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Décisions

CJCE, 6 juin 2000, n° C-35/98

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Staatssecretaris van Financiën

Défendeur :

BGM Verkooijen

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rodríguez Iglesias

Présidents de chambre :

MM. Moitinho de Almeida, Sevón, Schintgen

Avocat général :

M. La Pergola

Juges :

MM. Kapteyn, Gulmann, Puissochet, Jann, Ragnemalm, Wathelet, Mme Macken

Avocats :

Mes De Bellis, Singh.

CJCE n° C-35/98

6 juin 2000

LA COUR,

1 Par ordonnance du 11 février 1998, parvenue à la Cour le 13 février suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 88-361-CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité (JO L 178, p. 5), ainsi que des articles 6 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 43 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d'État aux Finances néerlandais) à M. Verkooijen, ressortissant néerlandais, au sujet du refus d'accorder à ce dernier le bénéfice d'une exonération de l'impôt sur le revenu pour les dividendes d'actions perçus d'une société établie dans un État membre autre que le royaume des Pays-Bas.

Le cadre juridique national

3 À l'époque des faits au principal, l'impôt sur le revenu était régi aux Pays-Bas par la Wet op de inkomstenbelasting 1964 (loi de 1964 relative à l'impôt sur le revenu, dans sa version en vigueur avant 1997, ci-après la "loi relative à l'impôt sur le revenu").

4 Conformément à l'article 24 de la loi relative à l'impôt sur le revenu, les revenus du patrimoine, en ce compris les dividendes et autres paiements liés à la détention d'actions, étaient soumis à l'impôt sur le revenu. Le contribuable qui établissait sa déclaration à l'impôt néerlandais sur le revenu devait donc inclure les dividendes perçus dans le revenu imposable au titre des revenus du patrimoine.

5 Il convient de préciser que seules les personnes physiques sont assujetties à l'impôt néerlandais sur le revenu ("inkomstenbelasting"), en sorte que la présente affaire ne concerne que la distribution de dividendes à des personnes physiques.

6 Lorsqu'ils sont distribués par des sociétés établies aux Pays-Bas, les dividendes sont soumis à une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu: l'impôt ainsi prélevé est dénommé "l'impôt sur les dividendes". Les modalités de la retenue de cet impôt sont énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, de la Wet op de dividendbelasting 1965 (loi de 1965 relative à l'impôt sur les dividendes, Stbl. 1965, p. 621, ci-après la "loi relative à l'impôt sur les dividendes"), aux termes duquel:

"Un impôt direct dénommé `impôt sur les dividendes' est perçu à charge de ceux qui, directement ou par l'intermédiaire de certificats, bénéficient du revenu d'actions ou parts sociales, de parts bénéficiaires et d'obligations participantes de sociétés anonymes, sociétés privées à responsabilité limitée, sociétés en commandite ouverte et autres sociétés dont le capital est réparti en tout ou en partie en actions ou parts sociales, établies aux Pays-Bas".

7 L'impôt sur les dividendes peut être un impôt définitif. Tel est notamment le cas lorsque les dividendes d'actions d'une société établie aux Pays-Bas sont versés à une personne qui n'est pas assujettie à l'impôt néerlandais sur le revenu.

8 En revanche, lorsque de tels dividendes sont versés à une personne soumise à l'impôt néerlandais sur le revenu, l'impôt sur les dividendes constitue, en application de l'article 63, paragraphe 1, de la loi relative à l'impôt sur le revenu, un précompte ("voorheffing") aux fins de l'impôt sur le revenu. En application de l'article 15 de l'Algemene wet inzake rijksbelastingen (loi générale sur les impôts de l'État), lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu frappant le revenu global, ce précompte est imputé sur l'impôt qui est dû sur le revenu global.

9 L'article 47b de la loi relative à l'impôt sur le revenu exonère, à concurrence d'un certain montant, les dividendes de l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique au revenu d'actions ou de parts sociales sur lequel l'impôt néerlandais sur les dividendes a été retenu, ce qui, en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de la loi relative à l'impôt sur les dividendes, équivaut au revenu d'actions ou de parts dans des sociétés établies aux Pays-Bas. Portant initialement sur un montant de 500 NLG, l'exonération a été augmentée à concurrence de la somme de 1 000 NLG (avec possibilité d'atteindre la somme de 2 000 NLG pour les personnes mariées) en application de la loi du 6 septembre 1985 (Stbl. 1985, p. 504).

10 Dans sa version en vigueur à l'époque des faits au principal, l'article 47b de la loi relative à l'impôt sur le revenu disposait:

"1. L'exonération des dividendes s'applique au revenu d'actions ou parts sociales pris en compte comme revenu aux fins de la détermination du revenu brut, sur lequel a été opérée la retenue de l'impôt sur les dividendes ou sur laquelle la retenue de cet impôt n'a pas été opérée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la Wet op de dividendbelasting 1965. Les dividendes sont exonérés à concurrence de 1 000 NLG, sans toutefois pouvoir dépasser le montant du revenu indiqué ci-dessus, diminué des frais y afférents, autres que les intérêts de dettes et les frais liés à des emprunts.

...

3. Le montant de 1 000 NLG mentionné aux paragraphes 1 et 2 est porté à 2 000 NLG pour le contribuable auquel sont imputées les parties du revenu de son conjoint visées à l'article 5, paragraphe 1".

11 Il ressort de la genèse législative de cette disposition que l'exonération des dividendes (et sa limitation aux dividendes d'actions de sociétés établies aux Pays-Bas) répondait à un double objectif: premièrement, l'exonération était conçue comme une mesure visant à améliorer le niveau des fonds propres des entreprises et à stimuler l'intérêt des personnes privées pour les actions néerlandaises; deuxièmement, en particulier pour les petits investisseurs, l'exonération avait pour objectif de compenser dans une certaine mesure la double imposition qui résulterait, dans le système fiscal néerlandais, de la perception, d'une part, de l'impôt sur les sociétés qui frappe les bénéfices réalisés par ces dernières et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu du particulier actionnaire qui frappe les dividendes distribués par ces sociétés.

Le litige au principal

12 En 1991, M. Verkooijen résidait aux Pays-Bas et y exerçait une activité salariée dans la société de distribution de produits pétroliers Fina Nederland BV, contrôlée indirectement par la société anonyme Petrofina NV (ci-après "Petrofina"), établie en Belgique et cotée en bourse.

13 Dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ("werknemersspaarplan") ouvert à tous les travailleurs du groupe, M. Verkooijen a acquis des actions de Petrofina. Ces actions ont donné lieu, en 1991, à la distribution d'un dividende d'un montant, après conversion en florins néerlandais, de 2 337 NLG environ, qui a fait l'objet d'une retenue à la source de 25 % en Belgique. Dans sa déclaration à l'impôt néerlandais sur le revenu pour l'année 1991, M. Verkooijen a inclus ce dividende dans ses revenus imposables.

14 Dans le cadre de l'imposition des revenus de M. Verkooijen, l'inspecteur des impôts n'a pas appliqué l'exonération des dividendes, estimant que M. Verkooijen n'y avait pas droit puisque les dividendes qu'il avait perçus de Petrofina n'avaient pas été soumis à l'impôt néerlandais sur les dividendes. L'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et de paiement de la cotisation au régime général d'assurance sociale ("volksverzekeringen") pour l'année 1991 de M. Verkooijen mentionnait en conséquence un revenu imposable de 166 697 NLG, en ce compris la totalité du dividende que lui avait versé Petrofina.

15 M. Verkooijen a introduit une réclamation contre cet avis d'imposition en soutenant que le dividende qu'il avait perçu aurait dû être exonéré, à concurrence de 2 000 NLG (M. Verkooijen étant marié), de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 47b, paragraphes 1 et 3, de la loi relative à l'impôt sur le revenu.

16 L'inspecteur des impôts ayant rejeté ladite réclamation, M. Verkooijen a formé un recours contre cette décision devant le Gerechtshof te 's-Gravenhage. Cette juridiction a jugé que la limitation de l'exonération des dividendes aux revenus des actions et parts sociales sur lesquels l'impôt néerlandais sur les dividendes avait été retenu était contraire aux articles 52 et 58 du traité CE (devenu article 48 CE) ainsi qu'à la directive 88-361. Elle a en conséquence annulé la décision de l'inspecteur des impôts et a modifié l'avis d'imposition, cette imposition étant désormais calculée sur la base d'un revenu imposable de 164 697 NLG.

17 Le Staatssecretaris van Financiën s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du Gerechtshof te 's-Gravenhage devant la juridiction de renvoi.

Les dispositions de droit communautaire pertinentes

18 Les faits à l'origine du litige au principal se situant avant l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, la disposition du traité relative à la libre circulation des capitaux qui était applicable au moment des faits au principal était l'article 67 du traité CEE (abrogé par le traité d'Amsterdam). Il était rédigé comme suit:

"Les États membres suppriment progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement".

19 Cette disposition a été mise en œuvre par diverses directives, dont la directive 88-361, qui était applicable au moment des faits au principal.

20 L'article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose:

"Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l'application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l'annexe I."

21 Parmi les mouvements de capitaux énumérés à l'annexe I de la directive 88-361 figurent:

"I. Investissements directs

...

2) Participation à des entreprises nouvelles ou existantes en vue de créer ou maintenir des liens économiques durables

...

III. Opérations sur titres normalement traités sur le marché des capitaux (non comprises dans les catégories I, IV et V)

...

A. Transactions sur titres du marché des capitaux

...

2) Acquisition par des résidents de titres étrangers négociés en bourse

..."

22 Dans l'introduction de l'annexe I, dernier alinéa, il est précisé que la liste des mouvements de capitaux n'est pas exhaustive:

"La présente nomenclature n'est pas limitative de la notion de mouvement de capitaux, d'où la présence d'une rubrique XIII - F `Autres mouvements de capitaux: Divers'. Elle ne saurait donc être interprétée comme restreignant la portée du principe d'une libération complète des mouvements de capitaux, tel qu'énoncé à l'article 1er de la directive."

23 L'article 6, paragraphe 1, de la directive 88-361 dispose:

"Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1990. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils feront également connaître, au plus tard lors de leur entrée en vigueur, toute nouvelle mesure ou toute modification apportée aux dispositions régissant les mouvements de capitaux énumérés à l'annexe I."

Les questions préjudicielles

24 C'est dans ces conditions que le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Convient-il d'interpréter les dispositions combinées de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 88-361-CEE et du titre I, point 2, de l'annexe I de cette directive en ce sens qu'une restriction découlant d'une disposition de la législation relative à l'impôt sur le revenu qui, à concurrence d'un certain montant, exonère ces dividendes de la perception de l'impôt sur le revenu incombant aux actionnaires en limitant toutefois cette exonération aux dividendes d'actions de sociétés établies dans ledit État membre est interdite depuis le 1er juillet 1990 en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive?

2) En cas de réponse négative à la première question, convient-il d'interpréter l'article 6 et/ou l'article 52 du traité CE en ce sens qu'une disposition restrictive telle que celle visée à la première question est incompatible avec lesdits articles 6 et/ou 52?

3) Les questions énoncées ci-dessus appellent-elles une réponse différente selon que la personne qui réclame l'application d'une telle exonération est un actionnaire ordinaire ou un travailleur salarié (d'une filiale) qui détient les actions concernées dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise (`werknemersspaarplan')?"

Sur la première question préjudicielle

25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 88-361 s'oppose à une disposition législative d'un État membre qui, telle que celle en cause au principal, subordonne l'octroi d'une exonération de l'impôt sur le revenu auquel sont soumis les dividendes versés à des personnes physiques actionnaires à la condition que lesdits dividendes soient versés par des sociétés ayant leur siège dans ledit État membre.

26 Il convient de vérifier, en premier lieu, si le fait, pour un ressortissant d'un État membre résidant sur le territoire de celui-ci, de percevoir des dividendes d'actions d'une société ayant son siège dans un autre État membre relève de la directive 88-361, laquelle met en œuvre l'article 67 du traité.

27 À cet égard, si le traité ne définit pas la notion de mouvements de capitaux, l'annexe I de la directive 88-361 contient une liste non exhaustive des opérations constituant des mouvements de capitaux au sens de l'article 1er de la directive.

28 Si la perception de dividendes n'est pas mentionnée de manière explicite dans la nomenclature annexée à la directive 88-361 en tant que "mouvement de capitaux", cette perception présuppose nécessairement toutefois la participation à des entreprises nouvelles ou existantes, visée au titre I, point 2, de ladite nomenclature.

29 En outre, dans la mesure où, dans l'affaire au principal, la société qui distribue des dividendes a son siège dans un autre État membre que le royaume des Pays-Bas et est cotée en bourse, la perception de dividendes d'actions de cette société par un ressortissant néerlandais peut également être rattachée à l'"Acquisition par des résidents de titres étrangers négociés en bourse", visée au titre III, A, point 2, de la nomenclature annexée à la directive 88-361, ainsi que l'ont soutenu tant M. Verkooijen et le Gouvernement du Royaume-Uni que la Commission. Une telle opération est donc indissolublement liée à un mouvement de capitaux.

30 En conséquence, le fait, pour un ressortissant d'un État membre résidant sur le territoire de celui-ci, de percevoir des dividendes d'actions d'une société ayant son siège dans un autre État membre relève de la directive 88-361.

31 En second lieu, il y a lieu d'examiner si le fait, pour un État membre, de refuser l'exonération des dividendes à ses contribuables qui perçoivent des dividendes d'actions de sociétés ayant leur siège dans un autre État membre constitue une restriction aux mouvements de capitaux au sens de l'article 1er de la directive 88-361.

32 À titre liminaire, il convient de rappeler, d'une part, que, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire (arrêts du 11 août 1995, Wielockx, C-80-94, Rec. p. I-2493, point 16; du 16 juillet 1998, ICI, C-264-96, Rec. p. I-4695, point 19, et du 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland, C-311-97, Rec. p. I-2651, point 19).

33 D'autre part, la directive 88-361, applicable à l'époque des faits au principal, a réalisé la libéralisation complète des mouvements de capitaux et a imposé à cette fin aux États membres, en son article 1er, paragraphe 1, l'obligation de supprimer toutes les restrictions aux mouvements de capitaux. L'effet direct de cette disposition a été reconnu par la Cour dans l'arrêt du 23 février 1995, Bordessa e.a. (C-358-93 et C-416-93, Rec. p. I-361, point 33).

34 Or, une disposition législative telle que celle en cause au principal a pour effet de dissuader les ressortissants d'un État membre résidant aux Pays-Bas d'investir leurs capitaux dans des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre. Il ressort d'ailleurs clairement de la genèse législative de cette disposition que l'exonération des dividendes et sa limitation aux dividendes d'actions de sociétés ayant leur siège aux Pays-Bas visaient précisément à promouvoir l'investissement des particuliers dans des sociétés ayant leur siège aux Pays-Bas en vue de renforcer leurs fonds propres.

35 Une telle disposition produit également un effet restrictif à l'égard des sociétés établies dans d'autres États membres en ce qu'elle constitue à leur encontre un obstacle à la collecte de capitaux aux Pays-Bas dans la mesure où les dividendes qu'elles versent aux résidents néerlandais sont fiscalement traités de manière moins favorable que les dividendes distribués par une société établie aux Pays-Bas, en sorte que leurs actions ou parts sociales sont moins attrayantes pour les investisseurs résidant aux Pays-Bas que celles de sociétés ayant leur siège dans cet État membre.

36 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le fait de subordonner l'octroi d'un avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques actionnaires, tel que l'exonération des dividendes, à la condition que les dividendes proviennent de sociétés établies sur le territoire national constitue une restriction aux mouvements de capitaux, interdite par l'article 1er de la directive 88-361.

37 Selon les gouvernements qui ont présenté des observations devant la Cour, à supposer même qu'une disposition nationale telle que celle relative à l'exonération des dividendes constitue une restriction au sens de la directive 88-361, il conviendrait de prendre en considération, pour interpréter le droit communautaire applicable à l'époque des faits au principal, la réglementation communautaire qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1994, et notamment l'article 73 D, paragraphe 1, sous a), du traité CE [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), CE].

38 Le Gouvernement néerlandais relève tout d'abord que cette dernière disposition reconnaît aux États membres, à titre d'exception à l'interdiction de toute restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres énoncée à l'article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE), le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne la résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis. Il résulterait de la déclaration n° 7 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne que l'article 73 D, paragraphe 1, sous a), du traité permet que les dispositions fiscales nationales qui, avant sa prise d'effet, étaient en vigueur dans les États membres continuent à opérer une distinction entre les contribuables selon leur résidence ou la localisation de leurs placements.

39 Ensuite, le Gouvernement néerlandais tout comme celui du Royaume-Uni soutiennent que les articles 73 B à 73 G du traité CE (l'article 73 C du traité CE est devenu l'article 57 CE, l'article 73 E du traité CE a été abrogé par le traité d'Amsterdam et les articles 73 F et 73 G du traité CE sont devenus les articles 59 CE et 60 CE) qui ont été introduits par le traité sur l'Union européenne doivent être considérés comme marquant une avancée dans le processus de libéralisation des capitaux ou, à tout le moins, comme reproduisant l'état du droit antérieur en "constitutionnalisant" ou en "codifiant" les principes existants; ils ne sauraient marquer un recul en la matière.

40 En conséquence, selon ces mêmes gouvernements, la possibilité reconnue par l'article 73 D, paragraphe 1, sous a), du traité d'appliquer des dispositions fiscales nationales distinguant entre les contribuables selon leur résidence ou la localisation de leurs placements aurait existé antérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition, et notamment sous l'empire de la directive 88-361.

41 Selon ces mêmes gouvernements, une disposition législative telle que celle en cause au principal, qui établit, aux fins de l'octroi de l'exonération des dividendes, une distinction entre contribuables qui ne sont pas dans la même situation en ce qui concerne l'endroit où leurs capitaux sont investis, ne serait pas contraire au droit communautaire.

42 À cet égard, comme les faits de l'espèce au principal sont antérieurs à l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, il convient d'examiner la conformité d'une disposition législative telle que celle en cause au principal exclusivement au regard des dispositions du traité CEE et de la directive 88-361.

43 Par ailleurs, il convient de relever que la possibilité reconnue par l'article 73 D, paragraphe 1, sous a), du traité aux États membres d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis a déjà été admise par la Cour. En effet, selon la jurisprudence de celle-ci, dès avant l'entrée en vigueur de l'article 73 D, paragraphe 1, sous a), du traité, des dispositions fiscales nationales du type de celles visées par cet article, en ce qu'elles établissaient certaines distinctions, notamment fondées sur la résidence des contribuables, pouvaient être compatibles avec le droit communautaire dès lors qu'elles s'appliquaient à des situations qui n'étaient pas objectivement comparables (voir, notamment, arrêt du 14 février 1995, Schumacker, C-279-93, Rec. p. I-225) ou pouvaient être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, et notamment au titre de la cohérence du régime fiscal (arrêts du 28 janvier 1992, Bachmann, C-204-90, Rec. p. I-249, et Commission/Belgique, C-300-90, Rec. p. I-305).

44 En tout état de cause, l'article 73 D, paragraphe 3, du traité précise que les dispositions nationales visées à l'article 73 D, paragraphe 1, sous a), ne peuvent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 73 B.

45 De plus, l'argument selon lequel "les mesures et procédures" mentionnées à l'article 73 D, paragraphe 3, du traité ne viseraient pas le paragraphe 1, sous a), auquel est mentionné le terme "dispositions", est dénué de pertinence. Outre qu'il est difficile de distinguer "mesures" et "dispositions", les termes "mesures et procédures" ne figurent nullement au paragraphe 2 bien que l'article 73 D, paragraphe 3, se réfère expressément à ce paragraphe.

46 Dès lors, il y a lieu de rechercher si la restriction aux mouvements de capitaux engendrée par une disposition législative telle que celle en cause au principal peut être objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

47 En premier lieu, le Gouvernement du Royaume-Uni a soutenu qu'une disposition législative telle que celle en cause au principal était justifiée par l'intention de promouvoir l'économie du pays en encourageant l'investissement des particuliers dans des sociétés ayant leur siège aux Pays-Bas.

48 Il suffit de rappeler à cet égard que, conformément à une jurisprudence constante, un objectif de nature purement économique ne peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général de nature à justifier une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité (arrêts du 28 avril 1998, Decker, C-120-95, Rec. p. I-1831, point 39, et Kohll, C-158-96, Rec. p. I-1931, point 41).

49 En second lieu, tous les gouvernements ayant présenté des observations ont soutenu que le fait de restreindre l'exonération des dividendes aux seuls dividendes distribués par des sociétés ayant leur siège aux Pays-Bas était justifié par la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal néerlandais.

50 Selon eux, l'exonération des dividendes viserait à atténuer les effets d'une double imposition - en termes économiques -, qui résulterait de l'imposition, dans le chef de la société, au titre de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices réalisés et de l'imposition, dans le chef de la personne physique actionnaire, au titre de l'impôt sur le revenu, des mêmes bénéfices distribués sous forme de dividendes.

51 L'octroi de l'exonération des dividendes serait réservé aux seuls contribuables percevant des dividendes d'actions de sociétés ayant leur siège aux Pays-Bas dans la mesure où seules ces dernières sont imposées aux Pays-Bas sur les bénéfices qu'elles ont réalisés. Lorsque la société qui distribue des dividendes est établie dans un autre État membre, les bénéfices réalisés sont imposés dans cet État, en sorte qu'il n'existerait pas aux Pays-Bas de double imposition à compenser.

52 Le Gouvernement néerlandais a également soutenu, au cours de la procédure orale, que l'impôt prélevé sur le bénéfice des sociétés par les autorités fiscales d'un État membre autre que le royaume des Pays-Bas ne pouvait pas faire l'objet d'une compensation par l'octroi de l'exonération des dividendes aux personnes résidant aux Pays-Bas qui sont actionnaires de telles sociétés, car cela entraînerait automatiquement une perte de revenus pour le fisc néerlandais, celui-ci ne percevant pas l'impôt sur les bénéfices des sociétés distributrices de dividendes.

53 Dans cette même perspective, le Gouvernement du Royaume-Uni a fait valoir que, si les autorités fiscales néerlandaises devaient, en ce qui concerne les dividendes provenant des actions d'une société établie en dehors des Pays-Bas, accorder l'exonération des dividendes, ces derniers échapperaient entièrement à l'impôt aux Pays-Bas.

54 Le Gouvernement néerlandais a encore ajouté qu'une application de l'exonération des dividendes aux contribuables qui sont actionnaires de sociétés ayant leur siège dans d'autres États membres permettrait auxdits contribuables de jouir d'un double avantage puisqu'il leur serait possible de bénéficier d'abattements tant dans l'État membre dans lequel le dividende est versé que dans celui où il est perçu, à savoir le royaume des Pays-Bas.

55 Ces arguments ne sauraient être accueillis.

56 S'agissant de la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal néerlandais, il y a lieu de relever que, si la Cour a considéré que la nécessité d'assurer la cohérence d'un régime fiscal pouvait justifier une réglementation de nature à restreindre les libertés fondamentales (arrêts Bachmann et Commission/Belgique, précités), tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.

57 En effet, dans les affaires Bachmann et Commission/Belgique, précitées, un lien direct existait, s'agissant d'un seul et même contribuable, entre l'octroi d'un avantage fiscal et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal, effectués dans le cadre d'une même imposition. Il s'agissait en l'occurrence du lien entre la déductibilité des cotisations et l'imposition des sommes dues par les assureurs en exécution des contrats d'assurance contre la vieillesse et le décès, qu'il fallait préserver en vue de sauvegarder la cohérence du système fiscal en cause.

58 Or, aucun lien direct de cette nature n'existe, en l'espèce, entre l'octroi aux actionnaires résidant aux Pays-Bas d'une exonération en matière d'impôt sur le revenu au titre des dividendes perçus et l'imposition des bénéfices des sociétés ayant leur siège dans d'autres États membres. Il s'agit de deux impositions distinctes qui frappent des contribuables distincts.

59 Quant aux arguments relatifs à la perte de revenus qu'entraînerait pour le royaume des Pays-Bas l'octroi de l'exonération des dividendes à ses résidents qui sont actionnaires de sociétés ayant leur siège dans d'autres États membres, il suffit de rappeler que la réduction de recettes fiscales ne saurait être considérée comme une raison impérieuse d'intérêt général pouvant être invoquée pour justifier une mesure en principe contraire à une liberté fondamentale (voir, en ce sens, en ce qui concerne l'article 52 du traité, arrêt ICI, précité, point 28).

60 Par ailleurs, en ce qui concerne l'argument soutenu par le Gouvernement du Royaume-Uni, mentionné au point 53 du présent arrêt, il convient de relever que la perception par une personne physique résidant aux Pays-Bas de revenus d'actions ou de parts sociales de sociétés ayant leur siège dans un autre État membre n'échappe pas systématiquement à l'impôt néerlandais du fait de l'octroi de l'exonération des dividendes; tel sera le cas uniquement si l'actionnaire soumis à l'impôt néerlandais sur le revenu a perçu de la société établie dans un autre État membre des dividendes d'un montant ne dépassant pas, après conversion éventuelle, les 1 000 ou 2 000 NLG exonérés, ce qui le mettrait dans la même situation que s'il avait perçu des dividendes de sociétés établies aux Pays-Bas.

61 S'agissant, enfin, de l'argument tiré d'un éventuel avantage fiscal pour les contribuables percevant aux Pays-Bas des dividendes de sociétés ayant leur siège dans un autre État membre, il suffit de relever qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'un traitement fiscal défavorable contraire à une liberté fondamentale ne saurait être justifié par l'existence d'autres avantages fiscaux, à supposer même que de tels avantages existent [voir, en ce sens, en ce qui concerne l'article 52 du traité, arrêts du 28 janvier 1986, Commission/France, 270-83, Rec. p. 273, point 21; du 27 juin 1996, Asscher, C-107-94, Rec. p. I-3089, point 53, et du 21 septembre 1999, Saint-Gobain ZN, C-307-97, non encore publié au Recueil, point 54; voir, en ce qui concerne l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), arrêt du 26 octobre 1999, Eurowings Luftverkehrs, C-294-97, non encore publié au Recueil, point 44].

62 Il convient en conséquence de répondre à la première question que l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 88-361 s'oppose à une disposition législative d'un État membre qui, telle que celle en cause au principal, subordonne l'octroi d'une exonération de l'impôt sur le revenu auquel sont soumis les dividendes versés à des personnes physiques actionnaires à la condition que lesdits dividendes soient versés par des sociétés ayant leur siège dans ledit État membre.

Sur la deuxième question préjudicielle

63 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième question posée.

Sur la troisième question préjudicielle

64 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande l'incidence sur la réponse apportée à la première question du fait que le contribuable demandant à bénéficier d'une telle exonération fiscale est un actionnaire ordinaire ou un salarié détenant les actions ayant donné lieu à la perception de dividendes dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.

65 À cet égard, toutes les parties ayant présenté des observations ont soutenu que la circonstance que la personne physique demandant à bénéficier d'un avantage fiscal tel que l'exonération des dividendes est un actionnaire ordinaire ou un travailleur salarié qui a acquis les actions ayant donné lieu à la perception de dividendes dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ("werknemersspaarplan") est sans incidence sur la réponse apportée aux deux premières questions préjudicielles.

66 En effet, une disposition législative nationale telle que celle en cause au principal refuse l'exonération des dividendes à tout contribuable soumis aux Pays-Bas à l'impôt sur le revenu au titre des dividendes perçus d'une société établie dans un autre État membre, sans distinguer selon que le contribuable est un actionnaire ordinaire ou un travailleur salarié qui a acquis ses actions dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.

67 Dans la mesure où il a été répondu à la première question qu'une telle disposition est constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux contraire au droit communautaire, quelle que soit la qualité de l'actionnaire, il convient de répondre à la troisième question qu'il est sans incidence, à cet égard, que le contribuable demandant à bénéficier d'une telle exonération fiscale soit un actionnaire ordinaire ou un salarié détenant les actions ayant donné lieu à la perception de dividendes dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.

Sur les dépens

68 Les frais exposés par les Gouvernements néerlandais, français, italien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad der Nederlanden, par ordonnance du 11 février 1998, dit pour droit:

L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 88-361-CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité, s'oppose à une disposition législative d'un État membre qui, telle que celle en cause au principal, subordonne l'octroi d'une exonération de l'impôt sur le revenu auquel sont soumis les dividendes versés à des personnes physiques actionnaires à la condition que lesdits dividendes soient versés par des sociétés ayant leur siège dans ledit État membre.

Il est sans incidence, à cet égard, que le contribuable demandant à bénéficier d'une telle exonération fiscale soit un actionnaire ordinaire ou un salarié détenant les actions ayant donné lieu à la perception de dividendes dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.