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Décisions

Cass. 1re civ., 4 juin 1996, n° 94-15.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société marseillaise de crédit (Sté)

Défendeur :

Bas

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Aubert

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Célice, Blancpain.

Nîmes, du 14 déc. 1993

14 décembre 1993

LA COUR : - Attendu que la Société marseillaise de crédit (SMC) a consenti une offre préalable de crédit, sous forme de découvert bancaire d'un montant de 30 000 francs, pour une durée d'un an, à M. Bas, qui l'a acceptée le 20 décembre 1986 ; qu'auparavant M. Bas, avec son épouse, aujourd'hui divorcée, Mme Gabriel, avaient ouvert auprès de ce même établissement un " compte collectif solidaire " ; que la SMC a mis en demeure M. Bas de lui payer la somme de 114 197,48 francs, correspondant au solde du compte à découvert autorisé et au capital restant dû d'un prêt personnel de 50 000 francs, ainsi qu'aux intérêts ; que, le 12 décembre 1988, M. Bas a répondu à ces mises en demeure en s'engageant à rembourser les sommes réclamées ; que, le 24 avril 1989, la SMC a assigné M. Bas et Mme Gabriel en paiement de la somme de 67 594,66 francs, solde débiteur du compte à découvert autorisé ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande pour avoir été faite hors délai ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ;

Attendu que, pour déclarer l'action de la SMC forclose, la cour d'appel relève, par motifs adoptés du premier juge, que le débiteur avait été défaillant au sens de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dès le 28 février 1987, date à laquelle son compte présentait un solde débiteur de 43 168,39 francs pour un découvert autorisé de 30 000 francs, alors que l'assignation a été signifiée par un acte du 24 avril 1989 ; qu'en se prononçant par de tels motifs, d'où il ne résultait pas que la créance de la SMC fût devenue exigible dès le 28 février 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement formée par la SMC contre M. Patrick Bas, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.