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Décisions

Cass. 1re civ., 19 mai 1992, n° 90-11.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Franc

Défendeur :

FICA (Sté), Les Toitures françaises (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Viennois (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Mes Henry, Capron.

Nîmes, du 29 nov. 1989

29 novembre 1989

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les litiges nés de l'application de ladite loi, l'action doit être engagée dans les 2 ans de l'événement qui lui a donné naissance ;

Attendu que Mme Franc a contracté, en 1980, un emprunt de 28 000 francs auprès de la société FICA pour financer les travaux de réfection d'une toiture de maison qu'elle avait commandés à la société Les Toitures françaises (la société) et dont celle-ci a confié l'exécution à M. Imbert ; que la société prêteuse a versé les fonds, le 7 juillet 1981, à la société, au vu d'une attestation d'exécution des travaux ; qu'ayant constaté des anomalies dans cette exécution et l'apparition de désordres, Mme Franc a assigné, le 20 février 1986, la société, M. Imbert et la société FICA, en réparation des dommages ; qu'à celle-ci, elle a reproché d'avoir réglé le coût des travaux entre les mains de la société, sur présentation de la facture, sans aucun contrôle de la bonne exécution de ces travaux et sans son accord, et d'avoir ainsi engagé envers elle sa responsabilité contractuelle ; que la société FICA a opposé à l'action dirigée contre elle la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale instituée par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient que le litige ne concerne pas le déroulement interne d'une opération de crédit soumise aux dispositions de la loi précitée, mais l'exécution défectueuse, par la société FICA, de l'une de ses obligations contractuelles envers Mme Franc et que, par suite, l'action engagée par cette dernière contre ladite société FICA est soumise à la prescription de droit commun ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige concernait une opération de crédit soumise aux dispositions de la loi précitée du 10 janvier 1978 et que, par suite, l'action engagée par Mme Franc contre la société FICA devait, à peine de forclusion, être engagée dans le délai de 2 ans à partir de la délivrance des fonds, événement qui lui avait donné naissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : Casse et annule, en tant qu'il statue dans les rapports entre Mme Franc et la société FICA, l'arrêt rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.