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Décisions

Cass. 1re civ., 27 juin 1995, n° 92-19.856

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caisse d'épargne de Lyon

Défendeur :

Béraud-Morge (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Le Griel, SCP Boré, Xavier.

Lyon, du 9 juill. 1992

9 juillet 1992

LA COUR : - Attendu que, le 2 décembre 1986, la Caisse d'épargne de Lyon a consenti aux époux Béraud-Morge un prêt de 380 000 francs, remboursable en 15 ans par échéances mensuelles, pour leur permettre de financer l'acquisition de parts de la société civile immobilière Spatio-Temporelle La Savolière ; que la Caisse a délivré les fonds, le 17 décembre 1986, au vu de documents établis par M. Heinrich, notaire, chargé de la rédaction des actes de cession ; que ces actes n'ayant pas été dressés, les époux Béraud-Morge ont cessé de rembourser les échéances du prêt ; que la Caisse les a assignés en paiement des arriérés, du capital restant dû et d'une indemnité de résiliation anticipée ; que les époux Béraud-Morge ont appelé en garantie M. Heinrich devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, parce que non justifié par l'évolution du litige, cet appel en cause, et a condamné les emprunteurs à payer des sommes d'argent au prêteur ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : - Vu les articles 9 et 36 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 (articles L. 312-12 et L. 313-16 du Code de la consommation) ; - Attendu que, selon le premier de ces textes, l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; qu'en vertu du second, ces dispositions sont d'ordre public ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour accueillir la demande de la Caisse, a retenu que les époux Béraud-Morge n'étaient pas fondés à se prévaloir de l'article VII, 1°, du contrat de prêt, prévoyant la caducité du contrat, dans le cas où l'acte de vente, objet du prêt, ne serait pas signé parce que, en demandant à la Caisse de verser les fonds à l'ordre de M. Heinrich, ils avaient renoncé à se prévaloir de ces stipulations ; qu'ils n'étaient pas non plus fondés à invoquer celles-ci après avoir commencé à rembourser et s'être engagés, par lettre du 29 juillet 1988, à honorer les échéances suivantes ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1979, laquelle est applicable aux acquisitions de parts de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, n'est pas possible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Béraud-Morge à payer des sommes d'argent à la Caisse, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon autrement composée.