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Décisions

Cass. 1re civ., 27 mai 1997, n° 95-13.621

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Compagnie financière Edmond de Rothschild

Défendeur :

Samama

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Aubert

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Choucroy.

Paris, du 8 mars 1995

8 mars 1995

LA COUR : - Attendu que la Compagnie financière Edmond de Rothschild (la banque) a ouvert, le 24 juillet 1986, au nom de M. Samama, un compte qui est devenu progressivement débiteur ; que la banque l'ayant, par une lettre recommandée du 17 janvier 1994, mis en demeure de rembourser le montant du découvert et lui ayant ensuite réclamé paiement d'une somme de 88 849,71 francs, M. Samama a alors assigné celle-ci devant le tribunal d'instance, pour faire juger que la loi du 10 janvier 1978 était applicable et qu'en vertu de son article 23 l'établissement de crédit était déchu du droit aux intérêts ; que, le tribunal saisi s'étant déclaré compétent, la cour d'appel a admis le contredit et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la Compagnie financière Edmond de Rothschild : - Attendu que cette banque oppose qu'en vertu des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt rendu sur contredit n'est susceptible d'un pourvoi immédiat que dans la mesure où il met fin à l'instance ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur la première branche du moyen unique : - Vu l'article L. 311-3.2° du Code de la consommation ; - Attendu que, lorsqu'un établissement de crédit consent une ouverture de crédit indéterminée à l'un de ses clients, le montant de crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond fixé réglementairement en exécution de ce texte est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client ;

Attendu que, pour écarter l'application des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, et par là même la compétence du tribunal d'instance, l'arrêt, après avoir constaté que le compte de M. Samama, devenu débiteur le 31 mai 1988, l'est ensuite demeuré pour des montants qui ont varié de 1 713,50 francs au départ à 57 605,10 francs fin août 1988, énonce que le découvert est ensuite devenu très supérieur au plafond fixé par la loi et l'est demeuré constamment jusqu'à la clôture ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige sur la compétence en appliquant, par retranchement, la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ; Dit que le Tribunal d'instance de Paris (8e arrondissement) est compétent pour statuer au fond.