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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 2, 25 juin 2001, n° 00-00783

PAU

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Porsenna

Défendeur :

Gaulier épouse Porsenna

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avoués :

SCP de Ginestet/Duale, Vergez.

CA Pau n° 00-00783

25 juin 2001

Après avoir entendu les mandataires des parties,

Vu l'incident de mise en état introduit le 22 mai 2001 par Madame Gaulier épouse Porsenna afin que soit augmentée la pension alimentaire fixée à son profit;

Vu les observations de Monsieur Porsenna qui soulève l'irrecevabilité de la demande faite d'élément nouveau et subsidiairement conteste son bien fondé;

Sur quoi :

Le conseiller de la mise en état peut en cas de survenance d'un fait nouveau supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires prescrites ;

Monsieur Porsenna verse actuellement à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 4 000 F fixée par ordonnance du 18 décembre 1997;

Son épouse a introduit un incident de mise en état en arguant du fait qu'elle ne perçoit plus d'indemnités ASSEDIC depuis le 8 mars 2001, ce qui constituerait un élément nouveau;

Cependant à la date de fixation de la pension alimentaire, elle affirmait déjà être sans ressources propres comme cela ressort de la décision, sa situation n'a pas donc évolué de ce point de vue;

Elle n'avait alors aucune charge particulière d'hébergement étant accueilli au domicile conjugal du fait de sa situation financière;

Elle s'acquitte aujourd'hui d'un loyer mensuel d'un montant de 1 644,15 F, néanmoins elle perçoit également des revenus locatifs pour un immeuble situé à Cauterets dont il n'est pas fait état dans la première décision (bien que son acquisition paraisse largement antérieure);

En dépit des mentions portées sur la déclaration d'imposition 1998 de Madame Porsenna qui fait état de revenus de location d'un montant annuel de 9 000 F, ce qui apparaît singulièrement faible, on peut estimer cette source de revenu à 1 500 F mensuels charges déduites ;

Les revenus locatifs de Madame Porsenna compensant ses charges de loyer, aucun élément nouveau n'est venu modifier sa situation financière depuis décembre 1997;

Il ne peut en outre être tiré argument du fait que Monsieur Porsenna a pu parfois, et notamment en décembre 2000, verser des sommes supérieures à celles mises à sa charge par décisions de justice pour demander une augmentation de ces dernières;

Il est par ailleurs à noter que la pension versée par Monsieur Porsenna se rattache au devoir de secours et ne constitue nullement une prestation compensatoire des disparités entre les revenus d'anciens époux;

Il convient en conséquence de déclarer Madame Porsenna irrecevable en sa demande;

Par ces motifs : Déclarons Madame Porsenna irrecevable en sa demande, Réservons les dépens.