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Décisions

Cass. 1re civ., 17 novembre 1993, n° 91-16.772

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Griesmar

Défendeur :

Gustin, Richard (époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Bouillane De Lacoste

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge, Hazan

Reims, du 13 mai 1991

13 mai 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, de 1979 à 1981, M. Griesmar a consenti aux époux Gustin 14 prêts destinés à l'amélioration de l'habitation qu'ils venaient de faire édifier ; que les reconnaissances de dette ainsi souscrites pour un montant total de 47 943,30 francs prévoyaient que les sommes seraient réévaluées au jour du remboursement en fonction de la variation du coût de la construction, et comportaient des clauses pénales en faveur du prêteur en cas d'inexécution par les débiteurs de leurs engagements ; que Jean-Claude Gustin étant décédé, M. Griesmar a, le 21 décembre 1989, assigné devant le tribunal de grande instance en paiement de la somme de 285 960,34 francs outre les intérêts, sa veuve, Mme Gustin, ainsi que les époux Richard qui s'étaient portés cautions solidaires ; que, se prévalant des dispositions de la loin° 78-22 du 10 janvier 1978, Mme Gustin a opposé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal d'instance ; que l'exception d'incompétence a été accueillie ; que statuant sur le contredit formé par M. Griesmar, l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 1991) l'a dit non fondé ;

Attendu que M. Griesmar fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'opération isolée faite par un particulier n'est pas concernée par la loi du 10 janvier 1978 ; que par suite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les prêts accordés aux débiteurs par un retraité de 86 ans ne constituaient pas une seule et même opération et si leur fractionnement suffisait à déterminer le caractère habituel du crédit pratiqué, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2 de la loi précitée ; et alors que, d'autre part, sont exclus du champ d'application de cette loi les prêts consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de ladite loi ;

Mais attendu, d'abord, qu'outre les 14 prêts consentis aux époux Gustin l'arrêt relève que la preuve était rapportée, tant par Mme Gustin que par M. Griesmar, de l'existence d'autres prêts consentis par celui-ci à divers emprunteurs ; que l'arrêt constate, en outre, que la teneur des reconnaissances de dette dactylographiées par M. Griesmar révèlait chez ce prêteur la connaissance des règles de droit applicables aux contrats ; qu'appréciant souverainement l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a estimé que M. Griesmar effectuait de manière habituelle des opérations de crédit au sens de la loi du 10 janvier 1978 ; que sa décision est ainsi justifiée ;

Attendu, ensuite, que le grief pris de la durée des prêts est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Gustin sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.