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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n° 89-10.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CASDEN - Banque populaire

Défendeur :

Cafiéri

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. de Bouillane de Lacoste

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Peignot, Garreau.

TI Chambéry, du 11 oct. 1988

11 octobre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que Mme Cafiéri a obtenu, le 10 octobre 1984, de la Caisse centrale d'aide sociale de l'éducation nationale (CASDEN) - Banque populaire, un prêt en vue de financer l'acquisition d'une automobile ; que ce prêt, soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, était remboursable par échéances mensuelles ; que celle de janvier 1985 n'a pas été honorée ; que certains paiements ont ensuite été effectués, le dernier étant intervenu en novembre 1985 ; que la CASDEN - Banque populaire a présenté une requête en injonction de payer le 16 septembre 1987 afin, après déchéance du terme, d'obtenir le règlement de sa créance ; qu'une ordonnance, rendue le 12 octobre 1987 a été signifiée le 22 octobre suivant à Mme Cafiéri ; que, sur opposition de celle-ci, le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Chambéry, 11 octobre 1988) a jugé que l'action du prêteur était irrecevable comme prescrite en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu que la CASDEN - Banque populaire reproche au tribunal d'instance d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, de première part, il a violé cet article 27 en faisant courir la prescription biennale à compter de la première des échéances impayées et non à partir de la première des échéances impayées dont le remboursement était demandé ; alors que, de deuxième part, le juge d'instance a violé l'article 2248 du Code civil et l'article 27 précité, dès lors qu'il a constaté l'existence d'un paiement en novembre 1985, moins de 2 ans avant la présentation d'une demande en justice ; alors que, de troisième part, la décision attaquée est privée de base légale en ne s'interrogeant pas sur le caractère interruptif de ce paiement ; et alors que, enfin, pour fixer au 20 mai 1985 la date de la plus ancienne mensualité impayée, le Tribunal s'est fondé sur des éléments de fait qui n'étaient pas dans le débat ;

Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2 XII de la loi du 23 juin 1989 et par l'article 19 IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance " à peine de forclusion ", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'ayant constaté que la plus ancienne mensualité demeurant impayée compte tenu de la règle d'imputation des paiements énoncée par l'article 1256 du Code civil était échue le 20 mai 1985, le tribunal, sans méconnaître les limites du litige, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.