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Décisions

CJCE, 28 février 1991, n° C-312/89

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne

Défendeur :

SIDEF Conforama, Arts et Meubles (Sté), Jima (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Due

Présidents de chambre :

MM. Moitinho de Almeida, Rodriguez Iglesias, Diez de Velasco

Avocat général :

M. Van Gerven

Juges :

MM. Joliet, Grévisse, Zuleeg

Avocats :

Mes Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Distel, Thiriez, Fourgoux

CJCE n° C-312/89

28 février 1991

LA COUR,

1. Par ordonnance du 5 octobre 1989, parvenue à la Cour le 11 octobre suivant, le président du Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, statuant en référé, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 30 et 36 de ce même traité en vue d'apprécier la compatibilité, avec ces dispositions, d'une réglementation nationale interdisant d'occuper des travailleurs salariés le dimanche.

2. En vertu des articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-5 du Code du travail en vigueur en France, le repos hebdomadaire dont doivent bénéficier les travailleurs salariés, d'une durée minimale de 24 heures consécutives, est obligatoirement donné le dimanche.

3. Reprochant aux sociétés SIDEF-Conforama, Arts et meubles et Jima d'ouvrir leurs magasins le dimanche et d'occuper ce jour-là leur personnel, l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aisne a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint-Quentin afin qu'il soit fait défense aux sociétés assignées d'ouvrir leurs magasins le dimanche, et ce sous astreinte.

4. Le président du Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, statuant en référé, a rendu une ordonnance par laquelle il a déféré à la Cour deux questions préjudicielles ainsi libellées :

"La notion de "mesure d'effet équivalant" à une restriction quantitative à l'importation telle qu'énoncée à l'article 30 du traité peut-elle s'appliquer à une disposition de portée générale ayant pour effet d'interdire l'emploi de travailleurs salariés le dimanche notamment dans une branche d'activité telle que la vente au public de mobilier, alors :

- que cette branche d'activité fait largement appel à des produits d'importation provenant notamment de pays de la CEE;

- qu'une part importante du chiffre d'affaires des entreprises dépendant de ce secteur d'activité est réalisée le dimanche, dans le cas où lesdites entreprises ont pris l'initiative de violer les dispositions de droit interne;

- qu'une fermeture le dimanche est de nature à réduire l'importance du chiffre d'affaires réalisé et, par suite, le volume des importations en provenance des pays de la Communauté;

- qu'enfin l'obligation de donner aux salariés leur repos hebdomadaire le dimanche n'existe pas dans tous les Etats membres ?

Dans l'affirmative, les caractéristiques du secteur d'activité concerné peuvent-elles être considérées comme correspondant aux critères énoncés par l'article 36 du traité ?"

5. Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6. A titre liminaire, il y a lieu d'observer que, s'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de l'article 177 du traité, de se prononcer sur la compatibilité d'une disposition nationale avec le traité, elle est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d'apprécier cette compatibilité pour le jugement de l'affaire dont elle est saisie.

Sur la première question

7. Par sa première question, la juridiction nationale cherche à savoir si des dispositions interdisant d'occuper des travailleurs salariés le dimanche, notamment dans une branche d'activité telle que la vente au public de mobilier, constituent une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives au sens de l'article 30 du traité.

8. Il y a lieu, d'abord, de relever qu'une réglementation nationale interdisant l'occupation de travailleurs salariés le dimanche dans une branche d'activité telle que la vente au public de mobilier n'a pas pour objet de régir les échanges. Elle est néanmoins susceptible d'entraîner des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises. En effet, même s'il est peu probable que la fermeture de certains de ces magasins le dimanche amène les consommateurs à renoncer définitivement à acquérir des produits qui sont disponibles pendant les autres jours de la semaine, il n'en reste pas moins que l'interdiction en cause peut avoir des conséquences négatives sur le volume des ventes et, par conséquent, des importations.

9. Il convient de constater ensuite qu'une réglementation de ce genre affecte aussi bien la vente de produits nationaux que celle de produits importés. En principe, la commercialisation des produits importés d'autres Etats membres n'est donc pas rendue plus difficile que celle des produits nationaux (voir dans ce sens l'arrêt de la Cour du 23 novembre 1989, Torfaen Borough Council, B & Q plc, 145-88, Rec. p. 3851).

10. Dans cet arrêt, la Cour a jugé en substance, à propos d'une réglementation nationale similaire, interdisant à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche, qu'une telle interdiction n'est compatible avec le principe de la libre circulation des marchandises prévu par le traité qu'à la condition que les entraves éventuelles qu'elle cause aux échanges communautaires n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'objectif visé et que cet objectif soit justifié au regard du droit communautaire.

11. Dans ces conditions, il faut constater, en premier lieu, qu'une réglementation telle que celle qui est en cause poursuit un but justifié au regard du droit communautaire. En effet, la Cour a déjà considéré, dans son arrêt du 23 novembre 1989, précité, que les réglementations nationales régissant les horaires de vente au détail constituent l'expression de certains choix politiques et économiques en ce qu'elles visent à assurer une répartition des heures de travail et de repos adaptée aux particularités socioculturelles nationales ou régionales dont l'appréciation appartient, dans l'état actuel du droit communautaire, aux Etats membres.

12. Il convient de constater, en second lieu, que les effets restrictifs sur les échanges qui peuvent éventuellement découler d'une telle réglementation n'apparaissent pas comme excessifs au regard du but poursuivi.

13. Il convient donc de répondre à la première question que l'article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant d'occuper des travailleurs salariés le dimanche.

Sur la seconde question

14. Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

15. Les frais exposés par le Gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur la question à elle soumise par le président du Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, par ordonnance du 5 octobre 1989, dit pour droit :

L'article 30 du traité doit être interprété en ce sens que l'interdiction qu'il prévoit ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant d'occuper des travailleurs salariés le dimanche.