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Décisions

CA Dijon, 1re ch. sect. 1, 27 février 1997, n° 3062-96

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Caisse de Crédit Mutuel (Sté)

Défendeur :

Nowecki (Epoux), Cofidis Covefi (Sté), Crédit Foncier de France (Sté), Trésorerie Rurale

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Arnaud (faisant fonction)

Conseillers :

MM. Littner, Jacquin

Avocats :

Mes Damy, Chaumard

TI Beaume, du 9 oct. 1996

9 octobre 1996

Exposé des faits et de la procédure

Saisi par M. Nowecki d'une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or à son profit et à celui de son épouse le 25 juillet 1996, le juge de l'exécution, Président du Tribunal d'instance de Beaune, a, par jugement du 9 octobre 1996, modifié l'évaluation de la créance du Crédit Mutuel.

Le Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision. Il expose qu'il est créancier de M. et Madame Nowecki en vertu d'un contrat de prêt de 65 000 F consenti le 28 juin 1989, d'un contrat de prêt de 93 000 F consenti le 29 janvier 1991 et d'une convention de compte courant. Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le prêt de 93 000 F n'est pas soumis aux dispositions de la loi Scrivener puisqu'il était destiné à financer un véhicule à usage professionnel et que dès lors on ne peut lui opposer la forclusion de son action. Il estime que de la même façon, il a été considéré à tort que l'ouverture de crédit relevait de ce texte alors qu'il s'agissait d'un compte professionnel que M. Nowecki utilisait dans l'exercice de son activité de VRP. Il demande à la Cour de réformer la décision en ce qu'elle a exclu des mesures de paiement les créances en résultant soit 60 250,93 F outre agios selon décompte arrêté au 31 mars 1996 pour le compte courant et 108 643,46 F outre intérêts selon décompte arrêté à la même date et de condamner M. Nowecki à lui payer 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. et Madame Nowecki intervenante, estiment que les deux prêts et l'ouverture de crédit sont tous trois des crédits à la consommation et soulèvent la forclusion. Subsidiairement, ils sollicitent la confirmation de la décision attaquée.

Ils ajoutent qu'ils n'ont pas encore trouvé acquéreur pour leur maison et demandent à bénéficier d'une prorogation du délai qui leur a été accordé pour la vendre.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne comparaissent pas.

Discussion

Sur le prêt de 65 000 F

Attendu que le contrat indique qu'il a été conclu pour l'achat d'un portefeuille laboratoire pharmaceutique ; que M. Nowecki explique qu'il était destiné "à racheter" la clientèle du VRP auquel il allait succéder ; qu'indubitablement ce prêt a un caractère professionnel ; que le jugement qui a évalué la dette à 11 637,88 F et dit qu'elle sera payée en douze mensualités de 1 000 F doit être confirmé ;

Sur le prêt de 93 000 F

Attendu que le contrat indique que l'objet du prêt est l'acquisition d'un véhicule à usage professionnel ; que M. et Madame Nowecki expliquent sans être démentis qu'ils s'agissait de leur seul véhicule et que si M. Nowecki l'utilisait pour les besoins de son activité professionnelle de VRP salarié, le couple s'en servait également pour son usage privé ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, en se référant au surplus à l'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 17 juillet 1996, le premier juge a considéré a bon droit qu'il ne pouvait pas être exclu du champ d'application du crédit à la consommation; qu'ayant retenu, ce qui n'est pas contesté, que le premier incident non régularisé (juin 1993) est antérieur de plus de deux ans à la saisine de la Commission (mars 1996), il devait constater la forclusion ; que la décision sera émendée de ce chef ;

Sur le compte courant

Attendu que le crédit mutuel produit aux débats la fiche d'ouverture du compte qui indique "Société, Association, Commerçant, Artisan, Agriculteur, Profession libérale" ; que M. Nowecki fait valoir qu'il n'entre dans aucune de ces catégories professionnelles puisqu'il était à l'époque salarié ; qu'il ajoute que ce compte était alimenté par ses salaires et utilisé pour les besoins du ménage ;

Attendu que le Crédit Mutuel ne conteste pas que ce compte soit resté débiteur plus de trois mois sans qu'il saisisse M. Nowecki d'une offre de prêt, ce qui est de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts si l'on admet qu'un crédit à la consommation a été consenti ; que surtout, il ne justifie pas de sa clôture, qui seule l'autoriserait à exiger paiement qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'inclure le remboursement du solde en principal qui pourrait être à tout le moins dû après clôture ;

Sur la vente de la maison

Attendu que compte tenu des circonstances économiques, il y a lieu de proroger au 1er septembre 1997 le délai accordé à M. et Madame Nowecki pour vendre leur maison ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu que le Crédit Mutuel, qui succombe, ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles ;

Décision

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance du Crédit Mutuel à la somme de 11 637 F et prévu son remboursement en 12 mensualités de 1 000 F. Emendant, Constate la forclusion en ce qui concerne le prêt de 93 000 F. Dit n'y avoir lieu à mesures concernant la créance résultant du compte courant. Proroge au 1er septembre 1997 le délai accordé à M. et Madame Nowecki pour vendre leur maison. Déboute le Crédit Mutuel de sa demande en remboursement de frais irrépétibles. Le condamne aux dépens.