Cass. 1re civ., 20 octobre 1992, n° 91-11.972
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Desreac (Epoux)
Défendeur :
UCB (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. De Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Kuhnmunch
Avocat général :
Mme Flipo
Avocats :
Me Parmentier, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; - Attendu qu'aux termes de ce texte les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension ;
Attendu que les époux Desreac ont obtenu, le 16 mai 1980, de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) un prêt de 27 000 francs soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et remboursable par mensualités ; que le défaut de paiement des échéances de remboursement a entraîné la déchéance du terme du contrat qui est intervenue le 30 novembre 1983 ; que l'UCB a, le 9 novembre 1984, assigné les époux Desreac en paiement des sommes lui restant dues devant le tribunal de grande instance, qui, par jugement du 7 février 1986, s'est déclaré incompétent ; que les emprunteurs ont été assignés le 29 avril 1986 devant le tribunal d'instance ;
Attendu qu'en décidant que l'action de l'UCB était recevable au motif que le délai de deux ans prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de prescription qui a été interrompu par la saisine d'une juridiction incompétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.