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Décisions

Cass. 1re civ., 22 avril 1992, n° 89-10.790

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Midland Bank

Défendeur :

Chapuis (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Viennois (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Kuhnmunch

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Le Bret, Laugier.

Dijon, du 17 déc. 1987

17 décembre 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : - Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; -Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance " à peine de forclusion ", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que les époux Chapuis ont obtenu en 1980 de la Midland Bank un prêt remboursable par échéances trimestrielles, soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, destiné à financer des travaux d'amélioration de leur maison ; que les emprunteurs n'ont pas honoré l'échéance du 25 octobre 1981 ; qu'ils ont cependant effectué des paiements entre le 25 janvier 1982 et le 16 août 1985 ; que, le 31 octobre 1985, la banque a assigné les époux Chapuis en remboursement ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 édictait, dans sa rédaction initiale, un délai de prescription qui n'avait pas produit son effet extinctif le jour de l'assignation, aux motifs qu'après le paiement du 25 janvier 1982 qui a interrompu la prescription, d'autres paiements, dont la date n'est pas précisée, sont intervenus jusqu'au 16 août 1985 et que les débiteurs, sur qui pesait la charge de la preuve, n'ont pas justifié de l'écoulement d'un délai de 2 ans entre deux versements ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le délai prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé et, en ne recherchant pas quelle était la date du premier incident de paiement non régularisé, elle a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.