Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 27 mai 1997, n° 96-04.036

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Heinz (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Roehrich.

Cass. 1re civ. n° 96-04.036

27 mai 1997

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978, modifié par la loi du 23 juin 1989, devenu l'article L. 311-2 du Code de la consommation ; - Attendu que les époux Heinz ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que, par jugement du 23 février 1993, le tribunal d'instance a accueilli la demande et aménagé le paiement de leurs dettes, à l'exception de la créance de la société Creserfi, qui s'était portée caution des engagements contractés par les débiteurs à l'occasion d'un crédit à la consommation, et dont la demande a été déclarée forclose ;

Attendu que, pour dire cette créance valide, certaine et exigible, l'arrêt attaqué relève que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ont été étendues au cautionnement par la loi du 23 juin 1989, que, toutefois, pour les incidents de paiement antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi, l'action de la caution se trouve soumise, non au délai de 2 ans prévu à peine de forclusion, édicté par la loi précitée du 23 juin 1989, mais à la prescription trentenaire de droit commun, et que juger autrement aboutirait à appliquer rétroactivement cette loi ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la consommation que le recours de la société Creserfi contre les époux Heinz était soumis au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, lequel délai, s'agissant du recours de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur, avait commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.