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Décisions

Cass. 1re civ., 27 octobre 1993, n° 91-18.537

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Kershero (Epoux)

Défendeur :

Crédit du Nord (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Delaporte, Briard.

Rouen, 19 juin 1991

19 juin 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que, le 24 octobre 1985, le Crédit du Nord a consenti aux époux Kershero un prêt soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; que les emprunteurs ont cessé leurs remboursements en mars 1986 ; qu'après un échange de courriers, ils ont à nouveau versé les échéances prévues en janvier et février 1988 ; que, le 23 juin 1989, le Crédit du Nord les a assignés en paiement des sommes restant dues ; que les époux Kershero ont soutenu que l'action du prêteur est irrecevable parce qu'éteinte par l'écoulement du délai de forclusion de 2 ans édicté par l'article 27 de la loi précitée, tel qu'il a été interprété par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, lequel aurait commencé à courir en mars 1986 ;

Attendu que les époux Kershero reprochent à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 juin 1991) d'avoir déclaré l'action recevable et de les avoir condamnés au paiement du solde restant dû, alors, selon le moyen, que le réaménagement ou le rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées au sens de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 supposent que les conditions de remboursement du prêt telles que fixées initialement dans le contrat de prêt aient été modifiées par les parties du fait d'échéances impayées par le débiteur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'en janvier 1988 les époux Kershero s'étaient engagés à exécuter le contrat de prêt en respectant les conditions de remboursement initialement stipulées, ce dont la banque s'était bornée à prendre acte ; que cela ne pouvait constituer un réaménagement ou un rééchelonnement des conditions de remboursement du prêt, de sorte que la cour d'appel a, en jugeant le contraire, violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par lettre du 19 janvier 1988, les époux Kershero avaient écrit au Crédit du Nord qu'ils seraient " en mesure de reprendre pour la fin janvier les prélèvements normaux et de pouvoir les doubler et peut être même de les tripler pour la fin avril... afin de rattraper au plus vite le retard " et que le 27 janvier 1988, le Crédit du Nord leur a répondu qu'il avait " pris bonne note de votre engagement de reprendre à compter de la fin janvier 1988 les prélèvements normaux et ce, chaque mois, jusqu'à extinction de la créance " ; qu'elle a constaté qu'en janvier et février les époux Kershero avaient respecté leur engagement ; qu'elle a pu en déduire que les parties étaient convenues de rééchelonner la dette, le créancier acceptant la reprise des remboursements jusqu'à extinction de la dette, ce qui reportait le règlement des échéances impayées au-delà du terme initialement fixé et modifiait nécessairement la durée du remboursement ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le point de départ du délai de forclusion était le premier incident qui avait suivi cet accord, soit en novembre 1988, de sorte que l'assignation a été délivrée dans le délai de 2 ans ; que sa décision est donc légalement justifiée ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.