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Décisions

Cass. 1re civ., 15 mai 1990, n° 88-18.360

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Del Pino

Défendeur :

Gymnasium (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Camille Bernard (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan.

TI Valence, du 1 juin 1988

1 juin 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 9, alinéa 1, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; - Attendu qu'aux termes du second de ces textes, en cas de contrat de prestation de services à exécution successive en vue duquel un contrat de crédit a été conclu, les obligations de l'emprunteur cessent en cas d'interruption de la fourniture des prestations ;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et du contrat régulièrement produit, qu'en avril 1986, Mme Del Pino a souscrit un abonnement auprès de la société à responsabilité limitée le Gymnasium afin de bénéficier des prestations et installations sportives offertes par celle-ci ; que, pour en payer le prix de 3 000 francs, elle a versé 300 francs et obtenu de cette même société un crédit de 2 700 francs, remboursable en 12 mensualités de 250 francs ; qu'en juin 1986 elle a cessé de payer celles-ci ;

Attendu que Mme Del Pino ayant formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer la somme de 2 500 francs à la société le Gymnasium et demandé que le contrat la liant à celle-ci soit mis à néant, le jugement attaqué, pour débouter la société de sa demande en paiement du solde des mensualités, se borne à énoncer que Mme Del Pino justifie d'un état de santé ne lui permettant pas de continuer à bénéficier des prestations que le Gymnasium pourrait mettre à sa disposition et qu'en conséquence elle était justifiée à interrompre ses versements, ceux-ci n'ayant plus de contrepartie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invitée, si la société Gymnasium avait cessé d'offrir les prestations prévues par le contrat, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Vienne.