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Décisions

Ministre de l’Économie, 28 juillet 2004, n° ECOC0500078Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils des sociétés Accor et Colony et de la famille Barrière-Desseigne

Ministre de l’Économie n° ECOC0500078Y

28 juillet 2004

MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Le 20 avril 2004, la Commission européenne a reçu la notification, conformément au règlement du Conseil n° 4064-89, d'une opération par laquelle l'entreprise " Accor casinos " (*) (ci-après " Accor "), filiale du groupe Accor, la famille Barrière-Desseigne (ci-après " Barrière ") et le fond d'investissement Colony Capital, LLC (ci-après " Colony ") acquièrent le contrôle en commun de l'entreprise nouvellement créée " Groupe Lucien Barrière ".

L'opération notifiée constitue une concentration de dimension communautaire au sens des articles 1er et 3 du règlement précité.

Le dossier de notification a été transmis par la Commission européenne aux autorités françaises, qui en ont accusé réception le 21 avril 2004. Par lettre du 13 mai 2004, ces dernières ont adressé à la Commission, en application de l'article 9 dudit règlement, une demande de renvoi partiel en ce qui concernait l'analyse des effets de l'opération sur deux marchés locaux (1) de l'exploitation des casinos. Il apparaissait en effet que l'opération affectait la concurrence sur des marchés locaux qui ne constituaient pas des parties substantielles du marché commun. Par ailleurs, il ne pouvait être exclu que cette concentration crée ou renforce une position dominante ayant pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur ces deux marchés locaux.

Par décision en date du 4 juin 2004 (ci-après " la décision de renvoi "), la Commission a renvoyé aux autorités françaises l'examen de la concentration pour ce qui concerne le marché de l'exploitation des casinos sur la Côte d'Azur et sur la côte basco-landaise. Dans une autre décision (2), datée du même jour, la Commission européenne a autorisé l'opération pour ce qui concerne les marchés non couverts par la demande des autorités françaises, à savoir, d'une part, le marché amont des appels d'offres (qui met en relation les opérateurs de casinos et les collectivités locales) et d'autre part, les marchés avals de l'exploitation des casinos non concernés par la demande de renvoi.

I. - LES PARTIES ET L'OPÉRATION

Le groupe Accor est un groupe français présent dans 140 pays dans les secteurs de l'hôtellerie (70 % de son chiffre d'affaires), des services aux entreprises et collectivités publiques (titres et cartes restaurant et alimentation), de la distribution de voyages, de la restauration et des services à bord des trains. Le groupe Accor est également présent dans le secteur des casinos à travers sa filiale Accor casinos, contrôlée conjointement avec Colony, qui exploite 21 casinos (17 en France, 2 en Suisse, 1 en Belgique et 1 à Malte) et à travers sa participation à hauteur de 34,9 % dans la société des hôtels et casino de Deauville contrôlée par la famille Barrière-Desseigne.

La famille Barrière-Desseigne représente deux personnes physiques, M. Dominique Desseigne et Mme Marta Barrière, et deux sociétés, la société de participation deauvillaise SCI et la société de participation bauloise SA. La famille Barrière-Desseigne est active en France principalement dans le secteur des casinos (15 établissements), de l'hôtellerie de luxe et de loisirs (12 hôtels, golfs et centres de thalassothérapie).

Colony est une société américaine spécialisée dans l'investissement immobilier et qui détient via sa filiale française ColEven SAS, une participation de 50 % dans la société Accor Casinos.

Accor, Colony et la famille Barrière-Desseigne ont signé un protocole d'accord visant à créer une société commune qui sera dénommée " Groupe Lucien Barrière ". Cette société regroupera l'ensemble des actifs hôteliers, casinos et installations annexes contrôlés par Accor et la famille Barrière-Desseigne. L'entreprise commune sera contrôlée conjointement par la famille Barrière-Desseigne (51 %), Accor (34 %) et Colony (15 %) et elle disposera de l'ensemble des ressources humaines, matérielles et financières lui permettant d'accomplir de manière durable et autonome son activité économique. Elle disposera notamment de son propre personnel d'encadrement et de gestion, de ressources financières propres et bénéficiera d'un droit de préemption sur tout projet d'une des trois entités en Europe, dans le secteur des casinos.

II. - LA DÉFINITION DES MARCHÉS

L'exploitation des casinos est un secteur fortement réglementé en France, puisque les casinos ne peuvent être implantés que dans des communes classées station balnéaire thermale ou climatique (3) ou dans des villes constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et qui participent au fonctionnement d'un Centre dramatique national, d'un Orchestre national, d'un théâtre ou d'un opéra (4). En outre, la réglementation française interdit l'ouverture d'un casino à moins de 100 km de Paris (5), exception faite du casino de la ville d'Enghien-les-Bains classée station thermale.

L'implantation d'un casino dans une commune fait l'objet d'une convention de délégation de service public entre la commune et l'exploitant sur la base d'un cahier des charges précis et à l'issue d'une procédure d'appel d'offres initiée par la commune. Après avoir été retenu, le délégataire doit obtenir une autorisation d'exploitation délivrée par le ministère de l'Intérieur, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de l'accorder ou non. Cette autorisation prend la forme d'un arrêté qui fixe le nombre de machines à sous et de jeux de table (6) que le casino peut exploiter. L'autorisation ne peut excéder une période de 5 ans et peut être limitée à un an. Par ailleurs, toute autorisation est assortie de mesures de surveillance et de contrôle.

Lors de la première année d'exploitation, les opérateurs de casinos sont soumis, selon une règle non écrite, à une période probatoire, durant laquelle ils ne peuvent pas exploiter de machines à sous. Au-delà de cette première année, toute demande d'extension du parc de machines est également soumise à l'agrément du ministère de l'Intérieur.

Enfin, la réglementation en vigueur fixe les règles applicables aux jeux de table, dont les montants minimum et maximum des mises autorisées, et le niveau des gains en fonction de ces mises. Pour les machines à sous, elle ne fixe qu'un plancher minimum de taux de redistribution (taux de retour des gains pour les joueurs) de 85 %.

Les marchés de produits ou de services

En termes de marchés de produits ou de services, les marchés concernés sont ceux de l'exploitation des casinos dans lesquels l'offre émane des opérateurs de casinos et la demande des joueurs individuels.

Dans leur notification (7), les parties considèrent que, compte tenu des modalités de fonctionnement et des caractéristiques spécifiques, il est possible de distinguer, dans l'exploitation des casinos, un marché pour les machines à sous et un marché pour les jeux de table. Les parties estiment toutefois qu'une telle distinction n'a pas d'impact sur l'analyse concurrentielle de l'opération.

L'analyse du fonctionnement du secteur fait apparaître en effet que ces activités, bien que complémentaires, se distinguent l'une de l'autre sous plusieurs aspects.

Du point de vue de la demande des joueurs, l'accès aux machines à sous se fait librement, alors que l'accès aux jeux de table (dans une salle séparée) nécessite le paiement d'un droit de timbre d'environ 10 euro. En outre, les jeux de table nécessitent une connaissance des règles et codes propres à chaque jeu, ce qui leur donne un caractère moins accessible que les machines à sous, qui sont perçues par le joueur comme un loisir plus simple. Les mises minimum courantes pour les machines à sous (0,10 à 0,20 euro) sont par ailleurs nettement inférieures à celles des jeux de table (de 1 à 5 euro selon les jeux). Par ailleurs, si une large proportion de joueurs (près de 80 %) n'utilisent que les machines à sous, une fraction d'entre eux (en particulier la clientèle masculine à revenus élevés) ne fréquente que les jeux de table.

Du point de vue de l'offre, par ailleurs, il a déjà été indiqué que les casinos récents ne disposent pas de l'autorisation d'exploiter un parc de machines à sous pendant la première année. En outre, les petits casinos demandent et obtiennent fréquemment l'autorisation de fermer leurs jeux de table à certaines heures de la journée, ou en dehors de la saison touristique. Enfin, les écarts de parts de marché des casinos entre jeux de table et machines à sous sont parfois très importants, et en particulier dans les zones où l'opération a son principal impact concurrentiel (Côte d'Azur).

Dans la décision de renvoi, la Commission a laissé ouverte la question d'une éventuelle segmentation des marchés de l'exploitation des casinos entre jeux de table et machines à sous. Elle a toutefois admis que divers éléments (différence de clientèle, droit de timbre, mises plus élevées pour les jeux de table, existence de règles et de Code spécifiques aux jeux de table) militent en faveur d'une telle segmentation (8).

Par ailleurs, les opérateurs interrogés dans le cadre du test de marché mené pour l'instruction de la présente opération ont très majoritairement confirmé la pertinence d'une telle distinction.

En conséquence, pour les besoins de la présente décision, l'analyse concurrentielle sera menée en distinguant le marché des jeux de table de celui des machines à sous. Dans la mesure où cela s'avèrerait nécessaire pour les besoins de l'analyse, les positions des parties et de leurs concurrents seront également appréciées sur un marché global de l'exploitation des casinos.

Les marchés géographiques

Dans leur notification, les parties estiment que les marchés géographiques de l'exploitation des machines à sous et des jeux de tables sont de dimension locale et que " la concurrence entre casinos s'exerce entre les casinos situés dans la même zone de clientèle " (9). La proximité du casino constituerait un des tout premiers critères dans le choix d'un casino par le consommateur. La zone de chalandise d'un casino s'étendrait donc, selon les parties, à environ une heure de distance en voiture de celui-ci. Les clients des casinos sont des résidents de la région, qu'ils y habitent à titre principal ou y séjournent en saison. Cette dimension locale est confirmée par la politique du ministère de l'Intérieur dans l'attribution des autorisations d'exploitation de machines à sous, qui se réfère à la notion de " bassin ludique ".

Cette dimension géographique limitée à une zone de chalandise d'une heure de transport en voiture a été confirmée dans la décision de renvoi de la Commission qui considère que les marchés de l'exploitation des casinos sont de dimension locale, ainsi que par les opérateurs interrogés dans le cadre du test de marché.

Dans la décision de renvoi, la Commission indique (§ 27) qu'en ce qui concerne la Côte d'Azur, les établissements de cette région ont une clientèle très locale, compte tenu de la densité particulièrement élevée de casinos dans cette zone. La Commission souligne également que, bien que la plupart des joueurs fréquentent plusieurs casinos, ils ne se déplacent généralement pas plus d'une heure et ont un " casino de référence " proche de leur domicile. Cette analyse rejoint la position des parties selon laquelle, dans les zones où la densité de casinos est très importante (comme la Côte d'Azur ou la côte basco-landaise, concernées par la présente décision), les zones de chalandise pourraient être de dimension encore plus étroite et se limiter au bassin de population situé à proximité immédiate du casino (par exemple, l'agglomération de Cannes pour les casinos cannois).

Toutefois, les parties reconnaissent elles-mêmes que ces bassins de population de la Côte d'Azur et de la côte basco-landaise ne sont pas complètement cloisonnés et qu'il existe une proportion très importante, bien que difficilement quantifiable, de joueurs qui se rendent dans des casinos situés dans des bassins de population différents. En revanche, il n'apparaît pas que les joueurs soient prêts à réaliser un déplacement supérieur à une heure de voiture pour changer de casino et il n'existe donc pas de porosité entre les différentes zones de chalandise définies selon cette modalité. Le critère d'une zone de chalandise d'environ une heure de trajet permet donc de délimiter de façon satisfaisante le marché géographique pour l'analyse de la présente opération. C'est d'ailleurs ce qu'observe la Commission dans sa décision de renvoi (§ 27 et 28).

A cet égard, il convient de relever que dans les zones où il existe une forte densité de casinos, les zones de chalandise des casinos se chevauchent dans des proportions très significatives. Dès lors, il est possible qu'un effet de substitution en chaîne conduise à une homogénéisation des conditions de concurrence sur un espace de dimension plus large que la zone de chalandise d'une heure, ce qui peut conduire à définir un marché géographique de dimension plus large que les strictes limites de la zone de chalandise.

Par ailleurs, les parties considèrent également que le casino de San Remo (Italie) et le casino de San Sebastian (Espagne) doivent être pris en compte pour l'analyse des effets de l'opération respectivement sur le marché local de la Côte d'Azur et le marché local de la côte basco-landaise. Cependant, comme l'a souligné la Commission dans la décision de renvoi, ce point de vue est erroné.

En effet, il convient de faire observer en premier lieu qu'il existe des différences dans la nature de l'offre de jeux et dans la réglementation de l'exploitation des casinos entre la France, l'Espagne et l'Italie, comme le soulignent les parties et la Commission (§ 31 de la décision de renvoi).

En second lieu, les données communiquées par les parties notifiantes (11) font apparaître qu'une très faible proportion de joueurs du casino de Menton ([< 5] %), ville la plus proche de la frontière italienne, fréquente aussi le casino de San Remo, alors que [10-15] % de ces joueurs fréquentent les casinos de Cannes, pourtant beaucoup plus éloignés. Il apparaît donc que la pression concurrentielle du casino de San Remo ne s'exerce que sur une frange extrêmement marginale des clients des casinos de la Côte d'Azur. Il en est de même pour le casino de San Sebastian à l'égard des clients français des établissements d'Hendaye ou de Biarritz.

Enfin, la Commission a observé (§ 34 de la décision de renvoi) qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant d'établir que les clients des casinos de la Côte d'Azur ou de la côte basco-landaise seraient susceptibles de se déplacer dans les casinos de San Remo ou de San Sebastian si la qualité de service des casinos français se dégradait ou si ces derniers pratiquaient des prix supérieurs à ceux prévalant actuellement.

En conséquence, l'analyse concurrentielle sera menée sur des marchés géographiques équivalents à une zone de chalandise d'une heure de trajet en voiture autour de chaque casino de la Côte d'Azur et de la côte basco-landaise, en tenant compte des éventuels effets de chaîne et en excluant les établissements situés en-dehors des frontières nationales.

III. - ANALYSE CONCURRENTIELLE

L'analyse porte sur les deux marchés ayant fait l'objet de la décision de renvoi : il s'agit, d'une part, d'une zone allant de Cavalaire-sur-Mer (Var) à Menton (Alpes-maritimes) et, d'autre part, d'une zone comprise entre Hendaye (Pyrénées-atlantiques) et Hossegor (Landes).

1. La Côte d'Azur a) Parts de marché

Il existe 17 casinos actuellement exploités dans cette région, entre Cavalaire-sur-Mer et Menton (12). Barrière y exploite le casino de Menton et, par l'intermédiaire de la société fermière du casino municipal de Cannes (ou SFCMC), le casino de Cannes Croisette. Accor est présent avec 4 casinos : Le Ruhl à Nice, Mandelieu, Saint-Raphaël et Sainte-Maxime. Parmi les concurrents, le groupe Partouche est présent avec 4 casinos (Beaulieu-sur-Mer, Cannes Palm Beach, Grasse et Juan-les-Pins), le groupe Tranchant exploite le casino de Cagnes-sur-Mer et le groupe Moliflor le casino d'Antibes. Enfin, le casino de Cavalaire-sur-Mer est exploité par un opérateur indépendant et les quatre casinos de Monaco par la société des bains de mer (ou SBM).

Les parties estiment que la part de marché du casino de Cannes Croisette, appartenant à la SFCMC, ne doit pas être agrégée à celle des casinos qui seront exploités par l'entreprise commune. Elles estiment en effet que la SFCMC, qui ne sera pas intégrée à l'entreprise commune, en sera totalement indépendante. Il n'existera pas selon les parties de communauté d'intérêts entre l'entreprise commune et la SFCMC en raison notamment de la présence d'actionnaires minoritaires différents.

A cet égard, il convient de relever que la SFCMC est contrôlée par la famille Barrière-Desseigne, qui détient 65,21 % du capital social et 73,04 % des droits de vote, le solde du capital social étant détenu par le groupe Partouche et le public à raison respectivement de 15,54 % et 19,26 %. Les parties indiquent par ailleurs que le groupe Partouche n'est pas représenté au conseil d'administration de la SFCMC et ne participe pas aux décisions de gestion de cette société et que l'entrée dans le capital de la SFCMC du groupe Partouche n'a été ni sollicitée ni souhaitée par l'actionnaire majoritaire. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la SFCMC est sous le contrôle unique de la famille Barrière-Desseigne et que, conformément à la pratique décisionnelle constante de la commission et du ministre, sa part de marché doit être agrégée à celle de l'entreprise commune, contrôlée pour sa part conjointement par la famille Barrière-Desseigne, Accor Casinos et Colony.

Pour chacun de leurs casinos situés sur la Côte d'Azur, les parties ont défini une zone de chalandise d'une heure de déplacement en voiture autour du casino. Pour chacune de ces zones de chalandise, les parts de marché des parties et de leurs concurrents ont été calculées en prenant en considération tous les casinos situés dans la zone. Compte tenu de la densité de casinos sur la Côte d'Azur, certaines de ces zones se recouvrent : la zone de chalandise du casino du Ruhl à Nice est la même que celle du casino de Cannes Croisette, et la zone de chalandise du casino de Mandelieu est la même que celle du casino de Saint-Raphaël.

Les zones de chalandise pour les casinos des parties sont les suivantes :

Sainte-Maxime : tous les casinos situés entre Hyères et Nice.

Saint-Raphaël : tous les casinos situés entre Cavalaire-sur-Mer et Menton.

Mandelieu : tous les casinos situés entre Cavalaire-sur-Mer et Menton.

Cannes : tous les casinos situés entre Sainte-Maxime et Menton.

Nice : tous les casinos situés entre Sainte-Maxime et Menton.

Menton : tous les casinos situés entre Saint-Raphaël et Menton.

Les parties ont communiqué leurs parts de marché exprimées en produit brut des jeux (2002-2003), ce qui correspond aux sommes perdues par les joueurs avant prélèvements fiscaux, et donc aux données en valeur. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous.

<emplacement tableau>

Pour la zone de chalandise située autour du casino de Sainte-Maxime, l'entreprise commune détiendra donc une part de marché en PBJ global et en PBJ machines à sous plus de deux fois supérieure à celle de son premier concurrent (Partouche), avec une addition importante (18 %). Pour les jeux de table, la part de marché de l'entreprise commune sera très importante et légèrement supérieure à celle de Partouche.

Pour toutes les autres zones de chalandise (autour des casinos de Saint-Raphaël, Mandelieu, Cannes, Nice et Menton), l'entreprise commune détiendra une part de marché en PBJ global équivalente à celle de son premier concurrent (SBM : casinos de Monaco) et plus de deux fois supérieure à celle de la SBM en PBJ machines à sous.

On peut toutefois relever que la densité de casinos est particulièrement élevée dans la bande côtière comprise entre Sainte-Maxime (ou Cavalaire) et Menton. De ce fait, les zones de chalandise de chacun des casinos situés dans cette bande côtière se chevauchent dans des proportions très substantielles. Même s'il est a priori exclu qu'un consommateur résidant à Sainte-Maxime se rende spontanément à Menton pour y jouer, il n'en demeure pas moins que les chaînes de substituabilité observées dans cette zone côtière peuvent conduire à une certaine homogénéité des conditions de concurrence. En conséquence, l'analyse concurrentielle et l'appréciation du poids de chaque concurrent à travers le calcul des parts de marché porteront également sur un marché global de l'exploitation des casinos (en distinguant également machines à sous et jeux de table) sur la Côte d'Azur.

Sur ce marché géographique ainsi défini, les parts de marché des parties et des concurrents exprimées en produit brut des jeux sont les suivantes :

<emplacement teableau>

Ce tableau prend en compte Cavalaire (exploité par un indépendant qui représente 2,2 % du marché), dont l'inclusion dans le marché géographique peut être discutée. En tout état de cause, que l'on inclue ou non Cavalaire dans le marché géographique, les conclusions de l'analyse n'en sont pas modifiées. De même, que l'on retienne une définition étroite des marchés géographiques, telle que proposée par les parties, fondée sur les zones de chalandise, ou une définition plus large, prenant en compte les chaînes de substituabilité pouvant exister entre les différentes zones de chalandise, les conclusions demeurent inchangées.

Il apparaît en effet que la part de marché de l'entité combinée exprimée en PBJ machines à sous sera là encore plus de deux fois supérieure à celle de son premier concurrent (SBM) et plus de quatre fois supérieure à celle de son second (Partouche). De tels écarts de parts de marché constituent des indices d'un renforcement important du pouvoir de marché de la nouvelle entité à la suite de l'opération.

Au surplus, on peut noter que la part de marché de la SBM en termes de PBJ global est très proche de celle des parties (37,9 % contre 39,6 %) mais très inférieure en termes de PBJ machines à sous (21,5 % contre 51,3 %). Cette différence s'explique par la part de marché très importante réalisée par la SBM en ce qui concerne le PBJ jeux de table (76,7 %). La SBM réalise en effet plus de 60 % de son PBJ en jeux de table contre en moyenne 8,8 % pour les casinos des parties situés sur la Côte d'Azur. Dès lors, et compte tenu du positionnement sensiblement différent des casinos de Monaco, on peut s'interroger sur l'intensité de la pression concurrentielle exercée par la SBM sur le marché de l'exploitation des machines à sous. Les parties reconnaissent dans leur notification que le PBJ en jeux de table des casinos de Monaco est beaucoup plus important que dans les casinos français, les premiers attirant des " grands joueurs " (plus de 5 millions d'euro joués par an) qui sont absents des casinos français.

b) Analyse de la situation de la concurrence

Les parties estiment qu'en dépit de ces parts de marché élevées, l'opération ne risque pas de créer ou de renforcer une position dominante ou de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l'exploitation des casinos de la Côte d'Azur.

Les parties estiment en effet (16), sur la base d'études marketing, que les principaux facteurs de concurrence sur les marchés de l'exploitation des casinos sont dans l'ordre la localisation, la qualité de service (ambiance, cadre, qualité de l'accueil), la présence et la qualité des services annexes, le taux de redistribution des machines à sous et le choix et la diversité du parc de machines à sous (" mix-machines "). Pour l'ensemble de ces facteurs, les parties estiment que les autres opérateurs présents dans la zone considérée auront toujours la capacité de concurrencer efficacement la nouvelle entité, dans la mesure où ils disposent d'atouts concurrentiels au moins aussi significatifs que ceux des parties pour ces critères.

Les parties considèrent également qu'il n'existe pas réellement de concurrence par les prix entre casinos pour les machines à sous. Elles ont fourni à cet égard des données relatives au taux de redistribution des machines à sous (c'est-à-dire le pourcentage de la somme " rendue " aux joueurs), établissant que celui-ci se situe toujours, quel que soit le casino, dans une fourchette comprise entre [85-95] % (17). Les casinos en monopole sur leur bassin ludique local (par exemple Enghien, Bénodet ou Niederbronn) auraient un taux de redistribution comparable à celui des casinos soumis à une forte pression concurrentielle. Selon les parties en effet, les opérateurs de casinos en monopole n'ont pas intérêt à baisser leur taux de redistribution dans la mesure où cela se traduirait par une baisse du temps de jeu des joueurs, pour un même budget. Il ne serait donc pas de l'intérêt de l'entreprise commune de baisser le taux de redistribution de ses casinos situés sur la Côte d'Azur à l'issue de la transaction.

Selon les parties, s'il existe une concurrence entre casinos situés sur un même bassin ludique, elle se limite à une concurrence sur la qualité des services (restauration, discothèque, animation), d'appréciation par nature très subjective, et qui sont fournis dans d'autres établissements que les casinos. Un opérateur dominant sur un bassin ludique n'aurait aucun intérêt à baisser sa qualité de service, au risque de perdre une clientèle susceptible de se déporter vers d'autres activités de loisirs - les parties citant à ce propos d'autres jeux tels que le pari mutuel urbain.

Le raisonnement des parties n'emporte pas la conviction et est contredit par certains des résultats du test de marché mené dans le cadre de l'instruction de la présente opération.

Il convient tout d'abord de faire observer que les opérateurs de casinos interrogés citent, comme facteur essentiel de concurrence entre casinos, le mix-machines, qui peut se définir par le couple type de machine à sous-dénomination des machines adopté par un casino (18), à égalité avec la localisation et devant la qualité de service. Le mix-machines est considéré comme un élément essentiel de l'attractivité des casinos et donc de la concurrence qui existe entre eux, les clients manifestant, d'une part, une certaine fidélité à l'égard des machines avec lesquelles ils ont l'habitude de jouer (même si l'objectif marketing des casinos est justement de les faire " monter en dénomination ", à savoir les inciter à jouer sur des machines à dénomination supérieure) et, d'autre part, un réel intérêt pour l'apparition de nouveaux modèles.

Le mix-machines est également un facteur-clé en termes de chiffre d'affaires. Comme l'indiquent les parties, le produit brut des jeux d'une machine à sous est en effet lié à deux éléments : le taux de marge de la machine (19) et le nombre de pièces en valeur entré dans la machine (coin in). Il dépend positivement de ces deux facteurs. Comme l'ont souligné les parties, il est difficile à un opérateur d'agir sur le taux de marge. Les parties ont donc confirmé que c'est le choix et la diversité du parc de machines, et donc le mix-machines, qui permet d'augmenter le coin in et de maximiser ainsi le PBJ.

Les opérateurs interrogés ont confirmé que dans l'hypothèse d'une évolution des paramètres de la concurrence sur le bassin ludique où ils sont présents (apparition ou disparition d'un nouveau concurrent), ils agiraient sur l'ensemble des facteurs de concurrence qu'ils estiment déterminants dans leur offre de machines à sous et donc en priorité sur le mix-machines. Les parties estiment pour leur part que cette possibilité de moduler l'offre de machines à sous est limitée par le fait que l'extension du parc de machines est soumise à un agrément du ministère de l'Intérieur. Celui-ci rend sa décision dans un délai qui n'est pas prévisible et n'accorde pas toujours le nombre de machines demandées. Ce point est exact mais il apparaît également qu'un opérateur de casinos peut facilement modifier le mix-machines à l'intérieur d'un parc de machines quantitativement constant en jouant sur le nombre d'appareils par dénomination.

A cet égard, il est intéressant de relever que de janvier 2002 à mai 2004 le mix-machines du casino de Saint-Raphaël (Accor) a été modifié [...] fois, pour un parc de machines numériquement stable (118). Ces évolutions ont permis l'introduction de machines à 0,20 euro et à 2 euro, tout en modifiant régulièrement le nombre de machines à 0,50 euro (de 54 à 47), à 1 euro (de 39 à 38 en passant par un maximum de 46) et à 2 euro (de 25 à 13). Un même constat peut être fait pour le casino de Nice (Accor, [...] modifications du parc), Mandelieu (Accor, [...] modifications), Dax (Accor, [...] modifications), Hossegor (Barrière, [...] modifications), Cannes, Menton et Biarritz (Barrière, [...] modifications).

Il apparaît donc que le mix-machines est un des paramètres essentiels de la concurrence sur un bassin ludique considéré et que les opérateurs de casinos sont en mesure de le modifier régulièrement afin de l'adapter à la demande de la clientèle et à l'évolution de la concurrence sur leur zone de chalandise.

Dès lors, il ne saurait être exclu qu'un opérateur bénéficiant d'une position prépondérante sur un bassin ludique donné comme la Côte d'Azur modifie son mix-machines afin d'augmenter la dénomination moyenne de son parc de machines, par exemple en remplaçant des machines à faible dénomination par des machines à forte dénomination. Une telle politique aurait des conséquences économiquement défavorables pour le consommateur, qui serait contraint d'augmenter son budget pour pouvoir bénéficier d'un temps de jeu équivalent. En ce sens, le " prix " de l'utilisation d'une machine à sous du point de vue du consommateur subirait une hausse.

Cette hypothèse est corroborée par l'étude de la situation de la concurrence dans 12 bassins ludiques pour lesquels les parties ont communiqué les données en termes de part de marché et de PBJ. Sur 10 de ces bassins où un opérateur bénéficie, avec un ou plusieurs casinos, d'une part de marché en PBJ machine à sous égale ou supérieure à 50 % (20), le PBJ annuel par machine à sous de cet opérateur est supérieur à celui de son premier concurrent, avec un écart compris entre 19 000 et 73 000 par machine et par an. Certes, la part de marché d'un casinotier sur un bassin ludique donné est également fonction du nombre de machines qu'il met à disposition des joueurs. Cependant cet écart indique qu'il ne peut être exclu qu'un opérateur bénéficiant d'une position significative ait la possibilité de positionner son offre en déterminant un mix-machines lui permettant de maximiser la productivité de ses appareils, et donc de pratiquer des " prix " globalement plus élevés.

Cette éventuelle augmentation de la dénomination moyenne de la part d'un opérateur bénéficiant d'une position prépondérante se ferait au détriment du consommateur, qui n'est pas en mesure de s'opposer à une telle stratégie. L'exemple de l'inflation tarifaire des dénominations au moment du passage à l'euro en 2002 illustre un phénomène analogue. En effet, la dénomination des machines à sous a subi à cette époque une augmentation de 30 ou 60 %, qui s'est traduite d'une part par une baisse de la fréquentation (6,45 %, soit 4 millions d'entrées en moins dans les salles des machines à sous des casinos) et d'autre part par une hausse du PBJ de 5,18 % s'expliquant, entre autres facteurs, par le fait que les joueurs réguliers ont, en l'absence de repères tarifaires, augmenté involontairement leurs mises (21). L'inflation des dénominations au moment du passage à l'euro, qui concernait tous les casinos, a donc contraint les joueurs à augmenter significativement leur budget afin de bénéficier d'un temps de jeu équivalent. On peut donc estimer par analogie que dans le cadre d'une modification du mix-machines par un opérateur dont le pouvoir de marché est important, entraînant une hausse de la dénomination moyenne, il n'existe pas de contre-pouvoir de la demande.

Les concurrents ne sont pas non plus en mesure de s'opposer efficacement à une telle stratégie. En effet, la possibilité pour ces concurrents de bénéficier de reports de clientèle à la suite d'une éventuelle hausse de la dénomination moyenne du parc de machines de la nouvelle entité dépend de leur capacité à repositionner leur offre en termes de mix-machines et de leur localisation.

Sur la Côte d'Azur, l'entreprise commune bénéficierait d'un parc de machines très supérieur à celui de ses concurrents : 1 133 machines contre 395 à Partouche, 180 à Moliflor et 50 à Tranchant. Comme il a été indiqué plus haut, l'extension du parc de machines est soumis à un agrément ministériel dont l'issue est aléatoire. Les concurrents situés sur la Côte d'Azur ne sont donc pas en mesure de proposer à court terme un parc de machines aussi large que celui des parties. De même, il n'apparaît pas que ces concurrents soient en mesure de proposer un mix-machines comparable à celui des parties compte tenu du nombre très inférieur de machines dont ils disposent.

Seule la SBM bénéficie sur la Côte d'Azur d'un parc de machines de taille légèrement supérieure (1 300 machines). Toutefois, il n'apparaît pas que les casinos de Monaco soient en mesure, en dépit d'un parc de machines important, d'offrir une alternative concurrentielle susceptible de contrebalancer le pouvoir de marché de la nouvelle entité. En premier lieu, il a déjà été observé que les casinos de Monaco ne se situent pas sur un positionnement absolument comparable à celui des casinos français car ils réalisent plus des deux tiers de leur PBJ sur les jeux de table, en attirant de grands joueurs internationaux qui ne se rendent pas dans les casinos français (sauf à Enghien). En second lieu, le chevauchement d'activités sur la Côte d'Azur se situe principalement dans une bande côtière comprise entre Sainte-Maxime et Cannes, où sont regroupés les casinos de Sainte-Maxime (Accor), Saint-Raphaël (Accor), Mandelieu (Accor), Cannes croisette (Barrière), le principal concurrent dans cette zone étant le casino Partouche de Cannes Palm Beach, qui réalise, comme les casinos de Monaco, plus de 60 % son PBJ en jeux de table. En conséquence, même si les casinos de la SBM doivent être pris en compte dans l'analyse, leur positionnement stratégique et leur localisation géographique limitent l'intensité de la concurrence qu'ils sont en mesure d'opposer aux casinos des parties situés sur la Côte d'Azur.

Enfin, les opérateurs interrogés dans le cadre du test de marché ont soulevé le risque d'une augmentation des barrières à l'entrée sur la Côte d'Azur, en particulier pour les indépendants, certains indiquant que l'opération aurait pour résultat de les dissuader de s'implanter dans cette région.

En conséquence, du fait des positions initiales des parties, des additions de parts de marché induites par l'opération, des barrières à l'entrée ou à l'expansion évoquées, de l'absence de contre-pouvoir de la demande ou des concurrents ainsi que de la possibilité pour un opérateur majeur de modifier son " mix-machines " afin de maximiser la productivité de ses machines au détriment des consommateurs, l'opération risque de porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante, sur le marché de l'exploitation des machines à sous sur la Côte d'Azur.

2. La côte basco-landaise

Il existe 8 casinos exploités dans cette zone : 5 d'entre eux sont situés sur la côte proprement dite et 3 à l'intérieur des terres à moins d'une heure en voiture de la côte. Les opérateurs présents dans cette zone sont Barrière (casinos de Biarritz et Hossegor), Accor (casino de Dax), Moliflor (casinos de Saint-Jean-de-Luz et de Saint-Paul-lès-Dax), Partouche (casino de Salies-de-Béarn) et des opérateurs indépendants à Capbreton et Hendaye.

Les parts de marché en PBJ global, PBJ machines à sous, et PBJ jeux de table figurent dans le tableau ci-dessous. Compte tenu de la densité de casinos dans la région et de l'absence de chevauchement avec d'autres bassins ludiques, tous les casinos des parties ont la même zone de chalandise (comprise entre Hendaye et Hossegor et incluant les deux casinos de l'agglomération dacquoise et celui de Salies-de-Béarn).

<emplacement tableau>

En termes de PBJ global et de PBJ machines à sous, l'opération va renforcer la position de leader de Barrière, avec une part de marché plus de deux fois supérieure à celle de son principal concurrent Moliflor, et un chevauchement d'activités significatif (8 % environ). Comme pour la Côte d'Azur, de tels écarts de parts de marché constituent des indices forts de création de position dominante. En termes de PBJ jeux de table, la part de marché est encore supérieure (plus de 80 %) mais le chevauchement est négligeable (moins de 2 %).

La nouvelle entité disposera sur la côte basco-landaise d'un parc de machines significatif (299 appareils), nettement supérieur à celui de Moliflor (134 machines), Partouche (30) ou les concurrents indépendants (50 et 65). De ce fait, comme pour la Côte d'Azur, les concurrents ne seront pas en mesure de s'aligner efficacement sur une modification du mix-machines destinée à permettre à la nouvelle entité de maximiser son PBJ au détriment des consommateurs.

En conséquence, du fait des positions initiales des parties, des additions de parts de marché induites par l'opération, des barrières à l'entrée ou à l'expansion évoquées, de l'absence de contre-pouvoir de la demande ou des concurrents ainsi que de la possibilité pour un opérateur majeur de modifier son " mix-machines " afin de maximiser la productivité de ses machines au détriment des consommateurs, l'opération risque de porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante, sur le marché de l'exploitation des machines à sous sur la côte basco-landaise.

IV. - LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Afin de résoudre les problèmes de concurrence, les parties ont soumis le 7 juillet 2004 des engagements.

Les parties se sont engagées à céder pour la Côte d'Azur le casino de [...] ou celui de [...] et pour la côte basco-landaise le casino de [...] ou celui d'[...]. Chacun des casinos cédés comprendra les éléments nécessaires pour permettre la viabilité du casino cédé et de ses activités annexes (actifs corporels et incorporels), les permis et autorisations conférés par les autorités publiques au bénéfice du casino cédé et qui sont nécessaires à son exploitation, les contrats et accords auquel le casino cédé est partie et qui sont nécessaires à la poursuite des activités et le personnel affecté à l'exploitation du casino cédé. Ces cessions devront être réalisées dans un délai de [...] mois à compter de la date de réalisation effective de l'opération.

Ces engagements permettent de supprimer tout chevauchement d'activité entre les parties sur la côte basco-landaise. Sur la Côte d'Azur, la part de marché de l'entité combinée sera ramenée à environ 40 % et la vente du casino de [...] ou de celui de [...] permettra à un autre opérateur de s'implanter entre Sainte-Maxime et Cannes, ce qui renforcera la concurrence dans cette zone.

En conséquence, compte tenu des engagements proposés, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe que j'autorise donc cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

Engagements souscrits le 7 juillet 2004 dans le cadre de l'opération de concentration Accor/Colony/Desseigne-Barrière/JV

Conformément aux dispositions de l'article L. 430-5-II du Code de commerce, Accor, Colony et la famille Barrière-Desseigne (ci-après " les Parties ") s'engagent à ce que société Commune dénommée " Groupe Lucien Barrière " (ci-après " la société Commune ") réalise les engagements suivants, dans l'objectif de permettre au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie d'autoriser l'opération de concentration susvisée.

Ces engagements sont présentés sous condition de l'adoption d'une décision d'autorisation de la concentration projetée par le ministre, conformément à l'article L. 430-5-III, troisième alinéa, du Code de commerce.

Les actifs concernés

La société Commune s'engage à céder un total de deux casinos, étant ici précisé que l'entité cédée pourra également être la société qui exploite le casino concerné. Le premier casino est situé dans la zone comprise entre les villes de Sainte-Maxime et de Menton, ces villes étant incluses dans la zone. Le second se trouve dans la zone basco-landaise.

Dans la première zone, la société Commune pourra, à son choix, décider de céder le casino de [...] ou celui de [...]. Dans la seconde zone, la société Commune aura le choix de céder le casino de [...] ou celui de [...].

Chacun des casinos cédés comprendra :

les éléments nécessaires pour permettre la viabilité du casino cédé et de ses activités annexes (actifs corporels et actifs incorporels) ;

les permis et autorisations conférés par les autorités publiques au bénéfice du casino cédé et qui sont nécessaires à l'exploitation du casino, sans préjudice toutefois du pouvoir desdites autorités publiques de s'y opposer lorsqu'elles en ont la faculté ;

les contrats et les accords auxquels le casino cédé est partie et qui sont nécessaires à la poursuite des activités, sans préjudice toutefois de la possibilité pour les cocontractants de s'y opposer lorsque les contrats auxquels ils sont parties leurs réservent cette faculté ;

le personnel affecté à l'exploitation du casino cédé.

La société Commune s'engage à s'abstenir de toute mesure ayant un impact défavorable sur la valeur économique des casinos concernés ou portant préjudice à leur périmètre d'activité ou à leur stratégie commerciale.

A cet effet, la société Commune s'oblige à informer le ministre à sa demande de la situation économique des casinos concernés.

Les modalités de réalisation des engagements

Dans un délai de [...] mois à compter de la date de la réalisation effective de l'opération de concentration projetée par les Parties (ci-après " la Première période "), la société Commune devra avoir réalisé la cession effective des deux casinos qu'elle s'est engagée à céder.

La société Commune s'engage à présenter le ou les repreneurs à l'agrément du ministre. Ce ou ces repreneurs devront être des entités viables, indépendantes et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer qu'ils seront un ou des concurrents actifs de la société Commune.

La société Commune devra fournir une proposition documentée et motivée, comprenant une copie du ou des actes de cession avec le ou les repreneurs ainsi que les éléments permettant au ministre de vérifier que les conditions tenant à l'identité et aux capacités du ou des acheteurs sont satisfaites. Le ou les accords de cession devront être conditionnés à l'approbation du ministre.

En cas de non-réalisation des engagements au cours de la Première période, la société Commune s'engage à confier un mandat irrévocable à un intermédiaire (ci-après " le mandataire "), indépendant de la société Commune et des Parties, en vue de l'accomplissement des engagements. Les conditions de désignation du mandataire, son rôle précis et les modalités de sa mission sont détaillés ci-dessous.

La désignation du mandataire

La proposition du ou des mandataires choisis et du projet de mandat de la société Commune doit parvenir au ministre au moins un (1) mois avant la fin de l'expiration de la Première période.

La proposition devra permettre de vérifier que le ou les mandataires sont indépendants de la société Commune et des Parties, remplissent les conditions de professionnalisme et d'expertise nécessaires à la réalisation de leur mandat ainsi que la présentation de la démarche qu'ils entendent suivre pour satisfaire les engagement pris par les parties.

Dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification de la proposition de la société Commune, le ministre aura le pouvoir d'accepter le ou les mandataires proposés ou de les refuser dans le cas où les conditions nécessaires pour satisfaire aux engagements pris par la société Commune ne seraient pas réunies ; il a également le pouvoir d'approuver les termes de leur mandat ou de les modifier de telle manière que ledit mandat permette de satisfaire aux engagements proposés. Si le ministre accepte plus d'un mandataire, la société Commune choisit celui ou ceux qu'elle souhaite.

Si le ministre rejette le ou les mandataires proposés par la société Commune, celle-ci propose au moins deux autres mandataires dans un délai de huit (8) jours suivant le rejet. Si le ministre décide de rejeter de nouveau les mandataires proposés, il propose lui-même, dans un délai de huit (8) jours à compter de la nouvelle proposition de la société Commune, un mandataire que la société Commune désigne pour accomplir son mandat.

Le mandataire entre en fonction dans la semaine suivant l'agrément du ministre.

Rôle du mandataire

Le mandataire doit garantir la réalisation des engagements, tout en tenant compte des intérêts légitimes de la société Commune. Le ministre, sur initiative ou sur demande du mandataire ou de la société Commune, peut formuler toute instruction au mandataire nécessaire à la mise en œuvre de la décision d'autorisation.

Le mandataire en charge de la cession des deux casinos doit :

dans un délai de [...] mois à l'issue de la Première période, vendre avec prix de réserve fixé par la société Commune le ou les casinos à céder à un ou des acheteurs indépendants, agréés par le ministre, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer qu'ils seront un ou des concurrents actifs de la société Commune ;

à l'expiration du délai de [...] mois susmentionné, vendre sans prix de réserve le ou les casinos à céder à un ou des acheteurs indépendants, agréés par le ministre, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer qu'ils seront un ou des concurrents actifs de la société Commune.

Rôle de la société Commune vis-à-vis du mandataire

La société Commune s'engage à répondre aux demandes d'assistance et d'information émanant du mandataire ayant pour objet le respect des engagements proposés. La société Commune informe le mandataire sur l'identité d'acheteurs potentiels, sur le développement des négociations et sur les réunions auxquelles il est convié.

Remplacement du mandataire

Le ministre, après avoir entendu le mandataire, ordonne à la société Commune de révoquer le mandataire dans le cas où ce dernier ne permet pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime.

Le mandataire peut aussi être révoqué par la société Commune, après approbation du ministre et après que le mandataire ait été entendu dans le cas où ce dernier ne permet pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime.

Un nouveau mandataire est désigné selon la procédure décrite ci-dessus.

Le mandataire cesse d'agir en tant que tel seulement après que le ministre l'ait déchargé de ses fonctions, sur sa demande ou sur demande de la société Commune lorsque les engagements sont réalisés.

Le ministre peut à tout moment requérir à nouveau la désignation du mandataire s'il apparaît a posteriori que les engagements ne sont pas accomplis.

L'information du ministre

Pendant la Première période et à compter de la date de réalisation effective de la concentration projetée, la société Commune s'engage à rendre compte par un rapport trimestriel au ministre de la mise en œuvre des engagements souscrits, des démarches entreprises par la société Commune pour trouver un ou des repreneurs et des éventuelles difficultés rencontrées.

A l'issue de la Première période, le mandataire désigné en cas de non-réalisation des engagements par la société Commune rendra compte mensuellement au ministre de la mise en œuvre de la cession du ou des casinos concernés.

Absence de renonciation aux voies de recours ouvertes aux Parties

Les présents engagements ne valent pas renonciation aux voies de recours ouvertes aux Parties.

Paris, le 7 juillet 2004. (*) Erreur matérielle : lire : " groupe Accor ". (1) La Côte d'Azur et la côte basco-landaise. (2) Cf. décision M3373 Accor/Barrière/Colony/JV du 4 juin 2004. (3) Loi du 15 juin 1907. (4) Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988. (5) Loi de finances du 31 juillet 1920. (6) Les jeux de table sont la roulette, le trente-et-quarante, le black-jack, la roulette américaine, le craps, la roulette anglaise, le punto banco, le stud-poker, la boule et le vingt-trois. (7) Notification, p. 31. (8) §21 de la décision de renvoi. (9) Notification, p 41. (10) Cf. à cet égard la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JOCE C 372 du 9 décembre 1997) et la décision du Conseil de la concurrence n° 2003-D-17 du 31 mars 2003 relatives à des pratiques sur le marché de la distribution de carburants sur autoroutes, confirmée sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel du 9 décembre 2003. (11) Cf. études géomarketing réalisées par la société Geoexpand pour la famille Barrière-Desseigne, fournies en annexe 32 de la notification. (12) Durant le premier semestre 2004, deux nouveaux casinos ont été inaugurés dans cette zone : " Les Princes ", à Cannes (groupe Barrière), en mars 2004, et le Palais de la Méditerranée, à Nice (groupe Partouche), en mai 2004. Les Parties ne disposant évidemment pas de données chiffrées concernant ces casinos, il n'en est pas tenu compte dans l'analyse. Au surplus, dans la mesure où l'un appartient aux Parties et l'autre à un de leurs concurrents, leur prise en compte ne modifierait pas substantiellement l'analyse. (13) Cf. annexe 5 de la notification. (14) Les parties ont également communiqué des données en volume, correspondant au nombre de machines à sous. Pour les zones de la Côte d'Azur et de la côte basco-landaise, ces données en volume sont très proches des données en valeur. (15) SM : Sainte-Maxime ; SR : Saint-Raphaël ; Ma : Mandelieu ; Ca : Cannes ; Ni : Nice ; Me : Menton. (16) Notification, points 261 à 276. (17) Le taux de redistribution est fixé machine par machine et ne peut être modifié que tous les trois mois par une société agréée par le ministère de l'Intérieur pour la vente et l'entretien des machines à sous. (18) Il existe deux types de machines à sous : les machines à rouleaux et les vidéo-pokers. A l'intérieur de ces deux types, les machines peuvent être distinguées selon leur marque et leur dénomination, à savoir la mise minimale pour jouer un coup. (19) Taux de marge de la machine = 1 - taux de redistribution. (20) Il s'agit des bassins ludiques de La Baule, Le Touquet, Ouistreham, Bordeaux, La Rochelle, Carnac, Saint-Malo-Dinard, Deauville-Trouville, Chamonix et Besançon. (21) Cf. " Plus de 4 millions d'entrées en moins dans les casinos français en 2002 ", note de recherche de J.P. G. Martignoni-Hutin, janvier 2003, disponible sur : www.easg.org/files/publications/Les-casinos-français-en-2002.pdf.

Nota - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.

Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.