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Décisions

CJCE, 6e ch., 13 juillet 1994, n° C-130/92

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

OTO SpA

Défendeur :

Ministero delle finanze

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Mancini

Avocat général :

M. Lenz

Juges :

MM. Kakouris, Schockweiler, Kapteyn, Murray

Avocats :

Mes Monaco, Fiumara

CJCE n° C-130/92

13 juillet 1994

LA COUR (sixième chambre),

1 Par ordonnance du 19 février 1992, parvenue à la Cour le 22 avril suivant, la Corte suprema di cassazione a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 12 du traité en vue d'apprécier la compatibilité avec cette disposition d'un impôt national de consommation ("imposta erariale di consumo") sur les produits audiovisuels et photo-optiques, en tant que cet impôt est applicable à des importations desdits produits en provenance directe des pays tiers.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant OTO SpA (ci-après "OTO") et le ministero delle finanze au sujet de l'assiette de l'impôt national de consommation dû à l'occasion des importations de marchandises en provenance du Japon.

3 En vertu de l'article 13 du décret-loi n 953, du 30 décembre 1982 (GURI n 359 du 31.12.1982), ultérieurement remplacé par l'article 4 de la loi n° 53, du 28 février 1983 (GURI, supplément ordinaire au n 58, du 1.3.1983, publiée dans une version consolidée au GURI n 65 du 8.3.1983, p. 1798, ci-après la "loi n° 53"), un impôt de consommation sur les produits audiovisuels et photo-optiques a été institué en Italie à compter du 1er janvier 1983. Cet impôt est perçu aussi bien sur les produits fabriqués en Italie que sur les produits importés. En ce qui concerne le premier groupe de produits, l'impôt est assis sur la valeur à la sortie d'usine ("valore franco fabbrica"); en ce qui concerne le second groupe, la valeur en douane franco frontière nationale ("valore in dogana franco frontiera nazionale") est retenue.

4 Le ministero delle finanze, partie défenderesse au principal (ci-après la "partie défenderesse"), a adopté le 23 mars 1983 un décret d'application de la loi n° 53 (GURI n° 83 du 25.3.1983, p. 2326, ci-après le "décret d'application"). L'article 2, septième alinéa, de ce décret prévoit que, dans le cas de marchandises importées en Italie, la valeur en douane franco frontière nationale est déterminée sur la base de la valeur en douane au sens du règlement (CEE) n° 1224-80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), augmentée des éventuels coûts et charges d'acheminement à la frontière italienne, y compris des droits dus pour la mise en libre pratique dans la Communauté, et diminuée des éventuels composants du prix payé ou à payer concernant le transport et la commercialisation sur le territoire douanier national.

5 A la différence de ce que prévoit la loi n° 53, le décret d'application prévoit qu'aux fins du calcul de la valeur en douane franco frontière nationale, les droits dus pour la mise des biens en libre pratique dans la Communauté sont également pris en considération, ce qui entraîne une augmentation de la valeur imposable pour les produits importés directement de pays tiers par rapport à ceux mis en libre pratique.

6 Le 18 octobre 1984, le receveur principal des douanes de Rome a notifié à OTO une injonction de paiement de l'impôt national de consommation concernant des importations de marchandises en provenance du Japon effectuées entre le 2 février et le 4 septembre 1983.

7 OTO a cité la partie défenderesse devant le Tribunale di Roma, en faisant valoir que l'impôt national de consommation avait été calculé sur la base du décret d'application qui, s'écartant de la loi n° 53, devait être considéré comme illégal. Le Tribunale di Roma a fait droit à sa demande de remboursement des sommes indûment versées du fait de ce calcul, jugé erroné.

8 La partie défenderesse a interjeté appel de ce jugement et a fait valoir que l'article 4 de la loi n° 53 enfreignait le droit communautaire, car il conduisait à défavoriser les marchandises mises en libre pratique dans d'autres États membres puis exportées vers l'Italie, par rapport aux marchandises importées directement en Italie des pays tiers. La Corte d'Appello di Roma s'est ralliée à cette thèse et a conclu que l'article 4 de la loi n° 53 devait être écarté. Plus rien ne s'opposant dès lors à l'application du décret d'application, elle a rejeté la demande d'OTO, par arrêt du 12 juin 1989.

9 OTO s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.

10 La Corte suprema di cassazione a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante:

"Sur la base de l'article 12 du traité CEE, qui interdit l'introduction entre les États membres de taxes d'effet équivalant à des droits de douane, faut-il entendre par taxe d'effet équivalent uniquement une taxe imposée par un État membre de la Communauté sur les produits importés d'un autre État membre, ou faut-il au contraire entendre également par là une taxe qui, si elle ne frappe pas directement les importations, rend en fait un produit originaire d'un pays tiers économiquement plus avantageux que le même type de produit provenant d'un État membre, en particulier dans l'hypothèse où ce traitement défavorable pour l'État membre de la Communauté découle du fait que, pour l'application de la nouvelle taxe, la valeur imposable du produit introduit par l'État membre sur le marché communautaire est majorée des frais de mise en libre pratique de ce produit lorsqu'il s'agit d'un produit précédemment importé d'un pays tiers, et non dans le cas des biens provenant de pays tiers?"

11 Avant de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà constaté qu'une taxe telle que l'impôt national de consommation en cause dans l'affaire au principal doit être considérée comme faisant partie intégrante d'un régime général d'impositions intérieures au sens de l'article 95 du traité et que sa compatibilité avec le droit communautaire doit être appréciée dans le cadre de cet article, et non pas dans celui des articles 9 et 12 du traité (voir, en dernier lieu, arrêt du 9 juin 1992, Simba e.a., C-228-90 à C-234-90, C-339-90 et C-353-90, Rec. p. I-3713, point 7).

12 En effet, la Cour a reconnu que des impôts tels que les impôts nationaux de consommation en vigueur en Italie étaient régis par des règles fiscales communes et grevaient des catégories de produits en vertu d'un critère objectif, indépendamment de l'origine du produit concerné, à savoir leur appartenance à une catégorie de marchandises déterminée. Par ailleurs, elle a souligné que le fait que ces biens soient de production nationale ou de production étrangère ne semblait avoir une influence ni sur le taux, ni sur l'assiette, ni sur les modalités de perception. Enfin, elle a précisé que la destination du produit de ces impôts n'était pas spécifique et qu'il constituait une recette fiscale identique aux autres et concourait comme les autres à financer d'une manière générale les dépenses de l'État dans tous les secteurs (voir arrêt Simba e.a., précité, point 8).

13 Il y a donc lieu de répondre à la question posée qu'une taxe comme l'impôt national de consommation introduit dans le droit interne italien par l'article 13 du décret-loi n 953, du 30 décembre 1982, devenu l'article 4 de la loi n° 53, du 28 février 1983, ne constitue pas une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation au sens de l'article 12 du traité.

14 Néanmoins, dans le cadre de la coopération judiciaire instituée par l'article 177 du traité, la Cour a notamment pour mission d'interpréter toutes les dispositions de droit communautaire dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (voir arrêt du 18 mars 1993, Viessmann, C-280-91, Rec. p. I-971, point 17).

15 La question posée par la juridiction de renvoi doit donc être examinée à la lumière des dispositions du traité qui peuvent s'appliquer aux faits du litige au principal, notamment les articles 95 et 113.

16 D'après une jurisprudence constante, l'article 95 du traité a pour but d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans les conditions normales de concurrence, par l'élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard de produits d'autres États membres. Or, la Cour a précisé, en ce qui concerne la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté, que les produits bénéficiant de la libre pratique sont définitivement et totalement assimilés aux produits originaires des États membres. Il s'ensuit que l'article 95 vise tous les produits en provenance des États membres, y compris les produits originaires de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres (voir arrêt du 7 mai 1987, Co-Frutta, 193-85, Rec. p. 2085, points 25, 26 et 29).

17 Il ressort du dossier qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la loi n° 53, les marchandises en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans un autre État membre que l'Italie sont traitées, aux fins de la perception de l'impôt national de consommation en cause dans l'affaire au principal, de la même façon que les produits équivalents fabriqués dans l'un de ces États membres.

18 Or, il est également de jurisprudence constante que l'article 95 du traité n'est applicable qu'aux marchandises en provenance des États membres et, le cas échéant, aux marchandises originaires de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. Il s'ensuit que cette disposition est inapplicable aux produits importés directement des pays tiers (voir arrêt Simba e.a., précité, point 14).

19 Un impôt comme celui qui fait l'objet du litige au principal ne relève donc pas de l'article 95 du traité, en ce qu'il est applicable aux marchandises importées directement des pays tiers.

20 Quant à une éventuelle application de l'article 113 du traité, il convient d'observer, d'une part, que le traité ne comporte, pour les échanges avec les pays tiers, aucune règle similaire à l'article 95 en ce qui concerne les impositions intérieures, sans préjudice toutefois des dispositions conventionnelles éventuellement en vigueur entre la Communauté et le pays d'origine d'une marchandise déterminée (voir arrêt du 10 octobre 1978, Hansen, 148-77, Rec. p. 1787, point 24) et, d'autre part, que, même si l'article 113 attribue à la Communauté des compétences qui lui permettent de prendre toutes mesures appropriées en matière de politique commerciale commune, cette disposition ne fournit, en tant que telle, aucun critère juridique suffisamment précis pour permettre de porter une appréciation sur les droits nationaux contestés (voir arrêt du 16 mars 1983, SIOT, 266-81, Rec. p. 731, point 29).

21 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale qu'en tant qu'il est applicable aux marchandises importées directement des pays tiers, un impôt comme celui examiné dans l'affaire au principal n'est pas incompatible avec les dispositions du traité relatives à la mise en œuvre de la politique commerciale commune, notamment l'article 113, sans préjudice toutefois de l'application des dispositions conventionnelles éventuellement en vigueur entre la Communauté économique européenne et les pays tiers de provenance des marchandises en cause.

Sur les dépens

22 Les frais exposés par le Gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

Statuant sur la question à elle soumise par la Corte suprema di cassazione, par ordonnance du 19 février 1992, dit pour droit:

1) Une taxe comme l'impôt national de consommation introduit dans le droit interne italien par l'article 13 du décret-loi n 953, du 30 décembre 1982, devenu l'article 4 de la loi n° 53, du 28 février 1983, ne constitue pas une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation au sens de l'article 12 du traité CEE.

2) Un tel impôt ne relève pas de l'article 95 du traité, en ce qu'il est applicable aux marchandises importées directement des pays tiers.

3) En tant qu'il est applicable aux marchandises importées directement des pays tiers, il n'est pas incompatible avec les dispositions du traité relatives à la mise en œuvre de la politique commerciale commune, notamment l'article 113, sans préjudice toutefois de l'application des dispositions conventionnelles éventuellement en vigueur entre la Communauté économique européenne et les pays tiers de provenance des marchandises en cause.