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Décisions

Cass. 1re civ., 31 mars 1998, n° 96-14.534

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Stamenkovic (Epoux)

Défendeur :

Franfinance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Aubert

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, SCP Vincent, Ohl.

Versailles, 1re ch., 2e sect., du 7 avr.…

7 avril 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1995), que M. et Mme Stamenkovic ont accepté, le 2 décembre 1990, en vue de l'achat de meubles de la société Mobiland, une offre préalable de crédit de la société Franfinance crédit d'un montant de 40 000 francs; que, les emprunteurs ayant cessé de régler les mensualités convenues, cette société les a assignés en paiement de diverses sommes, dont les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus augmentés des intérêts conventionnels; que l'arrêt attaqué a dit les époux Stamenkovic tenus d'exécuter leurs obligations d'emprunteur à l'égard de la société Franfinance, étant sursis à statuer sur le quantum de la créance de cette société ;

Attendu que les époux Stamenkovic font reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en les déclarant tenus d'honorer leur obligation de remboursement et non fondés à se prévaloir de l'alinéa 1er de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-20 du Code de la consommation, et que reprenait l'article 4, e, du contrat de crédit, tout en retenant que la livraison n'avait été que partielle, sans rechercher si le contrat de vente passé par ceux-ci avec la société Mobiland était à exécution successive, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si les emprunteurs reconnaissaient avoir reçu partie des meubles commandés, ils ne faisaient pas la preuve que d'autres meubles restaient à livrer, qu'ils ne fournissaient aucun document relatif à la liste des meubles achetés à la société Mobiland ni davantage aux conditions de vente et de livraisons des marchandises, et que les pièces produites par eux, qui ne provenaient pas de cette société, ne pouvaient valoir preuve de la livraison partielle qu'ils invoquaient, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.