Cass. 1re civ., 15 décembre 1998, n° 96-20.244
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Glatigny
Défendeur :
Cavia (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Bouscharain
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Peignot, Garreau.
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion du rééchelonnement du remboursement du prêt consenti par la société Cavia à M. Teys en vue de l'acquisition d'un véhicule automobile, Mme Glatigny s'est constituée caution solidaire des engagements de l'emprunteur au profit du prêteur, autorisant ce dernier à prélever sur son compte les mensualités dues par l'emprunteur ; qu'après avoir exercé cette faculté, la société de crédit qui n'obtenait plus paiement, s'est prévalue de la déchéance du terme et a poursuivi l'emprunteur ainsi que la caution en paiement des sommes restant dues ; que la caution a opposé la nullité de son engagement et soutenu que la société de crédit avait agi de mauvaise foi à son préjudice ; que, l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 1996), écartant ces moyens de défense, a accueilli la demande du prêteur ;
Attendu, d'abord, que si Mme Glatigny a prétendu, devant la cour d'appel, qu'elle avait, dès le 29 juillet 1992, déposé des conclusions contestant la validité de son engagement, elle n'a assorti cette affirmation d'aucune offre de preuve, alors que la société Cavia avait affirmé que Mme Glatigny avait contesté pour la première fois la validité de son engagement à l'audience du 8 avril 1993, ainsi que cela résultait du jugement du 19 juillet 1993 ; que, sans relever d'office un moyen ni dénaturer des documents dont rien ne justifie qu'ils aient été produits devant elle, la cour d'appel a retenu que la date de dépôt des conclusions invoquée par la caution résultait des seules affirmations de celle-ci ;
Attendu, ensuite, que le délai de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation s'appliquant à tous les litiges concernant les opérations de crédit et leur cautionnement réglementés par les articles L. 311-1 et suivants dudit Code et le point de départ du délai pendant lequel la caution peut, par voie d'action ou d'exception, contester la validité de son engagement, étant la date à laquelle le cautionnement a été consenti, la cour d'appel qui a relevé que le cautionnement avait été donné le 29 octobre 1990 à l'huissier, mandataire de la société de crédit, a exactement retenu qu'au 8 avril 1993, date à laquelle il était justifié que la contestation avait été émise, la caution était forclose, tant en sa contestation relative aux modalités de remise de l'offre préalable qu'en son exception de nullité pour dol ;
Attendu, enfin, que répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel, en relevant, d'une part, que Mme Glatigny s'était explicitement engagée à rembourser le prêteur sans exiger qu'il poursuive préalablement l'emprunteur et l'avait, à cette fin, autorisé à prélever directement sur son compte les mensualités dues par ce dernier, d'autre part, que le prêteur avait usé de cette faculté en procédant à plusieurs prélèvements, a pu considérer que la société Cavia n'avait pas exécuté de mauvaise foi la convention la liant à Mme Glatigny ; Que les moyens ne sont fondés en aucun de leurs griefs ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.