CA Bordeaux, 1re ch. B, 13 mars 2000, n° 98-02681
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Villepontoux
Défendeur :
Brachetti, Oreca (SA), Bouffard (ès qual.), Garage Menaud (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Albert
Conseillers :
Mme Ellies-Thoumieux, M. Crabol
Avoués :
SCP Touton-Pineau & Figerou, SCP Claverie Taillard, SCP Boyreau, SCP Arsene-Henry & Lancon
Avocats :
Mes Salviat-Barre, Gauthier-Delmas, Junières-Caunegre, Chambaud, Baron, Fribourg.
Suivant jugement rendu le 3 mars 1998, le Tribunal de Grande instance de Bordeaux, faisant application des dispositions de l'article 1110 du Code civil, a prononcé la nullité de la vente du véhicule Audi que Monsieur Villepontoux avait consentie le 9 décembre 1995 à Monsieur Brachetti ; Monsieur Villepontoux a été ainsi condamné à rembourser le prix de 90 000 F à Monsieur Brachetti auquel il était par ailleurs donné acte de ce qu'il s'engageait à restituer le véhicule; Monsieur Villepontoux a été déclaré non fondé en sa demande introduite à l'encontre de la SARL Garage Menaud auprès de laquelle la société Oreca avait acquis le véhicule que cette dernière devait ultérieurement lui revendre, à l'effet de le relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; la SARL Garage Menaud a été cependant condamnée à payer à titre de dommages et intérêts, une somme de 15 000 F à Monsieur Villepontoux et une somme de 10 000 F à Monsieur Brachetti; en outre la SARL Garage Menaud a été déclarée tenue de relever et garantir Monsieur Villepontoux de son obligation à paiement de la somme de 5 000 F qui a été allouée à Monsieur Brachetti sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la SARL Garage Menaud a été enfin condamnée à payer à Monsieur Villepontoux une indemnité de 5 000 F.
Monsieur Villepontoux a régulièrement interjeté appel du jugement susdit, et invoquant l'erreur sur la qualité substantielle que constitue le millésime d'un véhicule, soutient désormais en cause d'appel qu'il est fondé à poursuivre l'annulation de la vente intervenue entre lui même et la société Oreca après avoir reçu l'assurance qu'il se portait acquéreur d'un véhicule de l'année modèle 1993 ; dès lors qu'il devait se révéler que ledit véhicule par la suite cédé à Monsieur Brachetti moyennant un prix de 90 000 F, était en réalité un modèle 1992, l'appelant entend voir condamner la société Oreca à lui payer une somme de 37 810 F en réparation du préjudice financier subsistant après qu'il eut revendu pour un prix de 52 190 F, le véhicule qui lui avait été restitué en vertu de l'exécution provisoire également ordonnée par le premier juge ; par ailleurs la SARL Garage Menaud, vendeur originaire de la voiture Audi, aurait été à juste titre déclarée tenue de répondre du préjudice occasionné par l'erreur sur le millésime qu'elle a initialement commise ; l'appelant demande ainsi que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société soit fixée à la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts et à la somme de 20 000 F à titre d'indemnité de procédure. Monsieur Villepontoux demande encore que dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande tendant à la nullité de la vente entre lui-même et la société Oreca, la nullité de la vente initiale soit prononcée sur le fondement de l'article 1110 du Code civil ; il s'imposerait alors de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Garage Menaud la créance supplémentaire de 37 810 F correspondant à la perte financière subie par Monsieur Villepontoux à la suite de l'annulation de la vente intervenue entre lui-même et Monsieur Brachetti.
La société Oreca conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré à la cour en ce que l'erreur de millésime a été exclusivement imputée à faute de la SARL Garage Menaud, et en ce qu'elle a été elle-même renvoyée hors de cause ; à titre subsidiaire, elle entend à son tour voir prononcer la nullité de la vente intervenue entre elle-même et la SARL Garage Menaud dès lors tenue de la relever et garantir contre restitution du véhicule en litige, de toute condamnation au profit de Monsieur Villepontoux ; elle sollicite en tout état de cause l'octroi d'une somme de 20 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Maître Bouffard ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Garage Menaud conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce que ladite société à été seulement condamnée à paiement de dommages et intérêts ; il demande par voie d'appel incident qu'il soit retenu que la réticence dolosive de la société Oreca est à l'origine de l'erreur sur le millésime dont ont été successivement victimes Monsieur Villepontoux et Monsieur Brachetti en sorte qu'il s'imposerait de condamner ladite société à relever et garantir la liquidation judiciaire de la SARL Garage Menaud de toute obligation à paiement, et à tout le moins de fixer la créance de Monsieur Villepontoux au passif de la liquidation judiciaire de la même société en échange de la restitution du véhicule ; en tout état de cause Maître Bouffard ès qualités conclut à la condamnation de la société Oreca au paiement d'une somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 20 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Brachetti conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande que Monsieur Villepontoux soit condamné à lui payer une somme de 20 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que par une exacte application des dispositions de l'article 1110 du Code civil, le premier juge a déclaré Monsieur Brachetti en droit de voir prononcer la nullité de la vente à raison de l'erreur sur une qualité substantielle du véhicule ; qu'encore il a été exactement déclaré que Monsieur Villepontoux ne pouvait prétendre au bénéfice de la même nullité à l'égard de la SARL Garage Menaud en raison de sa qualité de tiers à la vente conclue entre ladite société et la société Oreca;
Attendu par ailleurs que Monsieur Villepontoux qui après avoir repris possession du véhicule cédé à Monsieur Brachetti, a revendu celui-ci, est désormais dans l'impossibilité d'en assurer la restitution auprès de son vendeur, la société Oreca; qu'il s'en suit que Monsieur Villepontoux ne saurait être admis à demander que soit déclarée nulle et de nul effet la vente d'un bien dont il a en définitive entendu disposer; que par ailleurs il ne résulte pas des écritures de l'appelant que sa demande ait d'autres fondements que l'erreur ou la réticence dolosive qui l'aurait conduit à se porter acquéreur du véhicule en litige ;
Attendu en conséquence que la confirmation du jugement déféré à la cour s'impose sans qu'en raison des circonstances de la cause, il y ait lieu à octroi de plus amples dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure ;
Par ces motifs, LA COUR, Reçoit l'appel, Au fond, Confirme en toute ses dispositions le jugement prononcé le 20 mars 1998 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, Condamne Monsieur Villepontoux aux dépens dont distraction au profit de la SCP Claverie et Taillard, de la SCP Boyreau et de la SCP Arsene-Henry et Lancon, Avoués, sur leurs affirmations de droit.