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Décisions

Cass. 1re civ., 26 janvier 1999, n° 96-17.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Le Houedec

Défendeur :

Crédit Lyonnais (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Delaroche (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Vier, Barthelemy.

Rennes, 1re ch., sect. B, 1re sect., du …

11 avril 1996

LA COUR : - Attendu que, le 26 mars 1990, les époux Le Houedec, désireux d'acquérir un appartement, ont demandé au Crédit Lyonnais de bénéficier d'un prêt-relais de 800 000 francs, dans l'attente de la vente de leur maison ; qu'ils ont, le même jour, demandé à adhérer à l'assurance de groupe "décès-invalidité" souscrite par la banque auprès de l'UAP ; que, dès le 28 avril, le Crédit Lyonnais a accordé à ses clients un découvert en compte équivalent au montant du prêt sollicité, découvert que ces derniers ont utilisé pour financer leur nouveau logement ; que le 21 mai, l'UAP a accepté l'adhésion des époux Le Houedec à l'assurance de groupe, mais que M. Le Houedec est décédé le 28 mai, sans qu'aucune offre de crédit n'ait été régularisée ; que Mme Le Houedec ayant ultérieurement accepté l'offre de prêt-relais faite à sa seule personne, a remboursé le prêt par prélèvement sur le prix de vente de la maison, le 11 juillet suivant ; que, l'UAP ayant refusé la prise en charge des remboursements qui auraient incombé à M. Le Houedec au motif que ce dernier était décédé avant d'avoir accepté toute offre préalable, Mme Le Houedec a assigné la banque en responsabilité pour faute ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 312-2, L. 312-7 et L. 312-16 du Code de la consommation ; - Attendu que, selon les deux premiers textes, tout crédit immobilier, quelle que soit sa qualification ou sa technique, doit être précédé d'une offre préalable ; que, selon le dernier, ces dispositions sont d'ordre public ;

Attendu que, pour débouter Mme Le Houedec de ses demandes, la cour d'appel énonce que n'est pas fautive l'attitude du banquier qui, en attendant de régulariser une offre de prêt immobilier qu'il n'accepte de faire qu'à la condition que ce prêt soit garanti par l'adhésion de ses cocontractants à une assurance "décès-invalidité", consent, nécessairement à la demande de ses clients, à leur accorder un découvert provisoire en compte équivalent au montant de ce prêt ; qu'elle ajoute que les risques inhérents à une telle opération ont été acceptés en toute connaissance de cause par les époux Le Houedec afin de réaliser leur projet immobilier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux Le Houedec ne pouvaient renoncer, par avance, au bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 312-2 et L. 312-7 du Code de la consommation, lesquelles s'appliquent aux crédits consentis sous forme de découverts en compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen : - Vu l'article 1150 du Code civil ; - Attendu que, pour considérer que Mme Le Houedec n'avait subi aucun préjudice, l'arrêt attaqué retient que le décès de son époux n'était pas raisonnablement prévisible, au sens de l'article 1150 du Code civil ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers ;