LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 applicable en la cause ; - Attendu que pour retenir que la contestation de M. X, qui se prévalait à l'égard de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais de la déchéance des intérêts prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation, se heurtait à la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du même Code, l'arrêt attaqué énonce que la "prescription" était acquise à la date de l'assignation du 14 novembre 1996 dans la mesure où elle avait commencé à courir le 3 février 1994, le compte litigieux ayant fonctionné en ligne débitrice pendant plus de trois mois à compter du 3 novembre 1993 ;
Qu'en statuant ainsi alors que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui, par voie d'action ou d'exception, se prévaut de l'absence d'offre préalable, est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Pau.