Cass. 1re civ., 13 février 1996, n° 93-16.583
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Univers Décor (SARL)
Défendeur :
Renault (époux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président et rapporteur :
M. Fouret (faisant fonctions)
Avocat général :
Me Sainte-Rose
Avocats :
SCP Peignot, Garreau, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi n W 93-16.583 : Vu les articles 1 et 2 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978, le second modifié par l'article 2-I de la loi n 89-421 du 13 juin 1989 (article L. 312-2 du Code de la consommation) ; - Attendu que l'application de cette loi suppose l'existence d'une opération de crédit par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de service après livraison du bien ou exécution de cette prestation ;
Attendu que, le 1er mai 1990, les époux Renault ont commandé à la société Univers Décor un mobilier de salon dont le prix, 32 000 francs, était stipulé payable à raison de 5 000 francs à la commande et le solde à la livraison ; qu'ils ont remis un chèque d'un montant de 5 000 francs au représentant de la société ; que, le 10 juin 1991, ils ont assigné la société en restitution dudit chèque, en invoquant les dispositions de la loi susvisée et l'absence d'offre préalable régulière ; que, sur l'appel de la société limité à l'application de la loi du 10 janvier 1978, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré ce texte applicable au contrat litigieux et renvoyé les parties devant le tribunal d'instance ; que par un second jugement cette juridiction a constaté la remise du chèque à l'audience et condamné la société à payer aux époux Renault la somme de 4 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1993) a retenu, par motifs adoptés, que l'article 2 de la loi de 1978 assimilait à des opérations de crédit les ventes dont le paiement était échelonné ou différé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le prix du mobilier devait être intégralement payé le jour de sa livraison de sorte qu'aucun crédit n'était consenti à l'acheteur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Sur le pourvoi n E 93-19.282 :
Attendu, que la cassation qui vient d'être prononcée entraîne, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement rendu le 27 mai 1993 qui est la suite et la conséquence de la décision cassée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.