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Décisions

Cass. 1re civ., 19 juin 1990, n° 88-18.857

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ginet

Défendeur :

Renault-bail (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, SCP Delaporte, Briard, SCP Lemaitre, Monod.

Aix-en-Provence, du 16 mai 1988

16 mai 1988

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 s'appliquent à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; qu'elles visent en particulier les prêts d'argent, les contrats de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente et toutes les opérations de crédit liées à des ventes ou à des prestations de service, y compris les ventes et prestations de service dont le paiement est échelonné ou différé ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Ginet en annulation du contrat de location de véhicule automobile qu'il avait conclu avec la société Renault-bail par l'intermédiaire de la société Marignane automobiles services le 15 avril 1980 en même temps qu'il signait un bon de commande de véhicule d'occasion, concernant le même véhicule, à l'expiration de la période de location, la cour d'appel a estimé que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 n'étaient pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'opération juridique conclue par les parties s'analysait en une opération de crédit liée à la vente du véhicule automobile entrant dans le champ d'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du premier moyen, ni sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.