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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juillet 1996, n° 94-13.396

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bouillard

Défendeur :

Via crédit banque (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gregoire (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

Mes Garaud, Baraduc-Benabent.

TI Vesoul, du 23 sept. 1992

23 septembre 1992

LA COUR : - Sur le second moyen : Vu les articles L. 311-8 et L. 311-9 du Code de la consommation; Attendu que Mme Bouillard, titulaire d'un compte auprès de la Banque privée de crédit moderne, devenue société Via crédit banque (la banque), a, le 22 mars 1982, accepté l'offre de celle-ci d'une ouverture de crédit permanent d'un montant de 20 000 francs, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, remboursable par mensualités, cette offre étant soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978; qu'en sa qualité de conjoint, M. Bouillard a donné son consentement à cette offre, le contrat prévoyant la transformation du compte de Mme Bouillard en un compte joint ouvert au nom des deux époux et une obligation de solidarité passive de M. Bouillard envers la banque; que le montant de l'ouverture de crédit a été augmenté; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, la banque a réclamé à M. Bouillard le montant des échéances impayées et du capital, augmenté des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de l'assurance ;

Attendu que pour condamner M. Bouillard à payer à la banque la somme principale de 76 883,56 francs, outre les intérêts au taux conventionnels du 22 juin 1990 jusqu'au paiement, l'arrêt attaqué (Besançon, 25 janvier 1994) a retenu que si le contrat du 22 mars 1982 fixait à 20 000 francs le montant maximum du crédit autorisé, il prévoyait la possibilité de révision de ce montant par la banque et que les augmentations de découvert consenties ne nécessitaient pas la signature d'un nouveau contrat, l'offre préalable n'étant obligatoire, selon l'article L. 311-9, alinéa 1, du Code de la consommation que pour le contrat initial ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dispense de réitération de l'offre préalable, prévue par l'alinéa 1 du texte précité, ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit, lesquelles doivent être conclues dans les termes d'une offre préalable, la cour d'appel a, par fausse interprétation, violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.