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Décisions

Cass. 1re civ., 24 novembre 1987, n° 86-13.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Locunivers (Sté)

Défendeur :

Bonestève

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Lemaître, Monod.

Agen, du 25 févr. 1986

25 février 1986

LA COUR : - Attendu que, le 19 janvier 1981, M. Barbe a passé, avec la société universelle de location (Locunivers) un contrat de location-vente d'un véhicule automobile, tandis que, par le même acte, M. Bonestève se rendait caution ; que les loyers mensuels étant restés impayés à partir de l'échéance du 15 avril 1981, la société Locunivers a mis le débiteur principal en demeure de payer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 1982, puis fait procéder, le 15 novembre 1983, à une sommation de restituer le véhicule, qui a été appréhendé le 30 novembre suivant et vendu le 26 janvier 1984 ; qu'enfin, en juin 1984, l'établissement de crédit a assigné devant le tribunal d'instance M. Barbe et M. Bonestève ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'action irrecevable comme étant faite au-delà du délai de deux ans fixé par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; .

Sur la première branche du moyen : - Attendu que la société Locunivers reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, en l'absence de toute précision législative permettant d'écarter le principe selon lequel un délai pour agir est susceptible d'interruption ou de suspension, le délai fixé à deux ans par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 n'est pas un délai préfix ;

Mais attendu que si le délai de deux ans prévu par la disposition précitée est bien un délai de prescription et non un délai préfix, en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Locunivers n'a jamais critiqué l'appréciation du premier juge qui avait effectivement retenu que ce délai était un " délai préfix insusceptible de suspension et d'interruption " ; que les moyens d'appel invoqués par l'établissement de crédit portaient uniquement sur le point de départ du délai et que l'arrêt attaqué a statué sur cette seule question sans se prononcer sur la nature dudit délai ; qu'ainsi, la société Locunivers est irrecevable à critiquer devant la Cour de cassation l'appréciation faite, non par la cour d'appel, mais par le premier juge quant à la nature du délai litigieux ;

Sur la deuxième branche du moyen : - Attendu que, par ce grief, la société Locunivers reproche à la cour d'appel d'avoir fixé de façon erronée le point de départ du délai de deux ans ;

Mais attendu que le point de départ du délai de deux ans, prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, aussi bien en ce qui concerne le débiteur principal que la caution ; que, s'agissant d'un litige né de la défaillance de l'emprunteur, ce délai court de l'échéance impayée, c'est-à-dire, en l'espèce, du 15 avril 1981 ; qu'ainsi, la deuxième branche du moyen ne peut être accueillie ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.