Cass. 1re civ., 15 décembre 1993, n° 92-10.591
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Nadaud (SA)
Défendeur :
Burgard (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Pinochet
Avocat général :
M. Lesec
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Sur le second moyen : Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu que l'application de cette loi suppose l'existence d'une opération de crédit, par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de service après livraison du bien ou exécution de cette prestation ;
Attendu que, le 21 juillet 1988, les époux Burgard ont signé un formulaire d'inscription de leur fils aux cours de la Société européenne d'enseignement Nadaud en versant une somme de 1 100 francs ; qu'après que Nicolas Burgard eut suivi les cours à compter du 12 septembre 1988, les époux Burgard ont demandé, par lettre du 21 septembre suivant, sa radiation de l'établissement, sans avoir réglé les frais d'études, d'un montant annuel de 19 800 francs ; que la société Nadaud a obtenu une ordonnance leur enjoignant de payer cette somme ;
Attendu que pour accueillir l'opposition des époux Burgard à cette ordonnance et annuler le contrat parce que contraire aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1991) a retenu qu'il s'agissait d'une prestation de service dont le paiement était échelonné ;
Attendu, cependant, que l'arrêt a constaté que les époux Burgard avaient payé une partie des frais de scolarité au moment de l'inscription, le solde étant payable en trois versements par trimestre et d'avance, les 1er septembre, 10 décembre et 10 mars ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'aucun crédit n'était consenti aux époux Burgard, même si les prestations étaient payables par versements échelonnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la société Nadaud sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 14 000 francs;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation;
Attendu que les époux Burgard sollicitent, sur le fondement du même texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs;
Mais attendu que seule la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée par application de cet article
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.