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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 17 juin 1992, n° 9271-90

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bennydaphe (Sté)

Défendeur :

Volvo France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chavanac (faisant fonction)

Conseillers :

Mmes Briottet, Vigneron

Avoués :

SCP Verdun, SCP Dauthy Naboudet

Avocats :

Mes Cohen, Caloyanni

T. com. Paris, 3e ch., du 30 mai 1990

30 mai 1990

Par jugement du 30 mai 1990,le Tribunal de commerce de Paris a débouté la SARL Bennydaphe de la demande qu'elle avait formée contre la SA Volvo tendant à l'annulation pour dol et erreur du contrat de vente de véhicule passé avec cette dernière ainsi qu'au payement subséquent du prix restitué : 123 490 F outre 22 951 F de remboursement d'emprunt, 20 000 F de dommages-intérêts et 5 000 F de frais de justice, a octroyé à la SA Volvo : 5 000 F de frais de justice, CE , au motif essentiel, d'une part, que rien n'indiquait comme condition déterminante de la volonté des parties que l'achat que devait réaliser un allégement fiscal; d'autre part, qu'aucune manœuvre caractéristique de dol n'était établie.

La SARL Bennydaphe a relevé appel; Elle estime qu'à défaut de preuve expresse quant à la stipulation d'une condition déterminante assortissant la vente, des présomptions existaient matérialisées par une situation notoire d'allégement fiscal attaché au moment de la vente à l'acquisition de véhicule utilitaire de plus de deux tonnes; Elle ajoute que ce point dont elle souhaitait bénéficier avait été porté à plusieurs reprises à la connaissance de la SA Volvo, laquelle devait s'avérer ultérieurement ne pas vendre ce type de véhicules et lui avait écoulé le matériel inadapté dont elle disposait l'ayant de la sorte sciemment trompée; Elle proteste à tout le moins d'une erreur substantielle et reprend l'intégralité des prétentions exprimées en première instance sauf à porter à 10 000 F le montant des frais de justice réclamés.

LA SA Volvo objecte que l'appelante était informée du poids exact du véhicule avant la vente, lequel figurait dans la documentation qui lui avait été communiquée, et que celle-ci,lors de la livraison, s'était également trouvée en possession du PV des Mines, qui, entre " autres documents administratifs " signalait ce poids; Elle s'étonne, dès lors, qu'en dépit de renseignements objectifs incontestables, la SARL Bennydaphe n'ait réagi que 5 mois après l'acquisition, le 20 mars 1989; Elle remarque encore que les présomptions avancées s'avèrent inconsistantes et insusceptibles d'établir la réalité d'un dol ou d'une erreur substantielle : En cet état, elle estime le recours injuste et requiert 5 000 F de frais de justice.

Sur quoi :

Considérant qu'en matière commerciale la preuve est libre, et les parties supposées averties du fait de leur confrontation habituelle aux affaires;

Qu'il suit, relativement au dol que la seule insistance manifeste par une partie pour convaincre l'autre d'acheter un bien n'est pas constitutive d'une manœuvre significative dès lors qu'aucune des justifications produites à l'appui de l'annulation demandée n'évoque un artifice, une fraude ou une tromperie,

Qu'en l'espèce, la tromperie de la SA Volvo ne peut être sérieusement prise en compte, les prétendues discussions verbales n'ayant laissé aucune trace et l'interlocuteur de l'époque, M. Courtille, collaborateur de la SA Volvo, n'ayant même pas été cité; qu'en revanche la documentation précontractuelle fournie par la SA Volvo mentionne clairement le poids du véhicule offert à la vente, comme celui de toute sa gamme de produits;

Qu'il n'est pas non plus négligeable d'observer que le véhicule reçu sans la moindre réserve, n'a fait l'objet que plusieurs mois après la livraison de la critique en cours, attestant, en tant que de besoin, que la préoccupation alléguée au regard du poids n'était pas fondamentale;

Que, relativement à l'erreur, force est de constater qu'au cas présent, elle n'affecterait que les motifs ayant incité la SARL Bennydaphe à procéder à l'achat du véhicule, et que celle-ci est donc sans influence sur l'opération qu'aussi bien manque l'aura mutuel des parties pour en faire la condition du contrat;

Qu'il convient d'ajouter ainsi que l'ont souligné les Premiers juges, qu'il appartenait à la SARL Bennydaphe de veiller à la protection de ses intérêts, de façon précise avant de s'engager, ce qui la réduit à ne s'en prendre qu'à elle même;

Que dès lors, pas plus le dol que le vice ne sont constitués;

Considérant que le recours exercé contre la SA Volvo s'avère injuste et la situation qui en résulte autorise à son profit le remboursement des frais de justice par elle exposés, évalués à 10 000 F (article 700 du NCPC);

Par ces motifs : statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la SARL Bennydaphe à payer à la SA Volvo 10 000 F de frais d'appel, Condamne la même aux entiers dépens d'instance et d'appel; admet la SCP Dauthy au bénéfice de l'article 699 du NCPC.