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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 92-12.485

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Banque populaire de Toulouse-Pyrénées

Défendeur :

Kierkowski

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Me Bouthors.

Toulouse, du 14 janv. 1992

14 janvier 1992

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : - Vu l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées a assigné M. Kierkowski en paiement du solde d'un prêt, consenti le 21 mai 1986 ; que le défendeur a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du Tribunal d'instance de Toulouse en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. Kierkowski contre le jugement qui avait décidé que le tribunal de grande instance était compétent, l'arrêt attaqué a retenu que, si le prêt litigieux avait été qualifié de personnel, il n'en restait pas moins qu'il avait eu pour objet le rachat de parts sociales de la société à responsabilité limitée Cabinet Option Marketing et Action commerciale et se trouvait exclu du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, parce qu'il était destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Attendu cependant que, si sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts destinés, notamment, à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par ladite loi ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, en qualifiant le prêt de prêt personnel, les parties n'étaient pas convenues de le soumettre au règles édictées par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, autrement composée.