CA Grenoble, 1re ch. civ., 9 février 2000, n° 98-01784
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Maranos
Défendeur :
David
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Falletti-Haenel
Conseillers :
Mmes Manier, Kueny
Avoués :
SCP Grimaud, SCP Calas
Avocats :
Mes Peronnard Parrot, Detroyat
Le 5 octobre 1996, Monsieur Jean-Marc David a acquis de Monsieur Nicolas Maranos un véhicule de marque Volkswagen, type Golf, moyennant le prix de 35 000 F.
Exposant avoir été trompé par son co-contractant qui lui a cédé son véhicule sans indiquer qu'il s'agissait d'un véhicule utilitaire alors qu'il semblait normalement aménagé pour permettre l'utilisation de 4 à 5 places assises, Jean-Marc David a fait assigner Nicolas Maranos devant le Tribunal d'instance de Saint Marcellin en réparation du préjudice résultant de l'attitude dolosive de ce dernier.
Par jugement rendu le 10 mars 1998, le Tribunal d'instance de Saint Marcellin:
- a dit que Nicolas Maranos avait agi dolosivement lors de la vente du véhicule Golf Volkswagen au détriment de Jean-Marc David,
- a condamné Nicolas Maranos à payer à Jean-Marc David la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 1 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- a condamné Monsieur Maranos aux dépens.
Nicolas Maranos a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner Monsieur David à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il soutient n'avoir jamais cherché à tromper Monsieur David auquel il a remis la caste grise sur laquelle figuraient les mentions "type mines modifié", le genre du véhicule "camionnette" et la carrosserie du véhicule "fourgon" en sorte que Monsieur David habitué des transactions automobiles selon ses dires, n'avait pu se méprendre sur le genre du véhicule cédé.
Il fait valoir, d'autre part, que Monsieur David ne rapporte pas la preuve que le préjudice qu'il allègue soit en lien avec la faute invoquée.
Monsieur David conclut au mal fondé de l'appel, à la confirmation du jugement déféré sauf à porter le montant des dommages-intérêts qui lui seront alloués à la somme de 16 264 F en réparation de son préjudice matériel. Il demande, en outre, la condamnation de Monsieur Maranos au paiement de la somme de 7 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il soutient que lorsqu'il est allé voir le véhicule pour la première fois, Monsieur Maranos ne lui a pas présenté la carte grise qui lui a été remise le jour de l'acquisition avec la mention "vendu le 5 octobre 1996 dans l'état" portée de telle manière que le nombre de places assises était totalement dissimulé, que le certificat de cession signé par Monsieur Maranos mentionne que le véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuelle carte grise alors qu'il s'agissait d'un véhicule utilitaire transformé en véhicule de tourisme, et que le prix de 35 000 F fixé par Monsieur Maranos correspond au prix un peu supérieur à la bote Argus d'une voiture particulière, ce qui a encore contribué à induire l'acquéreur en erreur.
Il fait valoir, d'autre part, que le préjudice dont il demande réparation est représenté par la perte sur le prix de vente (15 000 F) et le coût d'établissement de la carte grise soit en tout 16 264 F.
Motivation de la cour
Le premier juge par une motivation pertinente que la cour adopte a exactement analysé les circonstances de l'espèce et caractérisé l'attitude dolosive de Nicolas Maranos qui a sciemment vendu à Jean-Marc David un véhicule dont l'aménagement ne correspondait pas à la carte grise sans l'informer de cet état de fait et en faisant en sorte que les mentions "vendu le 5 octobre 1996 en l'état" qu'il a portées sur la carte grise dissimulent le nombre de places assises et recouvrent le mot "Fourgon" que seule une lecture attentive permet de reconnaître.
Vainement, Monsieur Maranos indique-t-il que les mentions "type mines modifié" et "CTTE" figurant sur la carte grise de manière parfaitement lisible permettaient de connaître le genre du véhicule vendu alors que ces mentions ne sont pas "parlantes" pour un non professionnel de la voiture comme l'est Monsieur David qui exerce le métier d'ouvrier débiteur.
Au demeurant, la mention "type mines modifié" figurant sur la carte grise laquelle signifie que le véhicule à l'origine voiture particulière a été transformé en camionnette à 2 places est contraire à celle figurant sur le certificat de cession cochée et signée par Monsieur Maranos aux termes de laquelle il certifie "que ce véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuelle carte grise" alors que l'équipement intérieur du véhicule vendu était celui d'un véhicule particulier avec banquette arrière (4 places).
Le jugement qui a retenu le comportement dolosif de Monsieur Maranos sera, en conséquence, confirmé.
Le premier juge a justement considéré que la victime des manœuvres dolosives disposait d'une action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice subi.
En revanche, c'est à tort que le tribunal retenant que la valeur de 30 000 F correspondait sans doute à l'état réel du véhicule, a réduit à 10 000 F l'indemnisation du préjudice de Monsieur David alors que la valeur argus du véhicule utilitaire en réalité acquis était de 1800 F, le prix de 35 000 F réglé par l'acquéreur étant légèrement supérieur à la valeur argus de ce véhicule pour le type "voiture particulière".
Monsieur David qui justifie avoir cédé son véhicule à Lionel Rousset au prix de 20 000 F (cf certificat de cession et attestation de l'acquéreur) est fondé à obtenir de Monsieur Maranos la réparation de son entier préjudice représenté par la perte sur le prix de vente et le coût d'établissement de la carte grise soit la somme globale de 16 264 F.
Il lui sera, en outre, alloué la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer et qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge.
Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel, Le déclare mal fondé, Déboute Monsieur Maranos de l'ensemble de ses prétentions, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloué en réparation du préjudice matériel, L'infirme de ce chef et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Nicolas Maranos à payer à Jean-Marc David la somme de 16 264 F (seize mille deux cent soixante-quatre francs) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ajoutant au jugement, condamne Monsieur Nicolas Maranos à payer à Monsieur Jean-Marc David la somme supplémentaire de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Maranos aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Calas, avoué associé, sur ses offres de droit,