC ne démontre pas que l'article 1er du contrat lie deux prestations,

- son activité est celle de distribution de gaz en citernes, de sorte que l'obliger à modifier son contrat et à donner au client le choix entre la livraison de gaz ou d'une citerne reviendrait à modifier son activité même, et serait contraire à l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui dispose que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat,

- le contrat n'oblige pas le client à acheter une quantité minimale de GPL, ni à acheter un produit ou service pour acquérir du propane,

- l'installation des réservoirs ne lui rapporte rien,

- le Conseil de la concurrence dans une décision du 4 juin 1991 confirmé par un arrêt du 26 février 1992 de la Cour d'appel de Paris, a indiqué "que le maintien de la propriété des bouteilles aux sociétés gazières apparaît indissociable du respect des règles de sécurité et des problèmes de responsabilité qui en découlent", solution qui s'impose donc aux citernes, qui présentent un risque aggravé, et font l'objet d'une réglementation encore plus contraignante,

- des textes réglementaires, le décret du 13 décembre 1999, les arrêtés du 30 juillet 1979 et du 15 mars 2000, imposent des règles d'implantation et d'exploitation des citernes, et à leur propriétaire des vérifications et requalifications périodiques, opérations techniques et onéreuses, que le consommateur n'a pas la qualification nécessaire pour réaliser,

- outre la sécurité du consommateur, son intérêt économique se trouve également satisfait par la clause querellée, qui lui procure une réduction de prix, grâce à la puissance d'achat dont dispose la société Vitogaz,

- elle a adapté son contrat, dont la nouvelle version confirme sans ambiguïté que la mise à disposition d'une citerne ne conditionne pas la livraison du GPL, et il ne saurait lui être imposé de proposer à ces clients le choix entre livraison du GPL et mise à disposition de la citerne, cette dernière prestation n'étant pas son objet;

Considérant que l'article L. 122-1 du Code de la consommation interdit de subordonner la vente d'un produit ou d'une prestation de service, à l'achat concomitant d'un autre produit ou à la prestation d'un autre service;

Considérant que contrairement aux prétentions de la société Vitogaz l'objet de son contrat n'est pas la "distribution de gaz en citerne''

Que même si elle a intitulé son contrat "contrat de fourniture de propane et d'entretien de matériel de stockage", force est de reconnaître que ses articles 1 et 8 prévoient deux prestations, la mise à dispositions de réservoirs et l'approvisionnement en propane;

Que de plus, dès lors que l'article 1 du contrat stipule que le client à la disposition duquel la société Vitogaz a mis un réservoir, s'engage à réserver l'exclusivité de l'approvisionnement en propane à Vitogaz, l'existence de prestations liées ne peut pas être utilement niée ;

Que la CCA a recommandé (n° 84 - 01 § A 1er) de supprimer les clauses ayant pour effet de subordonner la fourniture du gaz à la mise à disposition ou entretien du réservoir;

Que si l'impératif de sécurité peut justifier l'existence d'un lien entre la fourniture de gaz et la maintenance de la citerne, afin d'écarter tout risque de carence du consommateur lorsque il utilise le combustible, il n'impose nullement que le fournisseur de la citerne soit nécessairement le fournisseur du combustible et de la prestation de maintenance, celle-ci pouvant sans risque être opérée par n'importe quel autre prestataire aussi qualifié que la société Vitogaz;

Que la décision du Conseil de la concurrence du 4 juin 1991, invoquée par la société Vitogaz, indique que "le maintien de la propriété des bouteilles aux sociétés gazières apparaît indissociable du respect des règles de sécurité et des problèmes de responsabilité qui en découlent; qu'en effet la réglementation concernant le GPL impose aux propriétaires des emballages, en raison de la nature dangereuse des produits, toute une série d'obligations que le consommateur pourrait difficilement respecter si ce système de prêt à usage était abandonné et s'il devenait propriétaire des bouteilles ; qu'en outre il devrait faire face aux problèmes posés par la mise en cause éventuelle de sa responsabilité en cas de sinistre" ;

Que les motifs de cette décision du Conseil, qui se fonde sur la nature dangereuse des bouteilles, de leur stockage, de leur transport et de leur manutention, ne sont pas transposables aux citernes, lesquelles, contrairement aux bouteilles de gaz, restent en place, et ne font donc pas l'objet de stockage, manutentions et transport par le client ou un concurrent du fournisseur;

Qu'en conséquence l'impératif de sécurité n'impose nullement la présence d'une entreprise unique d'un bout à l'autre de la chaîne installation/distribution;

Qu'au surplus l'argument tiré de l'intérêt du consommateur à ne pas voir engager sa responsabilité en cas de sinistre n'est pas pertinent au regard d'une autre clause revendiquée par la société Vitogaz, qui confie, justement, la garde de la citerne audit consommateur;

Que l'intérêt allégué du consommateur, pour obtenir un moindre coût, d'avoir affaire à un seul intervenant, et d'éviter de nombreux contrôles, pure affirmation, ne peut être opposé à la prohibition légale;

Qu'enfin le fait que la dernière version du contrat propose la fourniture de GPL sans mise à disposition de la citerne ne remplit pas les conditions légales d'option entre deux offres déconnectées, à côté de l'offre globale, citerne seule, GPL seul, ou offre globale;

Que la définition de l'activité de la société Vitogaz figurant au contrat, combine ainsi deux activités, la fourniture de propane et la fourniture de citernes, dont ni les textes invoqués, ni l'impératif de sécurité n'imposent qu'elles restent indissociées ;

Que par suite une définition d'objet qui les combine, ne saurait faire échec à la disposition d'ordre public énoncée ci-dessus prohibant les prestations liées, que ce soit pour justifier un refus de la prestation "citerne" ou de celle "livraison de combustible" isolée, sous peine de détourner la loi ;

Que le moyen inverse de la société Vitogaz, suivant lequel la déconnexion de son offre globale en une option mise à disposition d'une citerne/fourniture de gaz serait une modification de son objet, la fourniture de gaz se heurte aux mêmes règles;

Qu'au surplus l'argument tiré de l'intérêt du consommateur à ne pas voir engager sa responsabilité en cas de sinistre n'est pas pertinent au regard d'une autre clause revendiquée par la société Vitogaz qui confie, justement, la garde de la citerne audit consommateur;

Que la société Vitogaz, société commerciale dont le but est la réalisation de bénéfices, ne peut valablement se prévaloir du caractère gratuit de la mise à disposition des citernes;

Qu'en outre, loin d'être gratuite, la mise à disposition de la citerne donne lieu à la perception de frais de maintenance, et soit à des frais de location, soit au versement d'une consignation non productive d'intérêts;

Qu'ainsi, la clause litigieuse doit être jugée illicite;

3) l'article 2 sur la reconnaissance de réception des notices,

- L'article 2 § 2 prévoit: "Le client reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice "recommandations aux usagers" et suivant le cas, un exemplaire de la notice "règles de sécurité pour réservoirs enterrés "; ou de la plaquette "consignes de sécurité pour réservoirs aériens ". Il s 'engage a placer cette dernière à proximité du stockage ".

Considérant que l'UFC expose qu'est abusif le fait de faire reconnaître par le consommateur, par une clause noyée au milieu des conditions générales, en caractères quasi illisibles, qu'il a reçu un document, alors que cette réception ne sera peut-être jamais réalisée;

Que la société Vitogaz réplique que les notices sont des informations de bon sens et ne sont pas des stipulations contractuelles, que les termes de la notice "recommandations aux usagers" sont repris dans le contrat, et que ceux de la notice "règles de sécurité", figurant sur un autocollant placé à proximité du réservoir, résument les recommandations de la première notice ;

Considérant que les règles de sécurité ont nécessairement une valeur contractuelle, dans la mesure où en cas de dommages, leur respect ou non respect peut être invoqué par les parties;

Que le respect de ces règles est primordial, ainsi que le souligne justement la société Vitogaz dans ses développements relatifs au rôle du professionnel qualifié en la matière, et au contraire au manque de qualification du consommateur;

Que dès lors que le professionnel a une connaissance approfondie des règles techniques en la matière, et que tel n'est pas le cas du consommateur, le fait d'insérer une clause relative à la reconnaissance par le client qu'il a reçu les notices, dont l'une au surplus doit être placée à proximité du réservoir, relative aux consignes de sécurité, au milieu du texte des conditions générales, en caractères peu lisibles, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif;

Que la clause doit donc être jugée abusive, peu important, au sujet de la notice "recommandations aux usagers" que ses termes figurent également dans le contrat, l'essentiel étant que l'attention du consommateur soit tout particulièrement attirée sur les règles de sécurité;

4) l'article 3 § 3 sur la charge des réparations, selon les prix du professionnel,

- La clause 3 § 3 dispose "Toutes dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés, toutes réparations autres que celles provenant d'une usure normale, engageront la responsabilité du client et seront facturées par la société Vitogaz suivant le coût de remplacement ou de remise en état".

Considérant que l'UFC fait valoir que rien ne justifie que le consommateur supporte l'ensemble des dégradations, autres que résultant de sa faute, alors que c' est la société Vitogaz qui assure l'entretien et l'installation du réservoir et en reste propriétaire;

Que la société Vitogaz s'en rapporte à justice, indiquant qu'elle a modifié cette clause dans l'édition de 1984 de son contrat;

Considérant que cette clause est illicite en ce qu'elle met les dégradations à la charge du consommateur, sans distinguer celles relevant de sa faute, de celle de la société Vitogaz ou de ses préposés, ou de l'usure normale du réservoir;

Qu'elle doit donc être jugée illicite;

5) l'article 6 § 1er sur les conditions d'entretien,

- Il est dit à l'article 6 § 1 "Ces opérations (visites et entretien du matériel) seront effectuées par les soins de la société Vitogaz. Cette prestation comprend les opérations de réparation rendues nécessaires par l'usure normale du matériel, les visites triennales et les ré-épreuves éventuelles réglementaires " ;

Considérant que l'UFC estime que l'ambiguïté de la clause, qui ne définit pas de façon détaillée les réparations visées, la rend abusive;

Considérant que, dès lors que le professionnel est seul responsable de ses manquements à ses obligations d'entretien telles que définies par les textes et le contrat, l'absence de détail desdites obligations, ou de compte rendu d'intervention, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur;

Qu'enfin si rien n'est indiqué au contrat, sur ce qui touche les conditions de passage des techniciens, ce silence laisse ouverte la négociation entre les parties, et par suite il ne crée aucun déséquilibre

Que cette clause n'est donc pas abusive;

6) l'article 6 § 1er in fine sur l'entretien du détendeur et du limiteur de pression,

- L'article 6 § & infime précise "Par contre, l'entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, est à la charge du client ".

Considérant que la société Vitogaz déclare qu'elle a modifié cette clause dans la dernière version de son contrat, et qu'elle s'en rapporte à justice ;

Considérant que l'UFC reproche à juste titre à cette clause, de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en ce qu'il lui fait supporter la charge de l'entretien du détendeur et du limiteur de pression, alors qu'ils sont les accessoires indispensables du réservoir, que le prestataire assure la maintenance de l'ensemble de l'équipement, et que le client paye une redevance annuelle de maintenance;

Que cette clause sera donc déclarée abusive ;

7) l'article 6 §2 sur le coût des modifications pour raisons de sécurité,

- L'article 6 § 2 du contrat dispose "Le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client ".

Considérant que l'UFC fait observer que, la société Vitogaz restant propriétaire du réservoir, mettre à la charge du client la mise en conformité du matériel aux règles de sécurité, crée un déséquilibre excessif à son détriment;

Que la société Vitogaz rétorque que le client reçoit une contrepartie, puisqu'il conserve les améliorations;

Considérant cependant, que dans la mesure où le matériel concerné par la modification des règlements de sécurité reste la propriété du prestataire, et qu'il récupère donc ce matériel en fin de contrat, cette clause crée au détriment du client un déséquilibre excessif, en ne précisant pas que la charge des adaptations reste au propriétaire du matériel;

Que cette clause sera donc jugée abusive;

8) l'article 6 § 4 sur les "mesures utiles en cas d'anomalies ",

- L'article 6 § 4 précise. "Le client avisera immédiatement la société Vitogaz de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage et ne l'utilisera pas tant qu 'une réparation ait été effectuée. Il confirmera par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s'il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties ".

Considérant que l'UFC estime abusif le fait d'imposer au client, non professionnel, de prendre des mesures, d'ailleurs non définies, compte tenu du danger que représente une citerne de propane;

Que toutefois l'imprécision du terme mesure, permet au consommateur de prendre toute mesure d'urgence de bon sens, en cas d'incendie ou de fuite par exemple;

Qu'en aucun cas une telle clause ne permettrait au prestataire de reprocher au consommateur son défaut d'intervention technique, ou en d'autres termes, de ne pas s'être substitué à lui ;

Que par suite cette clause ne sera pas jugée abusive;

9) l'article 6 § 6 sur les frais d'une intervention non justifiée,

- L'article 6 § 6 dispose "Tous frais inhérents à une intervention non justifiée du service spécialisé d'assistance demandée par le client ou ne concernant pas le matériel entretenu par la société Vitogaz seront facturés au client".

Considérant que l'UFC estime que la société Vitogaz ayant conservé la propriété, la maintenance et la vérification du matériel, et ayant seule la compétence pour apprécier l'opportunité de l'intervention, le client ne doit pas supporter la charge de l'intervention;

Qu'elle ajoute que la notion d' "intervention non justifiée" n'étant pas définie, elle crée un pouvoir discrétionnaire au profit du professionnel;

Que la société Vitogaz réplique que ce n'est pas elle qui détermine le caractère justifié ou non de l'intervention, mais l'entreprise spécialisée qui facturera son déplacement;

Considérant toutefois que le contrat désigne le client comme chargé de la surveillance du matériel, que le prestataire reste propriétaire de ce matériel, ou à tout le moins chargé de sa maintenance, et que, comme le fait justement remarquer l'UFC, l'article 6 du contrat ne précise ni la périodicité des visites ni le contenu des contrôles;

Qu'il est pour le moins paradoxal pour le professionnel qui se revendique tel pour justifier les services liés, de s'abriter derrière un autre spécialiste pour apprécier l'opportunité des interventions;

Qu'en tout état de cause, que ce soit le fournisseur, ou son sous-traitant qui apprécie cette opportunité, le consommateur, non qualifié, est étranger à cette décision;

Que par suite mettre à la charge du consommateur des frais inutilement engagés, constitue un déséquilibre significatif à son détriment;

Que la clause sera donc jugée abusive;

10) l'article 7 § 1 sur la garde du matériel,

- L'article 7 § 1er stipule "Le client aura la garde juridique des matériels et accessoires confiés ".

Considérant que la société Vitogaz s'en rapporte à justice sur cette clause, et indique qu'elle l'a supprimée dans la version 05/04 du contrat ;

Considérant que l'UFC soutient qu'une telle clause est abusive parce qu'elle laisse croire au client que du fait de la mise à disposition du matériel confié, et de la garde qui en découle, le professionnel n'encourt aucune responsabilité, et qu'il n'y a jamais lieu de l'actionner;

Considérant que, quelle que soit la nature juridique des relations des parties à l'égard de la citerne, location, prêt ou dépôt, le détenteur de la chose est tenu de veiller à sa bonne conservation, cette obligation étant la contrepartie de son obligation de restituer la chose au propriétaire en son état d'origine;

Qu'en outre il est juste et sain que le consommateur qui détient la chose de façon quotidienne, en prenne soin dans toute la mesure de son pouvoir, et soit donc responsable des dommages qui lui seraient causés par sa faute, à l'exclusion de ceux dus à un vice du matériel mis à disposition ou à l'entretien, d'autant que dans la même clause, le professionnel invite son client à s'assurer au titre de cette responsabilité;

Que cependant l'expression "le client aura la garde juridique des matériels" sans autre précision ni distinction, sans référence aux règles de droit, qui retiennent des régimes de responsabilité différents pour le détenteur, simple gardien du comportement, et le gardien de la structure qui serait le prestataire, est de nature à induire le consommateur en erreur sur l'étendue de ses droits;

Que cette stipulation doit donc être jugée abusive, comme créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur;

11) l'article 7 § 4 sur la déchéance d'assurance,

- L'article 7 § 4 du contrat dispose: "Toute contravention aux dispositions de sécurité prévues aux articles 2, 3. 5 et 6 du présent contrat entraînera la déchéance immédiate de l'assurance souscrite par la société Vitogaz ".

Considérant que la société Vitogaz s'en rapporte à justice et se réfère à la nouvelle version de son contrat;

Considérant que l'UFC fait valoir à bon droit que le contrat d'assurance souscrit par la société Vitogaz n'étant pas produit, l'on ignore s'il contient la clause d'exclusion correspondante, et que, de plus, l'article L. 113-1 du Code des assurances dispose que l'assureur ne peut exclure que la faute intentionnelle et dolosive, sauf stipulations spéciales;

Que par suite, faute de précisions à ce sujet sur les clauses du contrat d'assurance souscrit par la société Vitogaz, cet article sera jugé illicite ;

12) l'article 8 § 3 sur l'absence de rendez-vous pour livraison,

- L'article 8 § 3 prévoit: "Pour le client dont le rythme de consommation peut être suivi par le système des degrés-jours, les livraisons, dans le cadre du service Vitomatic, seront effectuées périodiquement, éventuellement en son absence, par tournées donc la périodicité sera déterminée selon les besoins présumés. L'approvisionnement impliquera généralement le remplissage dans la limite de la capacité de stockage disponible. Il appartiendra toutefois au client de surveiller le niveau de sa jauge et de solliciter un réapprovisionnement si le niveau de gaz dans le réservoir, lu à la jauge, descendait en dessous de 20 %. Dans cette éventualité la société Vitogaz procéderait à une livraison dans les cinq jours ouvrables suivant 1 'appel du client".

Considérant que l'UFC déclare que cette clause emporte un déséquilibre au détriment du consommateur, car elle laisse le prestataire seul maître de la date de livraison et de ses effets, la livraison pouvant même se faire en son absence, alors que le consommateur a besoin de savoir quand sera effectuée la livraison et de s'assurer des bonnes conditions de celle-ci;

Considérant que la société Vitogaz indique que dans le cas où le client a opté pour des livraisons à la commande d'un coût plus élevé, il maîtrise la date de livraison, ce qui n'est pas le cas du service de livraison automatique, d'un coût inférieur;

Considérant cependant que l'article L. 114-1 du Code de la consommation qui impose à tout prestataire d'indiquer une date limite de livraison, n'est pas applicable aux ventes échelonnées dans le temps;

Que les conditions générales du contrat stipulent que le client peut choisir la livraison soit à la commande, auquel cas il doit être livré dans les 8 jours, soit suivant livraison automatique par le prestataire à son initiative;

Que dès lors, la clause ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, et ne doit pas être jugée abusive ;

13) l'article 9 § 4 sur la facturation à la date de livraison,

- L'article 9 § 4 du contrat stipule : "Propane : le tarif appliqué sera celui du barème Vitogaz en vigueur au jour de la livraison".

Considérant que la société Vitogaz s'en rapporte à justice sur la validité de cette clause ;

Considérant que l'UFC estime à juste titre que cette clause est illicite en ce qu'elle impose au consommateur un prix qui n'est ni déterminé ni déterminable, dès lors que les tarifs ne sont pas communiqués au client avant la commande;

Qu'en effet l'alinéa 7 de l'article 9 du contrat prévoit que le tarif en vigueur sera communiqué sur simple demande écrite du client, de sorte que celui-ci n'est jamais informé à l'avance des variations des prix;

Que cet l'article sera donc jugé illicite en application de l'article 1591 du Code civil;

14) l'article 9 § 7 sur la présomption d'acceptation d'une modification de prix,

- L'article 9 § 7 dispose: "Le tarif en vigueur pourra être communiqué au client sur simple demande adressée par écrit à la société Vitogaz. Lors des modifications de ce tarif les livraisons se poursuivront normalement et le client sera réputé les avoir acceptées sauf opposition écrite de sa part, dans les quinze jours de la réception de la première facture faisant état d'une modification du prix de facturation ".

Considérant que l'UFC affirme qu'il serait illicite de stipuler que le silence gardé pendant 15 jours à réception d'une facture, vaudrait acceptation des nouvelles conditions du prix;

Qu'aucun texte ne contient cependant une telle prohibition, et que de plus le délai de 15 jours laissé au client est raisonnable;

Que la clause n'est pas plus illicite au regard de l'article L. 122-2 du Code de la consommation qui interdit tout payement sans engagement préalable du consommateur, ou du principe du consensualisme, également invoqués par l'UFC, à partir du moment où, justement, elle permet au client de refuser la variation, et de s'en tenir au prix en vigueur;

Que la clause ne sera donc pas jugée illicite

15) l'article 9 § 15 sur les prélèvements automatiques obligatoires,

- La clause 9 § 15 stipule: "Paiement : les factures sont payables en totalité par prélèvement automatique sur le compte du client étant entendu qu 'à défaut de règlement à présentation, le paiement à livraison sera exigé".

Considérant que la société Vitogaz s'en rapporte à justice sur cette clause, compte tenu de la rédaction de la dernière édition de son contrat;

Considérant que l'obligation de procéder au payement par prélèvement automatique, porte une atteinte non justifiée à la liberté du consommateur de choisir le mode de payement qui lui sied le mieux, et crée ainsi pour lui un déséquilibre significatif;

Que cette clause sera donc jugée illicite;

16) l'article 9 § 15 in fine sur l'interdiction de réclamation après 15 jours,

- L'article 9 § 15 in fine précise : "Toute facture non contestée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l'objet de réclamations ultérieures.

Considérant que la société Vitogaz s'en rapporte à justice et se réfère à la nouvelle version de son contrat, où la mention querellée a été supprimée ;

Considérant que l'UFC fait valoir que la société Vitogaz s'arroge une dérogation aux règles de la prescription, au surplus par un délai qui court à compter de l'émission, et non de la réception de la facture, sans contrepartie pour le client;

Considérant que cette disposition, licite au regard de la possibilité pour les parties de déroger aux règles de la prescription, mais qui ne s'accompagne pas d'un avantage correspondant pour le consommateur, crée un déséquilibre significatif à son détriment;

Que cette disposition sera donc également jugée abusive;

17) l'article 9 § 18 sur le taux de l'intérêt suite au retard de payement,

- A l'article 9 § 18, il est dit: "Conformément à la loi 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fera 1 'objet d'une facturation d'intérêts de retard sur la base d'une fois et demi le taux légal en vigueur".

Considérant que la société Vitogaz déclare s'en rapporter à justice sur cette clause, et ajoute qu'elle ne figure pas dans la nouvelle version de son contrat pour 2004;

Considérant que l'UFC soutient que cette clause n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil, lesquelles prévoient l'application du taux légal, qui seules doivent recevoir application, qu'elle est abusive en ce que les manquements du prestataire tels que retards de livraisons, ne sont pas assortis des mêmes sanctions;

Qu'elle ajoute que la référence à la loi du 31 décembre 1992 qui n'est applicable qu'entre professionnels, est trompeuse, et que l'absence de mise en demeure, de préavis et de prise en compte de la bonne foi du client, créent un déséquilibre;

Considérant que la loi du 15 mai 2001 (et non du 31 décembre 1992) concernant les relations entre commerçants est inapplicable à l'espèce;

Qu'un taux d'intérêts de retard conventionnels d'une fois et demi le taux légal, est licite, et ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du client, dans la mesure où le prestataire a fait l'avance du produit ou du service, et supporte de son côté des frais de trésorerie ;

Que l'absence de mise en demeure pour faire courir les intérêts de retard, générale dans les contrats, n'est pas non plus un facteur de déséquilibre;

Qu'en revanche, dans la mesure où la clause fait référence au respect d'échéances, sans préciser lesquelles ni le point de départ des intérêts, et où cette imprécision laisse place à un pouvoir discrétionnaire du prestataire, elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

Que cette clause sera donc jugée abusive;

18) l'article 9 § 19 sur les frais de dossier en cas d'incident de payement

- L'article 9 § 19 dispose : "Tout incident de paiement entraînera une facturation de frais de dossier ".

Considérant que la société Vitogaz s'en rapporte à justice sur cette clause, en indiquant qu'elle a été supprimée de la version 2004 de son contrat;

Considérant que l'UFC fait justement valoir que cette clause est illicite au regard de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, qui n'autorise à mettre à la charge du débiteur que les frais de recouvrement concernant un acte dont l'accomplissement est prévu par la loi, et en outre abusive, s'agissant d'un forfait laissé à la discrétion du prestataire, qui crée ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur;

Que cette clause sera donc jugée illicite et abusive;

19) l'article 10 § 1er sur la durée du contrat laissée en blanc,

- l'article 10 § 1er stipule: "Le présent contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières ".

Considérant que l'UFC soutient que cette clause permet au professionnel de suggérer sinon d'imposer une durée du contrat supérieure à 3 ans, ce qui rend le consommateur captif sans contrepartie, alors que la CCA recommande d'écarter les durées supérieures à 3 ans;

Qu'elle précise que suivant l'article L. 132-1 § 4, même les clauses négociées peuvent être jugées abusives;

Qu'elle fait enfin observer que la clause ne permet pas au consommateur de se désengager en cas de motifs légitimes;

Que la société Vitogaz soutient que le système adopté par la clause, permet aux parties au contrat de se mettre d'accord sur une durée correspondant aux besoins exprimés par le client;

Considérant cependant que la clause en cause ne fixe pas une durée négociée qui serait excessive, mais pose le principe d'une libre négociation;

Qu'une clause qui pose un tel principe conforme aux règles de droit, ne saurait être jugée abusive;

Qu'enfin s'agissant de l'absence de motifs légitimes de résiliation, cette critique concerne les clauses de résiliation, et elle n'est donc pas susceptible de rendre abusive la clause concernant la durée du contrat;

20) L'article 10 § 2 sur la reconduction par année,

- L'article 10 § 2 prévoit que le contrat se reconduira ensuite tacitement par périodes successives d'un an sauf pour chacune des parties, la faculté de le dénoncer par lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois avant 1 'expiration de la période en cours ;

Considérant que l'UFC soutient que cette clause emporte un déséquilibre car un consommateur peut avoir des raisons légitimes pour rompre le contrat en cours d'année (vente de sa maison, déménagement, changement de combustible) et rien ne justifie que le professionnel lui impose de maintenir le contrat pour la durée restante de l'année et ce, sans contrepartie;

Considérant que la société Vitogaz soutient que la faculté de résiliation annuelle sans frais est suffisante, le client pouvant anticiper les changements éventuels dans sa situation;

Considérant cependant que la clause de tacite reconduction, usuelle dans les contrats ne crée en soi, aucun déséquilibre, le déséquilibre ne pouvant provenir, le cas échéant, comme dans le cas précédent, qu'en raison de l'absence de reconnaissance de motifs légitimes de résiliation;

Que cette clause ne crée ainsi pas, par elle-même, de déséquilibre excessif au détriment du consommateur, et n'est donc pas abusive ;

21) l'article 10 § 8 sur la résiliation faute de commande pendant 12 mois,

- L'article 10 § 8 dispose: "Le présent contrat sera résilié de plein droit... quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, au cas où le client aurait manqué à ses engagements contractuels et notamment le cas où aucune livraison de propane n 'aurait été enregistrée sur une période consécutive de douze mois."

Considérant que l'UFC estime que le consommateur doit rester libre de déterminer seul ses besoins, qu'il peut n'avoir aucun besoin pour un motif légitime tel qu'une absence, qu'il a payé la mise à disposition du réservoir, et que la clause est une vente forcée déguisée;

Que la société Vitogaz réplique qu'il s'agit d'une présomption d'abandon de l'énergie "propane", que son objet n'est pas la mise à disposition de citerne, et que la mise en demeure permet au client de négocier avec elle ;

Considérant cependant, que la clause qui impose indirectement au consommateur une consommation minimale, est non seulement illicite au regard de l'article L. 122-1 du Code de la consommation qui interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée, mais également abusive en ce qu'elle porte atteinte à sa liberté de déterminer seul sa consommation, et par suite crée un déséquilibre significatif à son détriment;

22) l'article 10 § 10 sur l'abandon du matériel enterré,

- L'article 10 § 10 stipule : "Cependant, pour le cas de réservoirs enterrés, Vitogaz se réserve la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir à sa seule initiative et à ses frais dans le délai de deux mois à compte de la date de fin de contrat. Le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au stockage de propane, fera l'objet d'une cession au client, au Franc symbolique ".

Considérant que l'UFC soutient que, par ce biais, la société Vitogaz, qui est propriétaire du matériel, s'autorise à laisser sur le terrain du consommateur la carcasse du réservoir devenu inutilisable et lui impose un achat pour un franc symbolique, de façon discrétionnaire;

Que la société Vitogaz déclare s'en rapporter à justice sur cette clause, indiquant à la cour que dans son nouveau contrat, la neutralisation de la cuve n'intervient qu'à la demande du client ;

Considérant que le caractère discrétionnaire pour le prestataire du choix de neutraliser la citerne, et le fait qu'elle impose au client de la racheter pour 1 F, dans le seul but de se débarrasser d'un objet sans valeur et en outre encombrant après en avoir tiré tout le profit, manifeste le caractère significativement déséquilibré de la clause au détriment du consommateur;

Que cette clause est manifestement abusive et sera supprimée du contrat;

23) l'article 10 § 12 sur les frais d'enlèvement en cas de résiliation anticipée,

- L'article 10 § 12 prévoit que : "Avant l'échéance du contrat, en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant à la société Vitogaz, à savoir les frais d'approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du ou des réservoirs, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc Vitogaz le plus proche et de remise en état".

Considérant que l'UFC affirme que cette clause implique un déséquilibre au détriment du client qui se voit contraint de supporter le coût de retrait du matériel quelque soit la cause de la résiliation anticipée, y compris l'arrivée du contrat à son terme ou à l'initiative du prestataire, et qui ne reçoit pas la valeur du gaz récupéré par la société Vitogaz;

Qu'elle ajoute qu'un prorata devrait être effectué sur les sommes déjà versées, pour lesquels le prestataire ne devra aucune prestation;

Considérant que la société Vitogaz prétend que cette clause a pour but d'éviter que la résiliation anticipée soit exercée de façon excessive ou abusive par le client, et souligne que celui-ci peut en contrepartie résilier sans avoir à donner de motif, ni de préavis;

Considérant cependant que cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, dans la mesure où elle stipule que le client doit payer la totalité des frais de reprise du matériel, sans tenir compte de la part de ces frais déjà amortis, puisqu'en fin de contrat, c'est à dire lorsqu'ils sont totalement amortis, ces frais restent à la charge de la société Vitogaz, dans la mesure également où il ne reçoit pas la valeur du gaz récupéré par l'entreprise, et enfin où, en imposant des frais élevés en cas de résiliation anticipée, "quel qu'en soit le motif', elle introduit une indemnité de résiliation déguisée, même en cas de motif légitime;

Qu'elle est donc abusive;

24) l'article 10 § 15 sur les indemnités en cas de résiliation,

- A l'article 10 § 1.5, il est dit : "D'autre part, en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun remboursement du gaz repompé ou (et) de la location ou de la redevance annuelle de maintenance, toute somme versée à ce titre reste acquise à la société Vitogaz ".

Considérant que l'UFC fait valoir que cette clause génère un sur-profit au bénéfice du professionnel qui conserve le gaz récupéré sans le payer et qui conserve le prorata de la redevance sans prestation effectuée en contrepartie, sans aucune considération du comportement fautif du client, cas qui relèverait alors d'une clause pénale, ou du professionnel

Que l'UFC déclare s'en rapporter à justice sur le non remboursement du gaz repompé, et répond pour le surplus, que la demande au titre du prorata de redevance de maintenance ou de location est irrecevable comme nouvelle;

Considérant que la demande au titre des redevances n'est pas nouvelle, le tribunal ayant examiné les demandes relatives au gaz repompé et à la redevance, cette dernière visée dans les conclusions de l'UFC signifiées le 31 mars 2003

Qu'elle est donc recevable;

Considérant que le refus de tenir compte du prix du gaz repompé en dehors de toute considération de la faute du client, ou de motifs légitimes, crée un déséquilibre significatif au détriment du client, la société Vitogaz pouvant le revendre à partir d'un prix d'acquisition quasi nul, faisant ainsi un bénéfice quasiment égal au prix de revente, et revêt donc un caractère abusif;

Qu'il en va de même en ce qui concerne le prorata au titre de la redevance;

25) et 26) L'article 14 § 1er sur l'extension de la notion de force majeure,

- L'article 14 dispose: "Si l'utilisation ou le ravitaillement de l'installation mise à disposition devient impossible par suite d'un cas de force majeure, ou de tous empêchements indépendants de la volonté des parties, tels que grève, arrêts de travail, explosions, incendies, inondations, barrières de dégel, empêchements ou interdictions de circuler des véhicules d'un tonnage habituellement utilisé par la société Vitogaz, guerres, émeutes, restrictions à l'importation ou l'exportation, pénuries, le présent contrat sera suspendu jusqu 'à la cessation de ces impossibilités et prolongé d'une durée égale à la suspension ".

Considérant que l'UFC soutient que la société Vitogaz assimile à des cas de force majeure des circonstances qui n'en sont pas aux fins de dégager sa responsabilité et que cette suspension et prorogation modifie unilatéralement les conditions du contrat, à savoir l'échéance du contrat;

Qu'en ce qui concerne la suspension du contrat, l'UFC fait valoir que cette clause tend à donner à la force majeure un effet autre que son effet légal, qui est de dispenser les parties de l'exécution du contrat, impose une modification unilatérale de la durée du contrat, et confère au professionnel un avantage sans contrepartie;

Que la société Vitogaz s'en rapporte à justice sur la force majeure, compte tenu de la version 05/04 du contrat, qui vise les cas de force majeure reconnus par la cour de cassation;

Qu'en ce qui concerne la prorogation du contrat, elle estime qu'elle constitue un avantage économique pour le client, en raison du coût élevé pour lui que représenterait une vaine tentative de livraison dans les circonstances décrites dans la clause;

Qu'elle ajoute que selon la jurisprudence, le débiteur n'est pas libéré par une impossibilité temporaire d'exécuter son obligation;

Considérant que l'extension par contrat, des cas de force majeure reconnus par le droit positif, à des situations autres, étendant ainsi le domaine dans lequel le professionnel peut valablement se désengager de ses obligations, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur;

Que la clause sera donc jugée abusive en ce qu'elle procède à une telle extension;

Que la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant l'exécution de ses obligations par la société Vitogaz, confirme au droit, n'est pas abusive;

Qu'en revanche la prorogation du contrat pendant la même période, revient à imposer au consommateur une prolongation de durée du contrat;

Qu'il n'est démontré par aucun raisonnement probant ou par une pièce quelconque, que tel soit son intérêt économique;

Que par suite seule cette partie de la clause sera jugée illicite;

27) La disposition finale sur l'acceptation sans réserve des clauses du contrat.

Cette clause, non numérotée, prévoit que "après avoir pris connaissance des présentes conditions générales, le client déclare les accepter sans restriction ni réserves ".

Considérant que l'UFC estime cette clause abusive, en ce qu'elle tendrait à laisser croire au consommateur qu'il n'est pas en droit de les contester même si elles sont abusives, ou d'agir;

Que la société Vitogaz expose que cette clause n'existait déjà plus au cours de l'instance devant les premiers juges, et s'en rapporte à justice ;

Considérant que cette clause, qui n'ajoute rien au principe de la force exécutoire des contrat, tend à laisser croire aux consommateurs qu'il ne dispose d'aucune action contre les clauses, mêmes abusives ou illicites, dès lors qu'il les a acceptées sans réserve ;

Qu'elle crée ainsi au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif, justifiant qu'elle soit jugée abusive;

- Sur la demande de dommages-intérêts de l'UFC

Considérant que l'UFC demande la somme de 61 000 euro de dommages-intérêts, invoquant le nombre de clauses irrégulières adoptées par la société Vitogaz, ainsi que l'importance du préjudice causé aux consommateurs par ces clauses, compte tenu de la taille de la société Vitogaz;

Que la société Vitogaz estime que la somme demandée est exorbitante au regard des sommes habituellement allouées à l'UFC;

Considérant que l'insertion répétée par la société Vitogaz dans ses contrats de clauses abusives ou illicites, a porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, que l'UFC est légalement habilitée à défendre ;

Que, compte tenu du nombre des clauses en cause, et de l'importance de l'entreprise sur le marché concerné, il convient de juger que l'allocation de la somme de 4 000 euro constitue une indemnisation raisonnable de ce préjudice ;

- Sur la demande de publication

Considérant que la demande de publication doit être accueillie comme propre à informer le public, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, en application de l'article L. 421-9 du Code de la consommation ;

- Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Considérant que l'équité et la situation économique de l'UFC commandent qu'il lui soit alloué la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- Sur les dépens

Considérant que la société Vitogaz succombe pour l'essentiel dans ses prétentions

Qu'elle doit donc supporter les dépens;

Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Annule le jugement déféré rendu le 4 février 2004 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, en vertu des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Rappelle que les sommes versées par la société Vitogaz à l'UFC Que Choisir, en exécution du jugement annulé, doivent être remboursées, Dit que sont abusives ou illicites les clauses suivantes 1) la clause de la mise à disposition d'un réservoir, posant l'exonération de responsabilité du professionnel au regard de la nature des sols, (abusive), 2) l'article 1er des conditions générales sur les prestations liées, (illicite), 3) l'article 32 sur la reconnaissance de réception des notices, (abusive), 4) l'article 3 § 3 sur la responsabilité du client pour dégradations, et la facturation des réparations par la société Vitogaz, (illicite), 6) l'article 6 § 1er in fine sur la mise à la charge du client, de l'entretien du détendeur et du limiteur de pression, (abusive), 7) l'article 6 §2 sur la mise à la charge du client du coût des modifications pour raisons de sécurité, (abusive), 9) l'article 6 § 6 sur la facturation au client des frais d'une intervention non justifiée, (abusive), 10) l'article 7 § 1 confiant au client la garde juridique du matériel et accessoires confiés, (abusive), 11) l'article 7 § 4 sur la déchéance d'assurance, pour contravention aux dispositions de sécurité, (illicite), 13) l'article 9 § 4 sur la facturation suivant le tarif en vigueur à la livraison, (illicite), 15) l'article 9 § 15 sur les prélèvements automatiques obligatoires, (illicite), 16) l'article 9 § 15 in fine sur l'interdiction de réclamation après 15 jours, (abusive), 17) l'article 9 § 18 sur la facturation des intérêts de retard, sans précision du point de départ, (abusive), 18) l'article 9 § 19 sur les frais de dossier en cas d'incident de payement, (illicite et abusive), 21) l'article 10 § 8 sur la résiliation faute de commande pendant 12 mois, (abusive), 22) l' article 10 § 10 sur l'abandon du matériel enterré au client moyennant 1 franc, (abusive), 23) l'article 10 § 12 sur les frais d'enlèvement mis à la charge du client, en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, (abusive), 24) l'article 10 § 15 sur l'absence de remboursements de gaz repompé et/ou de location ou redevance, en toute hypothèse de résiliation (abusive), 25) l'article 14 § 1er sur l'extension des cas de force majeure, et la prorogation du contrat, (abusive), 26) l'article 14 § 1er in fine sur la prolongation du contrat en cas de force majeure, (illicite), 27) la disposition finale sur l'acceptation sans réserve des clauses du contrat, (abusive), En conséquence, Ordonne la suppression du contrat de la société Vitogaz, de l'ensemble des clauses citées ci-dessus comme abusives ou illicites, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte comminatoire de 1 000 euro par jour de retard et par infraction constatée, à l'expiration du délai imparti, Dit que ne sont pas abusives les clauses suivantes : 5) l'article 6 § le, sur les conditions d'entretien, 8) l'article 6 § 4 sur les " mesures utiles en cas d'anomalies ", 12) l'article 8 § 3 sur l'absence de rendez-vous pour livraison, 14) l'article 9 § 7 sur la présomption d'acceptation d'une modification de prix, 19) l'article 10 § 1er sur la durée du contrat laissée en blanc, 20) l'article 10 § 2 sur la tacite reconduction par année, Ordonne la publication dans la revue Que Choisir et dans un quotidien de diffusion nationale au choix de l'UFC dans la limite de 1 000 euro par insertion, à la charge de la société Vitogaz, du communiqué suivant: "Par arrêt du 20 mai 2005, la Cour d'appel de Versailles a, à la requête de l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir, déclaré abusives ou illicites 21 clauses du contrat Vitogaz, ordonnant leur suppression.", Condamne la société Vitogaz à payer à l'UFC les sommes de: * 4 000 euro à titre de dommages-intérêts, * 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Vitogaz aux dépens de première instance et d'appel, Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP Debray Chemin, avoué de l'UFC, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.