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Décisions

Cass. 1re civ., 30 septembre 1997, n° 95-20.171

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Finaref (Sté)

Défendeur :

Jarroux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Hennuyer, SCP Célice, Blancpain.

T. com. Le Havre, du 27 janv. 1995

27 janvier 1995

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, ainsi que les articles L. 313-13 du même Code et 114 du Code de commerce ; - Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est nulle la lettre de change souscrite dans le cadre des opérations de crédit à la consommation et que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des litiges nés de ces opérations ;

Attendu que la société Finaref a consenti, en 1984, à Mme Jarroux un crédit à la consommation sous la forme d'un découvert en compte ; qu'à la suite de la cessation, en juillet 1991, du remboursement de ce crédit, la société Finaref a fait signer par Mme Jarroux une lettre de change représentant le solde de sa dette ; que le président du tribunal de commerce, a enjoint, le 7 septembre 1993, Mme Jarroux de payer le montant de la lettre de change demeurée impayée ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Mme Jarroux et débouter celle-ci de son opposition à cette ordonnance, le jugement attaqué énonce que " la lettre de change n'est pas concernée par l'article L. 313-13 du Code de la consommation car émise postérieurement aux actes de prêt " ;

Attendu, cependant, qu'il importe peu, pour l'application de l'article L. 313-13 du Code de la consommation, que la souscription de la lettre de change en remboursement de l'intégralité ou du solde de l'opération de crédit soit contemporaine ou non de l'ouverture de crédit ou du prêt consentis ; qu'ainsi, la nullité de la lettre de change privait le tribunal de commerce de toute compétence de sorte qu'en statuant comme il a fait, ce dernier a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, en retenant que le délai de forclusion biennale édicté par l'article L. 311-37 du Code de la consommation n'a pu être interrompu par la saisine ou une décision d'une juridiction incompétente ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par le Tribunal de commerce du Havre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.