Cass. 1re civ., 31 janvier 1995, n° 92-19.206
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Primard (Epoux)
Défendeur :
ADL (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Savatier
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
SCP Peignot, Garreau, SCP de Chaisemartin, Courjon.
LA COUR : - Sur la deuxième branche du moyen qui est recevable : - Vu l'article L. 311-21 du Code de la consommation ; - Attendu que, le 21 août 1989, les époux Primard ont signé un bon de commande pour la livraison et l'installation d'une cuisine par la société ADL ; que pour financer cette opération, ils ont accepté une offre de crédit de la banque Pétrofigaz ; que, le 10 octobre 1989, ils ont demandé à cette dernière de " débloquer les fonds au profit de la société ADL qui stockera la cuisine à leur demande pour le franc symbolique " ; que le 11 octobre 1989, ils ont signé un " bon à payer " au vu duquel la banque a versé les fonds à la société ADL ; qu'ils ont payé les échéances à compter du mois de mai 1990 ; que le 29 août 1990, le liquidateur de la société ADL, qui avait été déclarée en liquidation judiciaire le 12 juin 1990, a indiqué aux époux Primard que, compte tenu de celle-ci, la cuisine ne serait pas livrée ; qu'ayant alors cessé les remboursements, les époux Primard ont été assignés en paiement par la banque ;
Attendu que pour débouter celle-ci, l'arrêt attaqué a retenu que le contrat conclu entre la société ADL et les époux Primard étant résolu par l'effet de la liquidation judiciaire du vendeur, la société ADL, le contrat de crédit conclu entre la société Pétrofigaz et les époux Primard est lui-même résolu de plein droit ;
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la résolution du contrat principal en vue duquel le crédit a été consenti avait été judiciairement prononcée et si le prêteur était intervenu à l'instance ou avait été mis en cause, conditions nécessaires pour que, aux termes du texte susvisé, le contrat de crédit soit résolu de plein droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.