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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mars 1994, n° 91-21.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Renault bail (Sté)

Défendeur :

Saar

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Pinochet

Avocat général :

M. Lupi

Avocat :

Me Foussard.

Caen, du 10 janv. 1991

10 janvier 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 10 janvier 1991), statuant sur un contredit de compétence, que, le 21 mars 1984, la société Renault bail à consenti à Mme Saar la location assortie d'une promesse de vente d'une automobile contre le versement de quarante-huit loyers mensuels de 2 601,20 francs chacun, la valeur de rachat du véhicule étant fixée à la somme de 7 793 francs ; que, les loyers n'étant plus réglés, la société a résilié le contrat et assigné Mme Saar en paiement d'une somme d'argent ; que, par jugement du 22 février 1990, le Tribunal de grande instance d'Argentan s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'instance de Domfront ; que, sur contredit formé par la société, l'arrêt attaqué a réformé ce jugement après avoir retenu que l'opération de crédit litigieuse était, en raison de son montant, exclue de l'application de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu que Mme Saar fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, le législateur ayant donné délégation au pouvoir réglementaire, seuls les contrats visés par le décret comme étant exclus en raison de leur montant pouvaient être soustraits du champ d'application de la loi ; que le pouvoir réglementaire n'ayant exclu que les prêts, sans soumettre au même sort les contrats de location assortis d'une promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et l'article 1er du décret n° 78-372 du 17 mars 1978 ;

Mais attendu que la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 n'a donné délégation au pouvoir réglementaire que pour fixer le montant de la somme au-delà de laquelle les opérations de crédit sont exclues de son domaine d'application ; que l'arrêt attaqué a exactement retenu que le terme " ceux " figurant à l'article 3, alinéa 3, de la loi désigne l'ensemble des prêts, contrats et opérations de crédit prévus à l'alinéa précédent et que l'article 1er du décret n° 78-372 du 17 mars 1978 devait être interprété par référence à la loi dont il fixe les modalités ; que la cour d'appel, qui a constaté que le montant total du crédit consenti à Mme Saar excédait le plafond de 100 000 francs alors applicable, en a justement déduit que le contrat litigieux était exclu du domaine d'application de la loi du 10 janvier 1978 conformément à son article 3, alinéa 2 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.