Ministre de l’Économie, 2 septembre 2004, n° ECOC0500061Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société Charles André
MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 9 juillet 2004, vous avez notifié le projet d'acquisition par la société Charles André SA, tête du groupe Charles André (ci-après " GCA "), de la totalité du capital de la société Citaix. Cette acquisition a été formalisée par un protocole d'accord signé le 26 février 2004.
Par lettre datée du 21 avril 2004, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a octroyé une dérogation autorisant la société Charles André SA à procéder à la réalisation effective de l'acquisition de Citaix, sur le fondement du 2e alinéa de l'article L. 430-4 du Code de commerce. Cette dérogation a été octroyée sous réserve que, pendant la période précédant la décision finale du ministre, GCA s'abstienne de tout acte, et notamment de toute fusion d'actifs ou de toute cession, qui serait de nature à modifier la structure de l'acquisition.
I. - LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION
GCA est essentiellement spécialisé dans le transport routier en vrac pour tout type de produits provenant du raffinage, de la pétrochimie et des différents industriels dont les produits nécessitent un transport en citerne (ciments, vins, jus, etc.). GCA est également présent dans la logistique automobile, activité qui représente 12% de son chiffre d'affaires. Le groupe est organisé au travers de 36 filiales, dont 22 implantées en France. GCA a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires total consolidé de 576 millions d'euro, dont 452 millions en France.
La société Citaix est spécialisée dans le transport de produits pétroliers liquides et son activité est exclusivement française. Citaix est implantée dans trois régions : Ile-de-France (site de Nangis), Rhône Alpes (site de Châsse-sur-Rhône) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (site de Vitrolles). Au cours de l'exercice clos au 31 mars 2003, Citaix a réalisé un chiffre d'affaires total de 56 millions d'euro, exclusivement en France.
L'opération notifiée a pour effet d'entraîner le contrôle exclusif de GCA sur Citaix. Elle constitue donc une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, cette concentration ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. - LA DÉFINITION DES MARCHÉS
1. Les marchés de services
Les sociétés GCA et Citaix sont toutes les deux actives dans le transport routier de matières dangereuses (TMD), et plus particulièrement dans le transport routier de produits pétroliers.
GCA souligne que le TMD fait l'objet d'une réglementation spécifique, fondée notamment sur l'accord européen relatif au transport international des matières dangereuses par route (ADR). L'ADR, qui a été transcrit dans la réglementation française (1), classe les produits transportés en neuf catégories, en fonction notamment de leurs propriétés physico-chimiques.
Selon GCA le marché pertinent concerné par la présente opération est le transport routier de produits dérivés du pétrole.
Toutefois, GCA envisage deux autres types de segmentation. La première consiste à distinguer au sein des produits pétroliers, d'une part, les produits énergétiques (fioul domestique, fioul lourd, carburants et gaz de pétrole liquéfié pour l'essentiel) et, d'autre part, les produits non énergétiques (matières premières pétrochimiques et bitumes pour l'essentiel). La deuxième segmentation envisagée s'appuie sur la classification ADR ainsi que sur la spécificité des moyens de transport requis. Sur cette base, GCA distingue quatre activités de TMD exercées concomitamment par GCA et Citaix : transport routier (i) des produits pétroliers blancs (carburants, fioul domestique), (ii) des produits pétroliers noirs (bitumes, fioul lourd), (iii) du gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac, et (iv) du GPL en bouteille.
En premier lieu, il ressort de l'instruction du dossier que, au sein du transport routier de marchandises, il convient bien de distinguer le transport des matières dangereuses (TMD). Ce dernier concerne principalement les produits pétroliers et, dans une moindre mesure, les produits chimiques (2). Le TMD, qui est soumis à des réglementations spécifiques telles que l'ADR, nécessite des véhicules et un savoir-faire spécifiques liés à la dangerosité des produits. Eu égard à ces contraintes et aux coûts supplémentaires qu'elles entraînent, un nombre réduit d'entreprises sont actives dans le TMD. Les clients et concurrents interrogés ont tous confirmé la pertinence d'isoler le TMD au sein du transport routier de marchandises.
En deuxième lieu, l'instruction du dossier ne permet pas de valider la définition de marché proposée par GCA, à savoir le transport routier de produits pétroliers, pas plus que la segmentation, envisagée, entre produits pétroliers énergétiques et produits pétroliers non énergétiques. Bien que la demande de transport des divers produits pétroliers émane souvent en grande partie des mêmes entreprises, à savoir les groupes pétroliers et/ou gaziers ainsi que la grande distribution, il ressort de l'instruction qu'une même citerne ne peut transporter tout type de produit pétrolier, qu'il soit ou non énergétique.
Tout d'abord, les produits pétroliers relèvent essentiellement des classes ADR. 2 (GPL), 3 (essence, gazole, fioul domestique) et 9 (bitume, fioul lourd). A chaque classe ADR correspondent des matériels ayant une spécificité technique propre ainsi que des agréments spécifiques pour les chauffeurs. Ainsi les produits pétroliers blancs (PB) se transportent par citerne multicompartiment (permettant de transporter sur une même tournée des PB différents tels que carburant essence, gazole, fioul domestique), alors que les produits pétroliers noirs (PN) ne peuvent être transportés que par citerne calorifugée. Le GPL en vrac (GV) et le GPL en bouteille (GB) nécessitent également chacun des matériels de transport spécifiques. Ces différences s'accompagnent de coûts d'investissement hétérogènes, puisque le prix d'achat des citernes pour PB ou GV est environ deux fois plus élevé que celui des citernes pour PN ou des véhicules pour GB.
Ensuite, les spécificités propres au transport de chacun des quatre produits pétroliers évoqués expliquent que, parmi les transporteurs routiers de produits pétroliers, mis à part les grands groupes (tels que GCA, EB Trans, Samat), peu d'entre eux transportent l'ensemble de ces produits, la plupart étant spécialisés.
Enfin, le rythme d'activité de transport de chacun des quatre produits est différent. Contrairement au transport du PB, celui du PN est fortement saisonnier (l'essentiel de l'activité se déroulant en été), et celui du GV et du GB est partiellement saisonnier (activité plus soutenue en hiver).
Les éléments qui précèdent permettent de considérer, comme le confirment les clients et les concurrents interrogés, qu'il convient de distinguer les activités de transport routier (i) de PB, (ii) de PN, (iii) de GV, et (iv) de GB.
Les transporteurs routiers de produits pétroliers proposent leurs services sous deux formes : soit par le biais d'un contrat de location de leur véhicule avec chauffeur, soit par le biais d'une prestation de transport proprement dite. Dans le premier cas seulement, le transport s'effectue sous la responsabilité du client. La durée des contrats est variable et dépend de la politique du client. Dans l'ensemble, les contrats de location avec chauffeur sont souvent conclus pour des durées longues (de 3 à 5 ans), alors que les contrats de transport pour compte d'autrui le sont plutôt pour des durées courtes (de l'ordre d'un an ou moins).
On pourrait dès lors s'interroger sur la nécessité de distinguer, d'une part, le transport opéré via la location avec chauffeur et, d'autre part, le transport effectué directement par le transporteur.
Toutefois, une telle distinction n'apparaît pas nécessaire pour les besoins de l'analyse, car il ressort de l'instruction du dossier que les contrats de location avec chauffeur sont prédominants pour le transport de PB, de GV et de GB. A l'inverse, le transport du PN est effectué quasi exclusivement par le transporteur lui-même.
En tout état de cause, il n'est pas besoin de trancher cette question car, au cas d'espèce, la distinction opérée ne modifierait pas les conclusions de l'analyse.
En conséquence, pour les besoins de la présente décision, les quatre marchés de produits suivants seront retenus : transport routier (i) de PB, (ii) de PN, (iii) de GV et (iv) de GB.
2. Les marchés géographiques
L'instruction du dossier révèle la nécessité pour les transporteurs d'être implantés non loin des points de chargement : raffineries (PB, PN, GV), dépôts principaux et secondaires (PB), centres emplisseurs et relais vracs (GV), dépôts régionaux (GB). Les distances parcourues pour les tournées peuvent certes varier suivant le produit transporté et la nature de la tournée. Du fait de la répartition non homogène des 13 raffineries françaises (3), les distances parcourues pour le transport du bitume (chargé uniquement en raffinerie) peuvent être sensiblement supérieures (jusqu'à environ 400 kilomètres) aux distances parcourues pour le transport de PB, de GV ou de GB (inférieures à 150-200 kilomètres). Toutefois, une tournée relative au transport de l'un quelconque des quatre produits ne saurait couvrir l'ensemble du territoire national. En outre, les tournées requièrent généralement des chauffeurs une connaissance locale des lieux de livraison, ce qui induit une forme de spécialisation régionale. Les appels d'offres sont soit locaux soit nationaux mais, dans ce dernier cas, ils sont en général déclinés localement.
L'ensemble de ces caractéristiques confère à ces quatre marchés une dimension locale. Eu égard aux distances parcourues dans le cadre des tournées, cette dimension locale peut couvrir plusieurs départements et donc revêtir un caractère régional, ainsi que l'ont confirmé l'ensemble des clients et concurrents interrogés.
Une dimension régionale sera donc retenue pour chacun des quatre marchés. La dimension régionale de ces marchés ne signifie pas forcément qu'elle doit être un strict décalque des régions administratives françaises. Toutefois, au cas d'espèce et par commodité, le choix de la région administrative peut être adopté car une délimitation différente ne modifierait pas les conclusions de l'analyse.
III. - ANALYSE CONCURRENTIELLE
1. Les barrières à l'entrée des marchés concernés
Les marchés du transport de PN, de PB et de GV présentent d'importantes barrières à l'entrée. Celles-ci tiennent aux impératifs de sécurité qui sont propres à ces marchés, ainsi qu'à leur fonctionnement particulier.
Le test de marché a d'abord permis de souligner la difficulté que peuvent rencontrer les employeurs pour recruter, former et garder des chauffeurs qualifiés. Une certaine pénurie de chauffeurs peut limiter la possibilité pour un nouvel acteur d'entrer sur ces marchés ou pour un acteur présent de se développer rapidement par croissance interne.
Il apparaît ensuite que cette activité nécessite des investissements significatifs, le coût d'acquisition d'une citerne pouvant atteindre environ 150 000 euro, qu'il est impossible d'amortir sur toute l'année. Ainsi le transport du gaz a lieu essentiellement en hiver alors que celui du bitume (PN) est concentré dans la période estivale. Les opérateurs présents sur ces marchés ne peuvent donc occuper à plein temps leurs chauffeurs que s'ils diversifient leur activité.
Ces marchés nécessitent enfin de maîtriser une réglementation complexe et d'assurer une présence locale régionale, afin de pouvoir répondre aux besoins des clients et de connaître leurs tournées de livraison.
Ces marchés sont ainsi difficiles à pénétrer et d'autant moins attractifs qu'ils sont en stagnation, voire en décroissance. Ainsi, au cours des dix dernières années, aucun nouvel opérateur n'est entré sur ces marchés.
Au contraire, ces années ont été marquées par des mouvements de concentration.
2. Les positions des parties et des concurrents
L'opération permet à GCA de se renforcer dans les zones où Citaix est actif, notamment en Ile-de-France où l'acquéreur est relativement peu présent, et d'ainsi compléter son maillage national. A l'issue de l'opération, la nouvelle entité confortera sa place de premier opérateur. Si l'on considère le parc de citernes dédiées aux produits pétroliers, l'acquisition de Citaix permettra à GCA d'augmenter de 50% son parc et de devenir le premier transporteur national ([...] citernes), nettement devant ses deux principaux concurrents, EB Trans et Samat, qui couvrent également largement le territoire national.
Toutefois, dans l'état actuel du fonctionnement des marchés, cette présence nationale forte n'est pas susceptible de lui conférer un avantage concurrentiel substantiel par rapport à ses concurrents, les marchés étant de dimension locale. En outre, d'autres concurrents comme Samat et EbTrans assurent également une couverture très large du territoire national. Par ailleurs, la couverture nationale de GCA étant préexistante à l'opération, le rachat de Citaix n'a pas d'effet significatif sur ce point.
GCA et Citaix sont tous les deux présents sur chacun des quatre marchés de services identifiés dans trois régions françaises : Ile-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après " PACA ").
GCA a fourni une évaluation de ses parts de marché en volume ainsi que de celles de Citaix sur chacun des marchés concernés. Elles sont retracées dans le tableau ci-après :
<emplacement tableau>
Les informations recueillies auprès des clients corroborent les données du tableau ci-dessus, avec cependant des parts de marché en volume combinées de GCA et Citaix sensiblement plus élevées que celles estimées par GCA pour ce qui concerne le transport de GV et de PN en Rhône-Alpes et PACA.
En Ile-de-France, l'opération renforcerait GCA essentiellement en matière de transport de GV et de GB. Elle aurait pour effet de réduire de quatre à trois le nombre d'opérateurs significatifs, les deux autres principaux concurrents de GCA étant Gael et Brun, avec des parts de marché voisines de celles de la nouvelle entité. Ces deux principaux concurrents seront en mesure d'exercer une pression concurrentielle significative à l'égard de GCA, ce qu'ont confirmé les clients et concurrents interrogés.
Il peut donc s'en conclure que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les quatre marchés concernés en Ile-de-France.
En Rhône-Alpes, l'opération renforcerait significativement GCA en matière de transport de PN et de GV. GCA deviendrait de très loin le premier opérateur sur ces marchés. En accroissant de [50-60] % son parc de citernes dédiées au transport de PN, la nouvelle entité disposerait à elle seule d'un parc plus important que celui de ses deux principaux concurrents réunis, à savoir Samat et Eb Trans. Par ailleurs, l'opération permettrait à GCA d'accroître de [30-40]% son parc de citernes affectées au GV et de disposer ainsi d'un parc deux fois plus important que celui de Samat, son principal concurrent, Eb Trans étant absent de cette activité en Rhône-Alpes.
En PACA, l'opération renforcerait également significativement GCA en matière de transport de PN et de GV. Sur le marché du transport de PN, la nouvelle entité disposerait d'environ [...] citernes, et serait face à un nombre très réduit de concurrents disposant de parcs ne dépassant pas chacun [...] citernes. En ce qui concerne le transport de GV, GCA renforcerait plus faiblement son parc de citernes, d'environ [0-10]%. Toutefois, avant l'acquisition de Citaix, GCA disposait d'un parc nettement prééminent, soit [...] citernes, et les quelques autres concurrents ne sont guère plus importants que Citaix ([...] citernes).
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que les opérateurs actuellement présents ne constitueront pas une alternative concurrentielle suffisante en matière de transport de PN et de GV en Rhône-Alpes et en PACA. En effet, la nouvelle entité serait quasiment seule à même d'offrir des capacités importantes. Elle bénéficierait en outre d'un stock de contrats importants qui sont souvent conclus pour des périodes relativement longues, de 3 à 5 ans. La plupart des clients interrogés estiment généralement qu'il n'est pas aisé de changer rapidement de prestataire pour des volumesimportants.
Compte tenu des barrières importantes existant à l'entrée des marchés concernés, il apparaît peu probable que les fortes positions de la nouvelle entité en PACA et en Rhône-Alpes en matière de transport de PN et de GV puissent être contestées par de nouveaux opérateurs, même situés dans des régions limitrophes. Les clients interrogés estiment qu'une internalisation de ce transport n'est pas non plus envisageable.
Dans ces conditions, la nouvelle entité serait incontournable sur les marchés du transport de GV et de PN en Rhône-Alpes et en PACA. Dans ce cadre, le pouvoir de négociation réel des clients, qui sont pour l'essentiel de grands groupes pétroliers ou gaziers, ne permettra pas à lui seul d'assurer le fonctionnement concurrentiel des marchés.
Dans ce contexte, la modification de la structure de l'offre engendrée par l'opération serait de nature à induire une pression à la hausse des prix. Les concurrents et clients interrogés ont en grande majorité confirmé cette analyse.
En conséquence, l'opération est susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés du transport du GV et du PN en PACA et en Rhône-Alpes.
Toutefois, après une première proposition d'engagements dont il a été accusé réception au 12 août 2004, GCA s'est engagé, par lettre du 1er septembre 2004, à céder à un tiers, agréé par le ministre, le site de Châsse-sur-Rhône de Citaix, situé en Rhône-Alpes, comprenant l'ensemble des immeubles, des matériels, des contrats y affectés et à transférer audit tiers les personnels affectés au site.
La cession du site de Châsse-sur-Rhône à un tiers aura pour effet de supprimer le chevauchement induit par l'opération dans cette région, ce qui permet de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées pour les marchés de transport de PN et de GV dans cette région.
Par ailleurs, dans la lettre précitée, GCA s'est engagé à céder à un tiers, agréé par le ministre, les contrats et matériels relatifs au transport de GV relevant du site de Vitrolles (PACA) de Citaix, ainsi qu'une partie des citernes du même site affectées au transport de PN. Ces cessions s'accompagneront également du transfert des chauffeurs correspondants.
Ce second engagement aura pour effet de supprimer le chevauchement induit par l'opération sur le marché du transport de GV en PACA. La cession au même tiers d'une partie des moyens matériels de Citaix affectés au transport de PN est de nature à favoriser l'entrée et le développement d'un concurrent sur ce marché dans cette région, dans la mesure où le transport de PN et le transport de GV sont des activités saisonnières complémentaires.
Les parties se sont en outre engagées à ne pas réaliser définitivement l'opération tant qu'un ou plusieurs acquéreurs n'auront pas été sélectionnés par GCA et agréés par le ministre.
Cet engagement manifeste la volonté des parties de procéder aux cessions évoquées dans les plus brefs délais, ce qui paraît de nature à éviter que la valeur économique des activités cédées de Citaix ne se dégrade en attendant sa revente à un ou plusieurs tiers agréés par le ministre. Dans la mesure où il s'agit de marchés d'appels d'offres, la valeur économique d'une activité peut brutalement se réduire si elle perd, ou ne gagne pas, les contrats qui lui sont nécessaires. La meilleure façon de préserver cette valeur est donc de céder le plus rapidement possible les activités concernées.
Dans ces conditions, l'ensemble des engagements pris par GCA permettent de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées.
En conséquence, sous réserve de la réalisation de ces engagements, qui font partie intégrante de cette décision, je vous informe que j'autorise GCA à acquérir Citaix.
Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.
(1) L'ADR, qui date du 30 septembre 1957, a été publié par le décret n° 60-794 du 22 juin 1960 modifié. L'arrêté du 1er juin 2001 modifié (dit arrêté ADR) en complète les dispositions. (2) En 2002, les produits pétroliers représentaient, en termes de tonnage, 90 % des matières dangereuses transportées. Leur part était de 75 % en termes de tonnage-kilomètre. La part des produits chimiques était de 9 % (tonnage) et 21 % (tonnage-kilomètre). Voir " L'utilisation des véhicules de transport routier de marchandises en 2002 " (ministère de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer).
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
Engagements souscrits dans le cadre de l'opération de concentration Charles-André/Citaix
Monsieur le ministre, La société Charles André a notifié en application de l'article L. 430-1 du Code de commerce le 13 avril 2004, un projet d'acquisition de 100 % du capital de la société Citaix.
Suivant courrier du ministre en date du 21 avril 2004 la société Charles André a été autorisée à prendre le contrôle de la société Citaix, en application de l'article L. 430-4, alinéa 2, du Code de commerce.
La partie notifiante consent aux engagements exposés ci-dessous conformément à l'article L. 430-5-II du Code de commerce.
Ces engagements sont présentés sous condition de l'adoption d'une décision d'autorisation de l'opération conformément à l'article L. 430-5-III, 3e alinéa, du Code de commerce et se substituent aux engagements précédemment exposés le 12 août 2004.
1. Site de Chasse-sur-Rhône
La société Charles André s'engage à transférer à un tiers la branche d'activité du fonds de commerce exploité par la Société Citaix dans son établissement de Chasse-sur-Rhône (Rhône).
Le transfert de la branche d'activité comprendra les actifs corporels et incorporels directement liés à l'exploitation de cette branche, à savoir :
la clientèle directement attachée à la branche d'activité cédée ;
le droit au bail des locaux d'exploitation ;
le bénéfice et la charge des contrats découlant de l'exploitation de la branche d'activité cédée ;
le personnel attaché à la branche d'activité ;
le matériel, mobilier, outillage agencements et installations servant à son exploitation.
La société Charles André s'engage à conclure un accord irrévocable en vue du transfert de la branche d'activité de Chasse-sur-Rhône à un tiers dans un délai maximum de [...] mois à compter de la notification par le ministre de la décision d'autorisation de l'opération.
La société Charles André soumettra l'identité de l'acquéreur retenu à l'agrément préalable du ministre afin que celui-ci s'assure de la viabilité, de l'indépendance et des compétences du repreneur proposé, ainsi que sa motivation nécessaire pour exercer une compétition active et durable.
Charles André et l'acquéreur envisagé fourniront également les éléments permettant au ministre d'apprécier la position concurrentielle de l'acquéreur et ses projets de développements (plan d'affaires) pour le site concerné. L'accord de reprise sera conditionné à l'approbation du ministre.
En cas de difficulté pour réaliser intégralement ces engagements dans le délai de [...] mois initialement prévu, Charles André s'engage à confier un mandat irrévocable à un intermédiaire (ci-après " mandataire "), indépendant des parties et agréé par le ministre, en vue de la cession de la branche d'activité. Le mandataire aura pour mission de proposer un repreneur à l'agrément du ministre et de s'assurer de la cession effective. Le rôle précis et les conditions de désignation du mandataire sont détaillés ci-dessous.
Pendant la période transitoire précédant la cession, la société Charles André s'engage à faire ses meilleurs efforts en vue de préserver la valeur économique et concurrentielle des actifs composant la branche d'activité concernée.
Charles André veillera notamment à ce que Citaix ne vende ou ne transfère, sauf accord préalable du ministre, l'un quelconque des biens, corporels ou incorporels attachés à la branche d'activité de Chasse-sur-Rhône, n'annule l'une quelconque de ses créances ou réclamations concernant ladite branche, à l'exception de la disposition de biens mobiliers corporels et de l'annulation des créances ou réclamations faites dans le cours normal de ses activités et ne souscrive aucune obligation ou aucun engagement n'entrant pas dans le champ des opérations normales de la branche d'activité concernée. La cession de citernes et le transfert de chauffeurs par suite d'un contrat perdu ne relève pas des exceptions prévues dans " le cours normal des activités ".
La branche d'activité de Citaix sera maintenue indépendante dans sa gestion quotidienne du reste de la société Charles André. Celle-ci s'engage en particulier à ne pas intervenir de quelque façon que ce soit dans les réponses aux appels d'offres et aux contrats spots qui seront effectuées par la branche d'activité de Citaix. Cette responsabilité de répondre aux demandes des clients incombera au gestionnaire de cette branche, qui fait partie du personnel visé au sens des présents engagements.
A cet effet, la société Charles André et la branche d'activité de Citaix rendront compte mensuellement au ministre de leur gestion séparée, notamment en présentant copie des réponses apportées aux appels d'offres et aux contrats spots.
Charles André et le mandataire informeront trimestriellement le ministre de la situation économique des activités concernées, des démarches entreprises pour la mise en œuvre des engagements souscrits et des éventuelles difficultés rencontrées.
2. Site de Vitrolles
La société Charles André s'engage à transférer à un tiers l'ensemble de l'activité gaz vrac de la société Citaix et [...] bitumières.
L'activité gaz vrac comprend l'ensemble des contrats de location de véhicules avec chauffeur et des contrats pour compte d'autrui dont est actuellement titulaire la société Citaix pour le site de Vitrolles, ainsi que les matériels et personnels correspondants, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Il est entendu que le " personnel correspondant " est celui attaché aux camions cédés, sur la base, en principe, d'un chauffeur par camion cédé. [...] citernes ont été identifiées au 31 mars 2004 comme assurant ce transport de gaz vrac chez Citaix à Vitrolles.
Pour les produits noirs, Charles André s'engage à transférer à un tiers [...] bitumières du site de Vitrolles de Citaix.
Le transfert sera opéré dans un délai maximum de [...] mois à compter de la notification de la décision d'autorisation du ministre. En cas de difficulté pour réaliser intégralement ces engagements dans le délai de [...] mois initialement prévu, Charles André s'engage à confier un mandat irrévocable à un mandataire, indépendant des parties et agréé par le ministre, en vue d'opérer le transfert. Le mandataire aura pour mission de proposer un repreneur à l'agrément du ministre et de s'assurer de la cession effective.
Pour le cas ou Charles André ne pourrait pas tenir son engagement du fait du refus d'un ou de plusieurs clients d'accepter le transfert du ou des contrats concernés, Charles André en informera le ministre chargé de l'Economie pour aménager les modalités de son engagement.
Le cessionnaire sera soumis à l'agrément du ministre visant à s'assurer qu'il s'agit d'une société viable présentant toutes les garanties professionnelles et financières nécessaires et capables de maintenir l'activité liée aux contrats cédés.
Pendant la période transitoire précédant la cession, la société Charles André s'engage à faire ses meilleurs efforts en vue de préserver la valeur économique et concurrentielle des actifs concernés.
Charles André et le mandataire informeront trimestriellement le ministre de la situation économique des activités concernées, des démarches entreprises pour la mise en œuvre des engagements souscrits et des éventuelles difficultés rencontrées.
Engagement de suspension de la réalisation définitive de l'opération
La société Charles André a sollicité une dérogation à l'obligation de suspension de la réalisation au titre de l'article L. 430-4 du Code de commerce. Celle-ci, qui a été accordée par le ministre le 21 avril 2004, prévoit que Charles André " s'abstienne de tout acte et notamment de toute fusion d'actifs ou de toute cession, qui serait de nature à modifier la structure de l'opération telle qu'elle ressort de [la notification] ".
Charles André accepte de continuer à s'abstenir de prendre des actes visés au paragraphe précédent sur l'ensemble du périmètre de Citaix repris, y compris à Vitrolles et en Ile-de-France, sauf pour la mise en œuvre des engagements de cession relatés ci-dessus.
Charles André s'engage à s'abstenir de ces actes jusqu'à (i) la conclusion par Citaix et l'acquéreur du site de Chasse-sur-Rhône, l'acquéreur des activités transport de gaz vrac et de [...] des bitumières du site de Vitrolles, d'accords juridiquement contraignants relatifs aux cessions précitées et (ii) l'agrément par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie de ces acquéreurs.
Mandataire
Si Charles André confie un mandat de cession à un ou plusieurs mandataires différent(s), la proposition de Charles André doit parvenir au ministre au moins un mois avant la fin de l'expiration de la première période de [...] mois.
La proposition devra permettre de vérifier que les mandataires remplissent les conditions de professionnalisme et d'expertise nécessaires à la réalisation de leur mandat ainsi que la présentation de la démarche qu'ils entendent suivre pour satisfaire les engagements pris par les parties.
Dans un délai de [...] à compter de la notification de la proposition de Charles André, le ministre a le pouvoir d'accepter les mandataires proposés ou de les refuser dans le cas où les conditions nécessaires pour satisfaire aux engagements pris par Charles André ne seraient pas réunies ; il a également le pouvoir d'approuver les termes de leur mandat ou de les modifier de telle manière que ledit mandat permette de satisfaire aux engagements proposés.
Le mandataire entre en fonction dans la semaine suivant l'agrément du ministre.
Rôle du mandataire
Le mandataire doit garantir la réalisation des engagements, tout en tenant compte des intérêts légitimes de Charles André.
Le mandataire en charge de la cession du site doit :
vendre, dans un délai de [...] mois à compter de l'expiration du délai de [...] mois précité, les activités cédées à un ou des acheteurs indépendants de Charles André (y compris les entités qui lui sont économiquement liées), agréés par le ministre, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisante pour assurer qu'ils seront des concurrents actifs des parties ;
à l'expiration du délai de [...] mois susmentionné, vendre [...], les activités cédées à des acheteurs indépendants de Charles André (y compris les entités qui lui sont économiquement liées), agréés par le ministre, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisante pour assurer qu'ils seront des concurrents actifs des parties ;
rendre compte à Charles André, des négociations avec des acheteurs potentiels une fois par mois ;
rendre compte au ministre des négociations avec des acheteurs potentiels et de la gestion de Citaix trimestriellement.
Rôle de Charles André
Charles André s'engage à répondre aux demandes d'assistance et d'information émanant d'un mandataire ayant pour objet le respect des engagements proposés.
Remplacement du mandataire
Le ministre, après avoir entendu le mandataire, ordonne à Charles André de révoquer le mandataire dans le cas où ce dernier ne permet pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime.
Le mandataire peut aussi être révoqué par Charles André, après approbation du ministre et après que le mandataire a été entendu dans le cas où ce dernier ne permet pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime.
Un nouveau mandataire est désigné selon la procédure décrite ci-dessus.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de nos sentiments respectueux.
(1) L'ADR, qui date du 30 septembre 1957, a été publié par le décret n° 60-794 du 22 juin 1960 modifié. L'arrêté du 1er juin 2001 modifié (dit arrêté ADR) en complète les dispositions. (2) En 2002, les produits pétroliers représentaient, en termes de tonnage, 90 % des matières dangereuses transportées. Leur part était de 75 % en termes de tonnage-kilomètre. La part des produits chimiques était de 9 % (tonnage) et 21 % (tonnage-kilomètre). Voir " L'utilisation des véhicules de transport routier de marchandises en 2002 " (ministère de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer). (3) Dans le sud de la France, les 4 raffineries existantes sont toutes implantées dans la zone de Marseille. Une autre raffinerie est implanté dans la zone lyonnaise (Feyzin). Toutes les autres raffineries sont situées dans la moitié nord de la France.