CJCE, 15 décembre 1995, n° C-415/93
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Union royale belge des sociétés de football association ASBL, Royal club liégeois (SA), UEFA
Défendeur :
Bosman
LA COUR,
1. Par arrêt du 1er octobre 1993, parvenu à la Cour le 6 octobre suivant, la Cour d'appel de Liège a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 48, 85 et 86 du même traité.
2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre de divers litiges opposant, en premier lieu, l'Union royale belge des sociétés de football association ASBL (ci-après l'"URBSFA") à M. Bosman, en deuxième lieu, le Royal club liégeois SA (ci-après le "RCL") à M. Bosman, à la SA d'économie mixte sportive de l'Union sportive du littoral de Dunkerque (ci-après le "club de Dunkerque"), à l'URBSFA et à l'Union des associations européennes de football (UEFA) (ci-après l'"UEFA") et, en troisième lieu, l'UEFA à M. Bosman.
Les règles d'organisation du football
3. Le sport de football association, couramment dénommé "football", professionnel ou amateur, se pratique, dans sa forme organisée, au sein de clubs qui, dans chacun des Etats membres, sont regroupés en associations nationales, appelées également fédérations. Ce n'est qu'au Royaume-Uni que l'on trouve plusieurs associations nationales, en l'occurrence quatre, respectivement responsables pour l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. L'URBSFA est l'association nationale belge. Des associations nationales dépendent d'autres associations secondaires ou subsidiaires, chargées de l'organisation du football dans certains secteurs ou dans certaines régions. Les associations organisent des championnats nationaux, répartis en plusieurs divisions selon la valeur sportive des clubs qui y participent.
4. Les associations nationales sont membres de la Fédération internationale de football association (ci-après la "FIFA"), association de droit suisse, qui organise le football au niveau mondial. La FIFA est divisée en confédérations continentales, dont les règlements sont soumis à son approbation. La confédération compétente pour l'Europe est l'UEFA, qui est également une association de droit suisse. En sont membres environ cinquante associations, dont notamment les associations nationales des Etats membres qui, conformément aux statuts de l'UEFA, se sont engagées à respecter tant les statuts que les règlements et décisions de cette dernière.
5. Chaque match de football organisé sous l'égide d'une association nationale doit être joué entre deux clubs membres de cette association ou membres d'associations secondaires ou subsidiaires affiliées. L'équipe alignée par chaque club se compose de joueurs qui sont qualifiés par l'association nationale pour ce club. Tout joueur professionnel doit être inscrit en tant que tel auprès de son association nationale et figure comme étant l'actuel ou l'ancien employé d'un club spécifique.
Les règles relatives aux transferts
6. Selon le règlement fédéral de l'URBSFA de 1983, applicable à l'époque des faits des affaires au principal, trois rapports sont à distinguer: l'affiliation, qui lie le joueur à l'association nationale, l'affectation, qui lie le joueur à un club, et la qualification, qui est la condition nécessaire pour qu'un joueur puisse participer aux compétitions officielles. Le transfert est défini comme l'opération par laquelle le joueur affilié obtient un changement d'affectation. En cas de transfert temporaire, le joueur reste affecté à son club, mais est qualifié pour un autre club.
7. En vertu du même règlement, tous les contrats des joueurs professionnels, dont la durée varie entre un et cinq ans, viennent à échéance un 30 juin. Avant l'expiration du contrat, et au plus tard le 26 avril, le club doit proposer un nouveau contrat au joueur qui, à défaut, est considéré comme amateur aux fins des transferts et relève donc d'autres dispositions du règlement. Le joueur est libre d'accepter ou de refuser cette proposition.
8. En cas de refus, le joueur est inscrit sur une liste de joueurs pouvant faire l'objet, entre le 1er et le 31 mai, d'un transfert dit "imposé", c'est-à-dire sans l'accord du club d'affectation, mais moyennant le versement à ce dernier par le nouveau club d'une indemnité dite "de formation", calculée en multipliant le revenu brut annuel du joueur par des coefficients variant de 14 à 2, suivant son âge.
9. Le 1er juin s'ouvre la période des transferts dits "libres", qui ont lieu avec l'accord des deux clubs et du joueur, notamment quant au montant de l'indemnité de transfert que le nouveau club est tenu de verser à l'ancien, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation du premier pour dettes.
10 Si aucun transfert n'a lieu, le club d'affectation doit offrir au joueur un nouveau contrat d'une saison, aux mêmes conditions que celui qui avait été proposé avant le 26 avril. Si le joueur le refuse, le club a le droit, avant le 1er août, de prendre une mesure de suspension, à défaut de laquelle le joueur est requalifié d'amateur. Le joueur qui persiste à refuser de signer les contrats que son club lui propose peut obtenir un transfert en tant qu'amateur, sans l'accord de son club, après deux saisons d'inactivité.
11. Quant aux règlements de l'UEFA et de la FIFA, ils ne sont pas directement applicables aux joueurs, mais sont inclus dans les règlements des associations nationales, qui seules disposent du pouvoir de les faire appliquer et de régir les relations entre les clubs et les joueurs.
12. L'UEFA, l'URBSFA et le RCL ont fait valoir devant la juridiction nationale que les dispositions applicables à l'époque des faits aux transferts entre clubs de différents Etats membres ou entre clubs appartenant à des associations nationales différentes au sein du même Etat membre étaient contenues dans un document intitulé "principes de collaboration entre les associations membres de l'UEFA et leurs clubs", approuvé par le comité exécutif de l'UEFA le 24 mai 1990 et en vigueur depuis le 1er juillet 1990.
13. Ce document prévoit que, à l'échéance du contrat, le joueur est libre de conclure un nouveau contrat avec le club de son choix. Celui-ci doit alors en informer immédiatement l'ancien club qui, à son tour, en informe l'association nationale, laquelle est tenue d'établir le certificat international de transfert. Toutefois, l'ancien club est en droit de recevoir du nouveau club une indemnité de promotion ou de formation dont le montant sera fixé, en cas de désaccord, par une commission constituée au sein de l'UEFA, à l'aide d'une grille de coefficients allant de 12 à 1 selon l'âge du joueur, à multiplier par le revenu brut de celui-ci, perçu au cours de la dernière année, avec un maximum de 5 000 000 SFR.
14. Le document précise que les relations économiques entre les deux clubs pour le règlement de l'indemnité de promotion ou de formation n'ont pas d'incidence sur l'activité du joueur, lequel pourra jouer librement pour son nouveau club. Néanmoins, si le nouveau club ne verse pas immédiatement ladite indemnité à l'ancien club, la commission de contrôle et de discipline de l'UEFA se saisira du cas et fera connaître sa décision à l'association nationale concernée, laquelle pourra également infliger des sanctions au club défaillant.
15. La juridiction de renvoi considère que, dans le cas qui fait l'objet des litiges au principal, l'URBSFA et le RCL n'ont pas appliqué le règlement de l'UEFA, mais celui de la FIFA.
16. A l'époque des faits, ce dernier règlement prévoyait notamment qu'un joueur professionnel ne pouvait quitter l'association nationale à laquelle il était affilié aussi longtemps qu'il était lié par son contrat et les règlements de son club ainsi que de son association nationale, aussi sévères soient-ils. Le transfert international était subordonné à la délivrance, par l'ancienne association nationale, d'un certificat de transfert par lequel elle reconnaissait que toutes les obligations financières, y compris une somme éventuelle de transfert, avaient été réglées.
17. Postérieurement à la date des faits des affaires au principal, l'UEFA a entamé des pourparlers avec la Commission des Communautés européennes. En avril 1991, elle s'est en particulier engagée à faire insérer dans tout contrat de joueur professionnel une clause permettant à celui-ci, à l'expiration du contrat, de conclure un nouveau contrat avec le club de son choix et de jouer immédiatement pour lui. Des dispositions en ce sens ont été insérées dans les "principes de collaboration entre les associations membres de l'UEFA et leurs clubs" adoptés en décembre 1991 et en vigueur depuis le 1er juillet 1992.
18. En avril 1991, la FIFA a également adopté un nouveau règlement relatif au statut et aux transferts des joueurs de football. Ce document, tel qu'il a été modifié en décembre 1991 et en décembre 1993, prévoit qu'un joueur peut conclure un contrat avec un nouveau club lorsque le contrat qui le lie à son club est arrivé à son terme, a été résilié ou vient à expiration dans les six mois qui suivent.
19. Des règles particulières sont par ailleurs édictées pour les joueurs "non amateurs", définis comme les joueurs qui ont perçu, pour une participation au football ou pour une activité quelconque en relation avec celui-ci, une indemnité supérieure au montant des frais encourus dans l'exercice de cette activité, sauf s'ils ont retrouvé le statut d'amateur.
20. En cas de transfert d'un joueur non amateur, ou qui devient non amateur dans les trois ans à compter du transfert, l'ancien club a droit à une indemnité de promotion ou de formation, dont le montant doit être convenu entre les deux clubs. En cas de désaccord, le litige doit être soumis à la FIFA ou à la confédération compétente.
21. Ces règles ont été complétées par un règlement de l'UEFA dit "pour la fixation d'une indemnité de transfert" qui, adopté en juin 1993 et en vigueur depuis le 1er août 1993, a remplacé les "principes de collaboration entre les associations membres de l'UEFA et leurs clubs" de 1991. Ce nouveau règlement maintient le principe selon lequel les relations économiques entre les deux clubs n'ont aucune influence sur l'activité sportive du joueur, qui est libre de jouer pour le club avec lequel il a conclu un nouveau contrat. Il prévoit en outre que, en cas de désaccord entre les clubs concernés, il appartient à la commission compétente de l'UEFA de déterminer le montant de l'indemnité de formation ou de promotion. Pour les joueurs non amateurs, celui-ci est calculé sur la base du revenu brut obtenu par le joueur durant les douze derniers mois, ou du revenu fixe annuel garanti dans le nouveau contrat, augmenté de 20 % pour les joueurs ayant joué au moins deux fois dans la première équipe nationale représentative de leurs pays, et multiplié par un coefficient compris entre 12 et 0 en fonction de l'âge.
22. Il ressort des documents déposés par l'UEFA devant la Cour que des réglementations en vigueur dans d'autres Etats membres contiennent également des dispositions obligeant le nouveau club, en cas de transfert d'un joueur entre deux clubs de la même association nationale, à payer à l'ancien, aux conditions qu'elles déterminent, une indemnité de transfert, de formation ou de promotion.
23. En Espagne et en France, l'indemnité ne peut être exigée que si le joueur transféré est âgé de moins de 25 ans ou, respectivement, si l'ancien club est celui avec lequel le joueur en question a signé son premier contrat de professionnel. En Grèce, si aucune indemnité n'est expressément due par le nouveau club, le contrat entre le club et le joueur peut soumettre le départ de ce dernier au versement d'un certain montant qui, selon les indications de l'UEFA, est en réalité effectué le plus souvent par le nouveau club.
24. Les règles applicables à cet effet peuvent résulter, selon le cas, de la législation nationale, des règlements des associations nationales de football ou encore de conventions collectives.
Les clauses de nationalité
25. A partir des années soixante, de nombreuses associations nationales de football ont adopté des règles limitant la possibilité de recruter ou d'aligner en compétition des joueurs de nationalité étrangère (ci-après les "clauses de nationalité"). Pour l'application de ces clauses, la nationalité est définie par référence à la possibilité, pour le joueur, d'être qualifié pour jouer en équipe nationale ou représentative d'un pays.
26. En 1978, l'UEFA s'est engagée vis-à-vis de M. Davignon, membre de la Commission des Communautés européennes, d'une part, à supprimer les limitations du nombre de contrats conclus par chaque club avec des joueurs d'autres Etats membres et, d'autre part, à fixer à deux le nombre de ces joueurs pouvant participer à chaque match, cette dernière limite n'étant pas applicable aux joueurs établis depuis plus de cinq ans dans l'Etat membre en cause.
27. En 1991, à la suite de nouveaux entretiens avec M. Bangemann, vice-président de la Commission, l'UEFA a adopté la règle dite "3 + 2" prévoyant la possibilité, pour les associations nationales, de limiter à trois le nombre de joueurs étrangers qu'un club peut aligner lors d'un match de première division de leurs championnats nationaux, plus deux joueurs ayant joué pendant une période ininterrompue de cinq ans dans le pays de l'association nationale concernée, dont trois ans dans le secteur junior. Cette limitation s'applique également aux matches des compétitions pour des équipes de clubs organisées par l'UEFA.
Les faits des litiges au principal
28. M. Bosman, joueur professionnel de football de nationalité belge, a été employé, à partir de 1988, par le RCL, club belge de première division, en vertu d'un contrat venant à expiration le 30 juin 1990, qui lui assurait un salaire mensuel moyen de 120 000 BFR, primes comprises.
29. Le 21 avril 1990, le RCL a proposé à M. Bosman un nouveau contrat, de la durée d'une saison, réduisant sa rémunération mensuelle à 30 000 BFR, soit le minimum prévu par le règlement fédéral de l'URBSFA. Ayant refusé de le signer, M. Bosman a été inscrit sur la liste des transferts. La valeur de l'indemnité de formation le concernant a été fixée, en vertu dudit règlement, à 11 743 000 BFR.
30. Aucun club n'ayant manifesté son intérêt pour un transfert imposé, M. Bosman a établi un contact avec le club français de Dunkerque, de deuxième division, qui a conduit à son engagement pour un salaire mensuel de l'ordre de 100 000 BFR et une prime d'engagement d'environ 900 000 BFR.
31. Le 27 juillet 1990, un contrat a également été conclu entre le RCL et le club de Dunkerque prévoyant le transfert temporaire de M. Bosman, pour une période d'un an, moyennant le versement par le club de Dunkerque au RCL d'une indemnité de 1 200 000 BFR, exigible dès réception par la Fédération française de football (ci-après la "FFF") du certificat de transfert délivré par l'URBSFA. Ce contrat accordait en outre au club de Dunkerque une option irrévocable sur le transfert définitif du joueur pour une somme de 4 800 000 BFR.
32. Les deux contrats, entre le club de Dunkerque et le RCL, d'une part, et entre le club de Dunkerque et M. Bosman, d'autre part, étaient toutefois soumis à une condition suspensive, selon laquelle le certificat de transfert devait être transmis par l'URBSFA à la FFF avant le premier match de la saison, lequel devait avoir lieu le 2 août 1990.
33. Doutant de la solvabilité du club de Dunkerque, le RCL n'a pas demandé à l'URBSFA de transmettre ledit certificat à la FFF. Par conséquent, les deux contrats sont restés sans effet. Le 31 juillet 1990, le RCL a également suspendu M. Bosman, l'empêchant ainsi de jouer pendant toute la saison.
34. Le 8 août 1990, M. Bosman a saisi le tribunal de première instance de Liège d'une action contre le RCL. Parallèlement à l'action au fond, il a introduit une demande en référé visant, en premier lieu, à ce que le RCL et l'URBSFA soient condamnés au paiement d'une provision de 100 000 BFR par mois jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel employeur, en deuxième lieu, à ce qu'il soit interdit aux défenderesses d'entraver son embauche, spécialement par la perception d'une somme d'argent, et, troisièmement, à ce qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour.
35. Par ordonnance du 9 novembre 1990, le juge du référé a condamné le RCL et l'URBSFA à verser à M. Bosman une provision de 30 000 BFR par mois et leur a enjoint de ne pas entraver l'engagement de M. Bosman. Il a en outre posé à la Cour une question préjudicielle (affaire C-340-90) portant sur l'interprétation de l'article 48 du traité au regard de la réglementation régissant les transferts des joueurs professionnels (ci-après les "règles relatives aux transferts").
36. Entretemps, M. Bosman avait été engagé, en octobre 1990, par le club français de deuxième division de Saint-Quentin, sous la condition suspensive du succès de sa demande en référé. Son contrat a cependant été résilié à la fin de la première saison. En février 1992, M. Bosman a signé un nouveau contrat avec le club français de Saint-Denis de la Réunion, qui a également été résilié. Après d'autres recherches en Belgique et en France, M. Bosman a finalement été engagé par l'Olympic de Charleroi, club belge de troisième division.
37. Selon la juridiction de renvoi, des présomptions graves et concordantes autorisent à penser que, malgré le statut de "liberté" qui lui avait été attribué par l'ordonnance de référé, M. Bosman a fait l'objet d'un boycott de la part de l'ensemble des clubs européens susceptibles de l'engager.
38. Le 28 mai 1991, la cour d'appel de Liège a réformé l'ordonnance de référé du tribunal de première instance de Liège en tant qu'elle posait une question préjudicielle à la Cour. Elle a cependant confirmé la condamnation du RCL à payer une provision mensuelle à M. Bosman et a enjoint au RCL et à l'URBSFA de mettre M. Bosman à la disposition de tout club qui voudrait bénéficier de ses services, sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée. Par ordonnance du 19 juin 1991, l'affaire C-340- 90 a été radiée du registre de la Cour.
39. Dans le cadre du recours au fond porté devant le tribunal de première instance de Liège, l'URBSFA, qui, contrairement à ce qui s'était passé en référé, n'avait pas été mise à la cause, est intervenue volontairement le 3 juin 1991. Le 20 août 1991, M. Bosman a cité l'UEFA afin de la voir intervenir dans le litige qu'il avait mené contre le RCL et l'URBSFA et de porter directement contre elle une action fondée sur sa responsabilité dans l'établissement des règlements qui lui portaient préjudice. Le 5 décembre 1991, le club de Dunkerque a été cité en intervention forcée par le RCL afin d'être garanti de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Le 15 octobre 1991 et le 27 décembre 1991, respectivement, le syndicat professionnel français Union nationale des footballeurs professionnels (ci-après l'"UNFP") et l'association de droit néerlandais Vereniging van contractspelers (ci-après la "VVCS") sont intervenus volontairement au litige.
40. Par de nouvelles conclusions déposées le 9 avril 1992, M. Bosman a modifié sa demande initiale contre le RCL, introduit une nouvelle action préventive contre l'URBSFA et développé sa demande contre l'UEFA. Dans le cadre de ces litiges, il a demandé que les règles relatives aux transferts et aux clauses de nationalité lui soient déclarées inapplicables et que, en raison de leur comportement fautif lors de l'échec de son transfert au club de Dunkerque, le RCL, l'URBSFA et l'UEFA soient condamnés à lui verser, d'une part, la somme de 11 368 350 BFR, représentant le préjudice subi par M. Bosman depuis le 1er août 1990 jusqu'à la fin de sa carrière, et, d'autre part, la somme de 11 743 000 BFR, représentant le manque à gagner depuis le début de sa carrière en raison de l'application des règles relatives aux transferts. Il a en outre demandé qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour.
41. Par jugement du 11 juin 1992, le Tribunal de première instance de Liège s'est déclaré compétent pour connaître des affaires quant au fond. Il a en outre jugé recevables les demandes formulées par M. Bosman à l'encontre du RCL, de l'URBSFA et de l'UEFA et visant notamment à voir déclarer inapplicables les règles relatives aux transferts et les clauses de nationalité et sanctionner le comportement de ces trois organisations. En revanche, le tribunal a rejeté l'action en intervention et garantie intentée par le RCL à l'encontre du club de Dunkerque, la preuve d'une faute de ce dernier dans l'exécution de ses obligations n'ayant pas été rapportée. Enfin, constatant que l'examen des prétentions formulées par M. Bosman à l'encontre de l'UEFA et de l'URBSFA impliquait celui de la compatibilité des règles relatives aux transferts avec le traité, il a interrogé la Cour sur l'interprétation des articles 48, 85 et 86 du traité (affaire C-269/92).
42. L'URBSFA, le RCL et l'UEFA ont interjeté appel de cette décision. Ces appels ayant un effet suspensif, la procédure devant la Cour a été suspendue. Par ordonnance du 8 décembre 1993, l'affaire C-269/92 a été finalement radiée à la suite du nouvel arrêt de la cour d'appel de Liège qui est à l'origine de la présente procédure.
43. Aucun appel n'a été dirigé contre l'UNFP et la VVCS, qui n'ont pas réitéré leurs interventions en appel.
44. Dans l'arrêt de renvoi, la cour d'appel de Liège a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il déclarait le tribunal de première instance de Liège compétent et les actions recevables et en ce qu'il constatait que l'examen des prétentions formulées par M. Bosman à l'encontre de l'UEFA et de l'URBSFA impliquait celui de la licité des règles relatives aux transferts. Elle a en outre considéré que l'examen de la licité des clauses de nationalité était nécessaire, étant donné que la demande de M. Bosman à cet égard est fondée sur l'article 18 du code judiciaire belge, qui autorise les actions intentées "en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé". Or, M. Bosman aurait produit divers éléments objectifs permettant de penser que le dommage qu'il redoute, à savoir que ces clauses de nationalité n'entravent sa carrière, se réalisera effectivement.
45. La juridiction de renvoi a notamment considéré que l'article 48 du traité pouvait, à l'instar de l'article 30, prohiber non seulement les discriminations, mais aussi les entraves non discriminatoires à la libre circulation des travailleurs, si elles ne pouvaient être justifiées par des exigences impératives.
46. S'agissant de l'article 85 du traité, elle a estimé que les réglementations de la FIFA, de l'UEFA et de l'URBSFA pourraient constituer des décisions d'associations d'entreprises par lesquelles les clubs limitent la concurrence qu'ils se livrent pour l'acquisition des joueurs. D'abord, les indemnités de transfert rempliraient un rôle dissuasif et auraient un effet réducteur sur les rémunérations des sportifs professionnels. Ensuite, les clauses de nationalité interdiraient l'obtention des services offerts par des joueurs étrangers au-delà d'un certain quota. Enfin, le commerce entre Etats membres serait affecté, en particulier, par la limitation de la mobilité des joueurs.
47. Par ailleurs, la cour d'appel envisage l'existence d'une position dominante dans le chef de l'URBSFA ou d'une position dominante collective dans le chef des clubs de football, au sens de l'article 86 du traité, les restrictions de concurrence relevées dans le cadre de l'article 85 pouvant constituer des abus interdits par ledit article 86.
48. La cour d'appel a rejeté les conclusions de l'UEFA visant à ce qu'elle demande à la Cour si la réponse à la question posée au sujet des transferts serait différente dans le cas d'une réglementation permettant au joueur de jouer librement pour son nouveau club, même si celui-ci n'a pas payé l'indemnité de transfert à l'ancien club. A cet égard, elle a notamment relevé que, en raison de la menace de sanctions sévères pour les clubs qui ne paieraient pas l'indemnité de transfert, la faculté, pour le joueur, de jouer au sein du nouveau club reste soumise aux relations économiques entre les clubs.
49. Compte tenu de ce qui précède, la cour d'appel de Liège a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice de se prononcer, à titre préjudiciel, sur les questions suivantes:
"Les articles 48, 85 et 86 du traité de Rome du 25 mars 1957 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent:
1°) qu'un club de football puisse exiger et percevoir le paiement d'une somme d'argent à l'occasion de l'engagement d'un de ses joueurs arrivé au terme de son contrat par un nouveau club employeur;
2°) que les associations ou fédérations sportives nationales et internationales puissent prévoir dans leurs réglementations respectives des dispositions limitant l'accès des joueurs étrangers ressortissants de la Communauté européenne aux compétitions qu'elles organisent"
50. Le 3 juin 1994, l'URBSFA a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel et a demandé que l'arrêt soit déclaré commun au RCL, à l'UEFA et au club de Dunkerque. Par lettre du 6 octobre 1994, le Procureur général près la Cour de cassation de Belgique a fait savoir à la Cour qu'en l'espèce le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
51. Par arrêt du 30 mars 1995, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a jugé que ce rejet rendait sans intérêt les demandes en déclaration d'arrêt commun. La Cour de cassation a transmis copie de cet arrêt à la Cour de justice.
Sur la demande de mesures d'instruction
52. Par lettre déposée au greffe de la Cour le 16 novembre 1995, l'UEFA a présenté une demande visant à ce que la Cour ordonne une mesure d'instruction en vertu de l'article 60 du règlement de procédure, en vue de compléter son information sur le rôle joué par les indemnités de transfert dans le financement des clubs de football de petite ou de moyenne taille, sur les mécanismes régissant la répartition des revenus à l'intérieur des structures existantes du football, ainsi que sur la présence ou l'absence de mécanismes alternatifs si le système des indemnités de transfert venait à disparaître.
53. Après avoir entendu une nouvelle fois l'avocat général, la Cour considère que cette demande doit être rejetée. En effet, elle a été présentée à un moment auquel, conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure, la procédure orale était close. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 16 juin 1971, Prelle/Commission, 77-70, Rec. p. 561, point 7) qu'une telle demande ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive et que l'intéressé n'avait pu faire valoir avant la clôture de la procédure orale.
54. En l'espèce, il suffit de relever que l'UEFA aurait pu présenter sa demande avant la clôture de la procédure orale. De plus, la question de savoir si l'objectif de maintenir l'équilibre financier et sportif, et spécialement d'assurer le financement des petits clubs, peut être atteint par d'autres moyens tels que la redistribution d'une partie des recettes du football a été évoquée notamment par M. Bosman dans ses observations écrites.
Sur la compétence de la Cour pour répondre aux questions préjudicielles
55. L'URBSFA, l'UEFA, certains des gouvernements qui ont présenté des observations et, au cours de la procédure écrite, la Commission ont contesté, à des titres divers, la compétence de la Cour pour répondre à tout ou partie des questions posées par la juridiction de renvoi.
56. En premier lieu, l'UEFA et l'URBSFA ont fait valoir que les affaires au principal sont des montages procéduraux destinés à obtenir que la Cour se prononce à titre préjudiciel sur des questions qui ne répondent à aucun besoin objectif pour la solution des litiges. En effet, le règlement de l'UEFA n'aurait pas été appliqué lors de l'échec du transfert de M. Bosman à Dunkerque et, d'ailleurs, s'il avait été appliqué, ce transfert n'aurait pas été subordonné au versement d'une indemnité de transfert et aurait donc pu avoir lieu. Dès lors, l'interprétation du droit communautaire demandée par la juridiction nationale n'aurait aucun rapport avec la réalité ou l'objet des litiges au principal et, conformément à une jurisprudence constante, la Cour ne serait pas compétente pour répondre aux questions posées.
57. En deuxième lieu, l'URBSFA, l'UEFA, les gouvernements danois, français et italien, ainsi que la Commission dans ses observations écrites, ont soutenu que les questions portant sur les clauses de nationalité sont sans rapport avec les litiges, qui concernent uniquement l'application des règles relatives aux transferts. En effet, les entraves au développement de sa carrière qui, selon M. Bosman, résulteraient de ces clauses seraient purement hypothétiques et ne justifieraient pas que la Cour se prononce à cet égard sur l'interprétation du traité.
58. En troisième lieu, l'URBSFA et l'UEFA ont relevé à l'audience que, selon l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 30 mars 1995, la cour d'appel de Liège n'a pas admis la recevabilité des demandes introduites par M. Bosman et tendant à ce que les clauses de nationalité contenues dans le règlement de l'URBSFA lui soient déclarées inapplicables. Dans ces conditions, les litiges au principal ne porteraient pas sur l'application des clauses de nationalité et la Cour ne devrait pas répondre aux questions posées à ce sujet. Le gouvernement français s'est rallié à cette conclusion, à condition toutefois que soit vérifiée la portée de l'arrêt de la Cour de cassation.
59. A cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 177 du traité, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt du 5 octobre 1995, Aprile, C-125/94, non encore publié au Recueil, points 16 et 17).
60. Néanmoins, la Cour a estimé qu'il lui appartenait, en vue de vérifier sa propre compétence, d'examiner les conditions dans lesquelles elle était saisie par le juge national. En effet, l'esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l'administration de la justice dans les Etats membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83-91, Rec. p. I- 4871, point 25).
61. C'est en considération de cette mission que la Cour a estimé ne pas pouvoir statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale, lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation ou l'appréciation de la validité d'une règle communautaire, demandées par la juridiction nationale, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 1995, Furlanis costruzioni generali, C-143-94, non encore publié au Recueil, point 12), ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique et que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt Meilicke, précité, point 32).
62. En l'occurrence, il y a lieu d'abord d'observer que les litiges au principal, considérés dans leur ensemble, n'ont pas un caractère hypothétique et que le juge national a fourni à la Cour un exposé précis de leur cadre factuel et réglementaire, ainsi que des raisons qui l'ont conduit à estimer qu'une décision sur les questions posées était nécessaire pour rendre son jugement.
63. Ensuite, même si, comme le soutiennent l'URBSFA et l'UEFA, le règlement de cette dernière n'avait pas été appliqué lors de l'échec du transfert de M. Bosman au club de Dunkerque, il n'en resterait pas moins qu'il est visé dans les actions préventives de M. Bosman contre l'URBSFA et l'UEFA (voir point 40 ci-dessus) et qu'une interprétation fournie par la Cour quant à la compatibilité avec le droit communautaire du système de transfert institué par le règlement de l'UEFA pourrait être utile à la juridiction de renvoi.
64. En ce qui concerne plus particulièrement les questions relatives aux clauses de nationalité, il apparaît que les demandes présentées à cet égard dans le cadre des procédures au principal ont été jugées recevables sur la base d'une disposition procédurale nationale qui permet d'intenter une action, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé. Ainsi qu'il ressort de son arrêt, la juridiction de renvoi a estimé que l'application des clauses de nationalité pouvait effectivement entraver la carrière de M. Bosman, en réduisant ses chances d'être employé ou d'être aligné en compétition par un club d'un autre Etat membre. Elle en a conclu que les demandes présentées par M. Bosman et visant à ce que lesdites clauses de nationalité lui soient déclarées inapplicables répondaient aux conditions posées par ladite disposition.
65. Il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la présente procédure, de remettre en cause cette appréciation. S'il est vrai que les actions au principal revêtent un caractère déclaratoire et que, visant à prévenir la violation d'un droit menacé, elles doivent nécessairement se fonder sur des prévisions par nature incertaines, elles n'en sont pas moins autorisées par le droit national, tel qu'interprété par la juridiction de renvoi. Dans ces conditions, les questions posées par cette juridiction répondent à un besoin objectif pour la solution des litiges dont elle est régulièrement saisie.
66. Enfin, il ne ressort pas de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 1995 que les clauses de nationalité sont étrangères aux litiges au principal. La Cour de cassation a seulement jugé que le pourvoi intenté par l'URBSFA contre l'arrêt de la juridiction de renvoi reposait sur une mauvaise interprétation de celui-ci. Dans son pourvoi, l'URBSFA avait, en effet, prétendu que ladite juridiction avait jugé recevable une demande de M. Bosman visant à ce que les clauses de nationalité contenues dans ses règlements lui soient déclarées inapplicables. Or, il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que, selon la cour d'appel, la demande de M. Bosman visait à prévenir des entraves à sa carrière pouvant découler non de l'application des clauses de nationalité figurant dans le règlement de l'URBSFA, lesquelles concernaient des joueurs de nationalités autres que belge, mais bien des clauses similaires prévues par les règlements de l'UEFA et des autres associations nationales membres de cette confédération, qui pouvaient le concerner en tant que joueur de nationalité belge.
67. De ce qui précède, il résulte que la Cour est compétente pour répondre aux questions posées par la cour d'appel de Liège.
Sur l'interprétation de l'article 48 du traité au regard des règles relatives aux transferts
68. Par la première de ses questions, le juge de renvoi demande en substance si l'article 48 du traité s'oppose à l'application de règles édictées par des associations sportives, selon lesquelles un joueur professionnel de football ressortissant d'un Etat membre, à l'expiration du contrat qui le lie à un club, ne peut être employé par un club d'un autre Etat membre que si ce dernier a versé au club d'origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion.
Quant à l'application de l'article 48 aux règles édictées par des associations sportives
69. A ce propos, il convient d'examiner à titre liminaire certains arguments qui ont été avancés quant à l'application de ladite disposition aux règles édictées par des associations sportives.
70. L'URBSFA a soutenu que seuls les grands clubs européens peuvent être considérés comme des entreprises, tandis que des clubs comme le RCL n'exercent qu'une activité économique négligeable. De surcroît, la question posée par le juge national portant sur les règles relatives aux transferts ne concernerait pas les relations de travail entre les joueurs et les clubs, mais les rapports économiques entre les clubs, ainsi que les conséquences de la liberté d'affiliation à une fédération sportive. Dès lors, l'article 48 du traité ne trouverait pas à s'appliquer dans un cas tel que celui de l'espèce au principal.
71. Pour sa part, l'UEFA a notamment fait valoir que les instances communautaires ont toujours respecté l'autonomie du mouvement sportif, qu'il est extrêmement difficile de distinguer les aspects économiques des aspects sportifs du football et qu'une décision de la Cour relative à la situation des sportifs professionnels pourrait remettre en cause l'organisation du football dans son ensemble. Dès lors, même si l'article 48 du traité devait s'appliquer aux joueurs professionnels, une certaine souplesse s'imposerait eu égard à la spécificité du sport.
72. Quant au gouvernement allemand, il a d'abord souligné que, dans la plupart des cas, un sport comme le football n'a pas le caractère d'une activité économique. Il a soutenu ensuite que le sport en général présente des analogies avec la culture et a rappelé que, en vertu de l'article 128, paragraphe 1, du traité CE, la Communauté doit respecter la diversité nationale et régionale des cultures des Etats membres. Enfin, il a évoqué la liberté d'association et l'autonomie dont jouissent en droit national les fédérations sportives pour conclure que, en vertu du principe de subsidiarité, considéré en tant que principe général, l'intervention des autorités publiques et notamment de la Communauté en la matière doit être limitée au strict nécessaire.
73. En réponse à ces arguments, il y a lieu de rappeler que, compte tenu des objectifs de la Communauté, l'exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité (voir arrêt du 12 décembre 1974, Walrave, 36-74, Rec. p. 1405, point 4). Tel est le cas de l'activité des joueurs professionnels ou semi-professionnels de football, dès lors qu'ils exercent une activité salariée ou effectuent des prestations de services rémunérées (voir arrêt du 14 juillet 1976, Donà, 13-76, Rec. p. 1333, point 12).
74. Il y a lieu également d'observer que, en tout état de cause, aux fins de l'application des dispositions communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs, il n'est pas nécessaire que l'employeur revête la qualité d'entreprise, le seul élément requis étant l'existence d'une relation de travail ou la volonté d'établir une telle relation.
75. L'application de l'article 48 du traité n'est pas davantage exclue du fait que les règles relatives aux transferts régissent les rapports économiques entre clubs, plutôt que les relations de travail entre clubs et joueurs. En effet, la circonstance que les clubs employeurs sont tenus d'acquitter des indemnités à l'occasion du recrutement d'un joueur provenant d'un autre club affecte les possibilités des joueurs de trouver un emploi, ainsi que les conditions auxquelles cet emploi est offert.
76. S'agissant de la difficulté de scinder les aspects économiques et les aspects sportifs du football, la Cour a reconnu, dans l'arrêt Donà, précité, points 14 et 15, que les dispositions communautaires en matière de libre circulation des personnes et des services ne s'opposent pas à des réglementations ou pratiques justifiées par des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de certaines rencontres. Elle a cependant souligné que cette restriction du champ d'application des dispositions en cause doit rester limitée à son objet propre. Dès lors, elle ne peut être invoquée pour exclure toute une activité sportive du champ d'application du traité.
77. Quant aux conséquences éventuelles du présent arrêt sur l'organisation du football dans son ensemble, il est de jurisprudence constante que, si les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin, on ne saurait cependant aller jusqu'à infléchir l'objectivité du droit et compromettre son application en raison des répercussions qu'une décision de justice peut entraîner. Tout au plus de telles répercussions pourraient-elles être prises en considération pour décider, le cas échéant, s'il y a lieu, à titre exceptionnel, de limiter les effets d'un arrêt dans le temps (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 1992, Legros e.a., C-163-90, Rec. p. I-4625, point 30).
78. L'argument tiré de prétendues analogies entre le sport et la culture ne peut davantage être accueilli, dès lors que la question posée par le juge national ne porte pas sur les conditions d'exercice de compétences communautaires d'étendue limitée, telles que celles fondées sur l'article 128, paragraphe 1, mais sur la portée de la libre circulation des travailleurs, garantie par l'article 48, qui constitue une liberté fondamentale dans le système des Communautés (voir, notamment, arrêt du 31 mars 1993, Kraus, C-19-92, Rec. p. I-1663, point 16).
79. En ce qui concerne les arguments tirés de la liberté d'association, il y a lieu de reconnaître que ce principe, consacré par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résultant des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence constante de la Cour, par ailleurs réaffirmée par le préambule de l'Acte unique européen et par l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, sont protégés dans l'ordre juridique communautaire.
80. Cependant, on ne saurait considérer que les règles édictées par des associations sportives et visées par la juridiction nationale sont nécessaires pour garantir l'exercice de cette liberté par lesdites associations, par les clubs ou par les joueurs, ou qu'elles en constituent une conséquence inéluctable.
81. Enfin, le principe de subsidiarité, dans l'interprétation que lui donne le gouvernement allemand, à savoir que l'intervention des autorités publiques, et notamment de celles communautaires, dans la matière en cause doit être limitée au strict nécessaire, ne peut avoir pour effet que l'autonomie dont disposent les associations privées pour adopter des réglementations sportives limite l'exercice des droits conférés par le traité aux particuliers.
82. Une fois écartées les objections tenant à l'application de l'article 48 du traité à des activités sportives telles que celles des joueurs professionnels de football, il importe de rappeler que, comme la Cour l'a dit pour droit dans l'arrêt Walrave, précité, point 17, cet article ne régit pas seulement l'action des autorités publiques, mais s'étend également aux réglementations d'une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié.
83. La Cour a en effet considéré que l'abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des personnes serait compromise si la suppression des barrières d'origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie juridique par des associations et organismes ne relevant pas du droit public (voir arrêt Walrave, précité, point 18).
84. En outre, elle a observé que les conditions de travail sont régies, dans les différents Etats membres, tantôt par la voie de dispositions d'ordre législatif ou réglementaire, tantôt par des conventions et autres actes conclus ou adoptés par des personnes privées. Dès lors, si l'objet de l'article 48 du traité était limité aux actes de l'autorité publique, des inégalités pourraient en découler quant à son application (voir arrêt Walrave, précité, point 19). Ce risque est d'autant plus évident dans un cas tel que celui de l'espèce au principal que, comme il a été souligné au point 24 du présent arrêt, les règles relatives aux transferts ont été édictées par des entités ou selon des techniques différentes selon les Etats membres.
85. L'UEFA objecte que cette interprétation aboutit à rendre l'article 48 du traité plus contraignant pour les particuliers que pour les Etats membres, ces derniers pouvant seuls se prévaloir des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
86. Cette argumentation repose sur une prémisse inexacte. Rien ne s'oppose en effet à ce que les justifications tirées de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique soient invoquées par des particuliers. La nature publique ou privée de la réglementation en cause n'a aucune incidence sur la portée ou sur le contenu desdites justifications.
87. Dès lors, il y a lieu de conclure que l'article 48 du traité s'applique à des règles édictées par des associations sportives telles que l'URBSFA, la FIFA ou l'UEFA, qui déterminent les conditions d'exercice d'une activité salariée par des sportifs professionnels.
Quant au point de savoir si la situation visée par la juridiction nationale a un caractère purement interne
88. L'UEFA considère que les litiges pendants devant la juridiction nationale se rapportent à une situation purement interne à l'état belge qui échappe à l'application de l'article 48 du traité. En effet, ils concerneraient un joueur belge, dont le transfert aurait échoué en raison du comportement d'un club belge et d'une association belge.
89. Certes, il résulte d'une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du 28 mars 1979, Saunders, 175/78, Rec. p. 1129, point 11; du 28 juin 1984, Moser, 180-83, Rec. p. 2539, point 15; du 28 janvier 1992, Steen, C-332-90, Rec. p. I-341, point 9, et Kraus, précité, point 15), que les dispositions du traité en matière de libre circulation des travailleurs, et particulièrement l'article 48, ne peuvent être appliquées à des situations purement internes à un Etat membre, c'est-à-dire en l'absence de tout facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire.
90. Cependant, il ressort des constatations de fait effectuées par la juridiction de renvoi que M. Bosman avait conclu un contrat de travail avec un club d'un autre Etat membre en vue d'exercer un emploi salarié sur le territoire de cet état. Ainsi que l'intéressé l'a relevé à juste titre, ce faisant, il a répondu à un emploi effectivement offert au sens de l'article 48, paragraphe 3, sous a).
91. La situation en cause dans les affaires au principal ne pouvant être qualifiée de purement interne, l'argument avancé par l'UEFA doit être rejeté.
Quant à l'existence d'une entrave à la libre circulation des travailleurs
92. Il y a donc lieu de vérifier si les règles concernant les transferts constituent une entrave à la libre circulation des travailleurs, interdite par l'article 48 du traité.
93. Ainsi que la Cour l'a constaté à maintes reprises, la libre circulation des travailleurs constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, et les dispositions du traité qui garantissent cette liberté sont d'effet direct depuis la fin de la période transitoire.
94. La Cour a également considéré que l'ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l'exercice d'activités professionnelles de toute nature sur le territoire de la Communauté et s'opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre Etat membre (voir arrêts du 7 juillet 1988, Stanton, 143-87, Rec. p. 3877, point 13, et du 7 juillet 1992, Singh, C-370-90, Rec. p. I-4265, point 16).
95. Dans ce contexte, les ressortissants des Etats membres disposent en particulier du droit, qu'ils tirent directement du traité, de quitter leur pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre et d'y séjourner afin d'y exercer une activité économique (voir, notamment, arrêts du 5 février 1991, Roux, C-363-89, Rec. p. I-273, point 9, et Singh, précité, point 17).
96. Des dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d'un Etat membre de quitter son pays d'origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent, dès lors, des entraves à cette liberté même si elles s'appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés (voir, également, arrêt du 7 mars 1991, Masgio, C-10-90, Rec. p. I-1119, points 18 et 19).
97. Par ailleurs, la Cour a indiqué, dans l'arrêt du 27 septembre 1988, Daily Mail and General Trust (81-87, Rec. p. 5483, point 16) que, si les dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement visent notamment à assurer le bénéfice du traitement national dans l'Etat membre d'accueil, elles s'opposent également à ce que l'état d'origine entrave l'établissement dans un autre Etat membre d'un de ses ressortissants ou d'une société constituée en conformité de sa législation et répondant, par ailleurs, à la définition de l'article 58. Les droits garantis par les articles 52 et suivants du traité seraient vidés de leur substance si l'état d'origine pouvait interdire aux entreprises de quitter son territoire en vue de s'établir dans un autre Etat membre. Les mêmes considérations s'imposent, s'agissant de l'article 48 du traité, à propos des règles qui entravent la libre circulation des ressortissants d'un Etat membre désireux d'exercer une activité salariée dans un autre Etat membre.
98. Or, il est vrai que les règles relatives aux transferts en cause dans les litiges au principal s'appliquent également aux transferts de joueurs entre clubs appartenant à des associations nationales différentes au sein du même Etat membre, et que des règles analogues régissent les transferts entre clubs appartenant à la même association nationale.
99. Cependant, comme l'ont fait observer M. Bosman, le gouvernement danois, ainsi que M. l'avocat général aux points 209 et 210 de ses conclusions, ces règles sont susceptibles de restreindre la libre circulation des joueurs qui souhaitent exercer leur activité dans un autre Etat membre en les empêchant ou en les dissuadant de quitter leurs clubs d'appartenance même après l'expiration des contrats de travail qui les lient à ces derniers
100. En effet, dès lors qu'elles prévoient qu'un joueur professionnel de football ne peut exercer son activité au sein d'un nouveau club établi dans un autre Etat membre si ce club n'a pas payé à l'ancien l'indemnité de transfert dont le montant a été convenu par les deux clubs ou déterminé conformément aux règlements des associations sportives, lesdites règles constituent une entrave à la libre circulation des travailleurs.
101. Ainsi que l'a relevé à juste titre la juridiction nationale, cette constatation n'est pas affectée par la circonstance que les règles relatives aux transferts adoptées par l'UEFA en 1990 ont prévu que les relations économiques entre les deux clubs n'ont pas d'incidence sur l'activité du joueur, lequel pourra jouer librement pour son nouveau club. En effet, ce dernier club reste tenu de payer l'indemnité en cause, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à sa radiation pour dettes, ce qui l'empêche de manière tout aussi efficace d'engager un joueur provenant d'un club d'un autre Etat membre sans acquitter le montant de ladite indemnité.
102. Cette conclusion n'est pas infirmée non plus par la jurisprudence de la Cour, invoquée par l'URBSFA et l'UEFA, qui exclut que l'article 30 du traité s'applique à des mesures qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres Etats membres (voir arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, C-267-91 et C-268-91, Rec. p. I- 6097, point 16).
103. En effet, il suffit de relever que, si les règles en cause dans les affaires au principal s'appliquent également aux transferts entre clubs appartenant à des associations nationales différentes au sein du même Etat membre et qu'elles sont analogues à celles qui régissent les transferts entre clubs appartenant à la même association nationale, il n'en demeure pas moins qu'elles conditionnent directement l'accès des joueurs au marché du travail dans les autres Etats membres et sont ainsi aptes à entraver la libre circulation des travailleurs. Elles ne peuvent donc être assimilées aux réglementations concernant les modalités de vente des marchandises que l'arrêt Keck et Mithouard a considérées comme échappant au domaine d'application de l'article 30 du traité (voir également, en matière de libre prestation de services, arrêt du 10 mai 1995, Alpine Investments, C-384-93, Rec. p. I- 1141, points 36 à 38).
104. En conséquence, les règles relatives aux transferts constituent des entraves à la libre circulation des travailleurs interdites, en principe, par l'article 48 du traité. Il n'en irait autrement que si ces règles poursuivaient un objectif légitime compatible avec le traité et se justifiaient par des raisons impérieuses d'intérêt général. Mais encore faudrait-il, en pareil cas, que l'application desdites règles soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, notamment, arrêt Kraus, précité, point 32 et arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, non encore publié au Recueil, point 37).
Quant à l'existence de justifications
105. Tout d'abord, l'URBSFA, l'UEFA, ainsi que les gouvernements français et italien, ont soutenu que les règles relatives aux transferts se justifient par le souci de maintenir l'équilibre financier et sportif entre les clubs et celui de soutenir la recherche de talents et la formation des jeunes joueurs.
106. Compte tenu de l'importance sociale considérable que revêtent l'activité sportive et, plus particulièrement, le football dans la Communauté, il convient de reconnaître que les objectifs consistant à assurer le maintien d'un équilibre entre les clubs, en préservant une certaine égalité des chances et l'incertitude des résultats, ainsi qu'à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs, sont légitimes.
107. S'agissant du premier de ces objectifs, M. Bosman a relevé à juste titre que l'application des règles relatives aux transferts ne constitue pas un moyen adéquat pour assurer le maintien de l'équilibre financier et sportif dans le monde du football. Ces règles n'empêchent pas les clubs les plus riches de s'assurer les services des meilleurs joueurs ni que les moyens financiers disponibles soient un élément décisif dans la compétition sportive et que l'équilibre entre les clubs en soit considérablement altéré.
108. Quant au second objectif, il convient d'admettre que la perspective de percevoir des indemnités de transfert, de promotion ou de formation est effectivement de nature à encourager les clubs de football à rechercher des talents et à assurer la formation des jeunes joueurs.
109. Cependant, en raison de l'impossibilité de prévoir avec certitude l'avenir sportif des jeunes joueurs et du nombre limité de ces joueurs qui se livrent à une activité professionnelle, ces indemnités se caractérisent par leur nature éventuelle et aléatoire et sont, en tout état de cause, indépendantes des frais réels supportés par les clubs pour former tant les futurs joueurs professionnels que ceux qui ne le deviendront jamais. Dans ces conditions, la perspective de percevoir de telles indemnités ne saurait constituer un élément déterminant pour encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs ni un moyen adéquat pour financer ces activités, notamment dans le cas des petits clubs.
110. Par ailleurs, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé aux points 226 et suivants de ses conclusions, les mêmes objectifs peuvent être atteints de manière au moins aussi efficace par d'autres moyens qui n'entravent pas la libre circulation des travailleurs.
111. Ensuite, il a été soutenu que les règles relatives aux transferts sont nécessaires pour sauvegarder l'organisation mondiale du football.
112. A cet égard, il convient de relever que la présente procédure porte sur l'application de ces règles à l'intérieur de la Communauté et ne concerne pas les rapports entre les associations nationales des Etats membres et celles des pays tiers. Par ailleurs, l'application de règles différentes aux transferts entre clubs appartenant aux associations nationales de la Communauté et aux transferts entre ces clubs et ceux affiliés aux associations nationales des pays tiers n'est pas de nature à poser des difficultés particulières. En effet, comme il ressort des points 22 et 23 ci-dessus, les règles régissant jusqu'à présent les transferts au sein des associations nationales de certains Etats membres diffèrent de celles applicables sur le plan international.
113. Enfin, l'argument selon lequel lesdites règles sont nécessaires pour compenser les frais que les clubs ont dû exposer pour payer des indemnités lors du recrutement de leurs joueurs ne peut être accueilli, dès lors qu'il tend à justifier le maintien d'entraves à la libre circulation des travailleurs par le simple fait que ces entraves ont pu exister dans le passé.
114. En conséquence, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 48 du traité s'oppose à l'application de règles édictées par des associations sportives, selon lesquelles un joueur professionnel de football ressortissant d'un Etat membre, à l'expiration du contrat qui le lie à un club, ne peut être employé par un club d'un autre Etat membre que si ce dernier a versé au club d'origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion.
Sur l'interprétation de l'article 48 du traité au regard des clauses de nationalité
115. Par sa deuxième question, le juge national demande en substance si l'article 48 du traité s'oppose à l'application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles, lors des matches des compétitions qu'elles organisent, les clubs de football ne peuvent aligner qu'un nombre limité de joueurs professionnels ressortissants d'autres Etats membres.
Quant à l'existence d'une entrave à la libre circulation des travailleurs
116. Comme la Cour l'a constaté au point 87 ci-dessus, l'article 48 du traité s'applique à des règles édictées par des associations sportives qui déterminent les conditions d'exercice d'une activité salariée par des sportifs professionnels. Il convient donc d'examiner si les clauses de nationalité constituent une entrave à la libre circulation des travailleurs, interdite par l'article 48.
117. L'article 48, paragraphe 2, dispose expressément que la libre circulation des travailleurs implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les conditions de travail.
118. Cette disposition a été notamment mise en œuvre par l'article 4 du règlement (CEE) n° 1612-68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L. 257, p. 2), en vertu duquel les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche d'activité, par région ou à l'échelon national, l'emploi des étrangers, ne sont pas applicables aux ressortissants des autres Etats membres.
119. Le même principe s'oppose à ce que les clauses contenues dans les règlements des associations sportives limitent le droit des ressortissants d'autres Etats membres de participer, en tant que joueurs professionnels, à des rencontres de football (voir arrêt Donà, précité, point 19).
120. A cet égard, la circonstance que ces clauses ne concernent pas l'emploi de ces joueurs, qui n'est pas limité, mais la possibilité pour leurs clubs de les aligner lors d'un match officiel, est indifférente. Dans la mesure où la participation à ces rencontres constitue l'objet essentiel de l'activité d'un joueur professionnel, il est évident qu'une règle qui la limite restreint également les possibilités d'emploi du joueur concerné.
Quant à l'existence de justifications
121. L'existence d'une entrave étant ainsi établie, il importe de vérifier si celle-ci peut être justifiée au regard de l'article 48 du traité.
122. L'URBSFA, l'UEFA, ainsi que les gouvernements allemand, français et italien, font valoir que les clauses de nationalité se justifient par des motifs non économiques, intéressant uniquement le sport en tant que tel.
123. En effet, elles serviraient, en premier lieu, à préserver le lien traditionnel entre chaque club et son pays, qui revêtirait une grande importance pour permettre l'identification du public avec son équipe favorite et assurer que les clubs participant à des compétitions internationales représentent effectivement leur pays.
124. En deuxième lieu, ces clauses seraient nécessaires pour créer une réserve de joueurs nationaux suffisante pour mettre les équipes nationales en mesure d'aligner des joueurs de haut niveau dans tous les rôles de l'équipe.
125. En troisième lieu, elles contribueraient à maintenir l'équilibre sportif entre les clubs en empêchant les plus riches d'entre eux de s'attacher les services des meilleurs joueurs.
126. Enfin, l'UEFA souligne que la règle "3 + 2" a été élaborée conjointement avec la Commission et qu'elle doit être révisée régulièrement en fonction de l'évolution de la politique communautaire.
127. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dans l'arrêt Donà, précité, points 14 et 15, la Cour a reconnu que les dispositions du traité en matière de libre circulation des personnes ne s'opposent pas à des réglementations ou pratiques excluant les joueurs étrangers de certaines rencontres pour des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de ces rencontres et intéressant donc uniquement le sport en tant que tel, comme il en est des matches entre équipes nationales de différents pays. Elle a cependant souligné que cette restriction du champ d'application des dispositions en cause doit rester limitée à son objet propre.
128. En l'occurrence, les clauses de nationalité ne concernent pas des rencontres spécifiques, opposant des équipes représentatives de leur pays, mais s'appliquent à l'ensemble des rencontres officielles entre clubs et, partant, à l'essentiel de l'activité exercée par les joueurs professionnels.
129. Dans ces conditions, les clauses de nationalité ne peuvent être considérées comme conformes à l'article 48 du traité, sous peine de priver cette disposition de son effet utile et de mettre à néant le droit fondamental d'accéder librement à un emploi qu'elle confère individuellement à tout travailleur de la Communauté (voir, sur ce dernier point, arrêt du 15 octobre 1987, Heylens, 222-86, Rec. p. 4097, point 14).
130. Aucun des arguments invoqués par les associations sportives et par les gouvernements qui ont présenté des observations n'est de nature à remettre en cause une telle conclusion.
131. Premièrement, il convient de relever que le lien entre un club de football et l'Etat membre dans lequel il est établi ne peut être considéré comme inhérent à l'activité sportive, pas plus que le lien qui unit ce club à son quartier, à sa ville ou à sa région ou, dans le cas du Royaume-Uni, au territoire couvert par chacune des quatre fédérations. Or, alors même que les championnats nationaux opposent des clubs de différentes régions, de différentes villes ou de différents quartiers, aucune règle ne limite, pour ces rencontres, le droit des clubs d'aligner des joueurs provenant d'autres régions, d'autres villes ou d'autres quartiers.
132. Par ailleurs, dans les compétitions internationales, la participation est réservée aux clubs ayant obtenu certains résultats sportifs dans leurs pays respectifs, sans que la nationalité de leurs joueurs ne revête un rôle particulier.
133. Deuxièmement, il convient d'observer que, si les équipes nationales doivent être composées de joueurs ayant la nationalité du pays concerné, ces joueurs ne doivent pas nécessairement être qualifiés pour des clubs de ce pays. D'ailleurs, en vertu des réglementations des associations sportives, les clubs qui emploient des joueurs étrangers sont tenus de leur permettre de participer à certaines rencontres au sein de l'équipe nationale de leur pays.
134. En outre, si la libre circulation des travailleurs, en ouvrant le marché du travail d'un Etat membre aux ressortissants des autres Etats membres, a pour effet de réduire les chances, pour les ressortissants nationaux, de trouver un emploi sur le territoire de l'état dont ils relèvent, elle ouvre, en contrepartie, de nouvelles perspectives d'emploi à ces mêmes travailleurs dans les autres Etats membres. De telles considérations s'appliquent bien évidemment aussi aux joueurs professionnels de football.
135. Troisièmement, quant au maintien de l'équilibre sportif, il convient d'observer que les clauses de nationalité, qui empêcheraient les clubs les plus riches d'engager les meilleurs joueurs étrangers, ne sont pas aptes à atteindre cet objectif, dès lors qu'aucune règle ne limite la possibilité pour ces clubs de recruter les meilleurs joueurs nationaux, laquelle compromet tout autant cet équilibre.
136. Enfin, s'agissant de l'argument tiré de la participation de la Commission à l'élaboration de la règle "3 + 2", il importe de rappeler que, en dehors des cas où de telles compétences lui sont expressément attribuées, la Commission n'est pas habilitée à donner des garanties concernant la compatibilité avec le traité d'un comportement déterminé (voir, également, arrêt du 27 mai 1981, Essevi et Salengo, 142- 80 et 143-80, Rec. p. 1413, point 16). En aucun cas, elle ne dispose du pouvoir d'autoriser des comportements contraires au traité.
137. De ce qui précède, il résulte que l'article 48 du traité s'oppose à l'application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles, lors des matches des compétitions qu'elles organisent, les clubs de football ne peuvent aligner qu'un nombre limité de joueurs professionnels ressortissants d'autres Etats membres.
Sur l'interprétation des articles 85 et 86 du traité
138. Les deux types de règles visées par les questions préjudicielles étant contraires à l'article 48, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'interprétation des articles 85 et 86 du traité.
Sur les effets du présent arrêt dans le temps
139. Dans leurs observations écrites et orales, l'UEFA et l'URBSFA ont attiré l'attention de la Cour sur les graves conséquences qui pourraient résulter de son arrêt pour l'organisation du football dans son ensemble, dans l'hypothèse où elle estimerait que les règles relatives aux transferts et les clauses de nationalité sont incompatibles avec le traité.
140. Pour sa part, M. Bosman, tout en observant qu'une telle solution ne s'impose pas, a évoqué la possibilité, pour la Cour, de limiter dans le temps les effets de son arrêt en tant qu'il concerne les règles relatives aux transferts.
141. Conformément à une jurisprudence constante, l'interprétation que la Cour donne d'une règle de droit communautaire, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 177 du traité, éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle, telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies (voir, notamment, arrêt du 2 février 1988, Blaizot, 24-86, Rec. p. 379, point 27).
142. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pareille limitation ne peut être admise que par la Cour, dans l'arrêt même qui statue sur l'interprétation sollicitée (voir, notamment, arrêts Blaizot, précité, point 28, et Legros e.a., précité, point 30).
143. Dans la présente affaire, les particularités des règles édictées par les associations sportives pour les transferts de joueurs entre clubs de différents Etats membres, ainsi que la circonstance que les mêmes règles ou des règles analogues s'appliquaient tant aux transferts entre clubs appartenant à la même association nationale qu'aux transferts entre clubs appartenant à des associations nationales différentes au sein du même Etat membre, ont pu créer un état d'incertitude quant à la compatibilité desdites règles avec le droit communautaire.
144. Dans ces conditions, des considérations impérieuses de sécurité juridique s'opposent à ce que des situations juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé soient remises en cause. Il convient, toutefois, d'aménager une exception en faveur des personnes qui auraient pris en temps utile des initiatives pour sauvegarder leurs droits. Il y a lieu, enfin, de préciser que la limitation des effets de ladite interprétation ne peut être admise que pour les indemnités de transfert, de formation ou de promotion qui, à la date du présent arrêt, sont déjà payées ou sont encore dues en exécution d'une obligation née avant cette date.
145. En conséquence, il convient de décider que l'effet direct de l'article 48 du traité ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à une indemnité de transfert, de formation ou de promotion qui, à la date du présent arrêt, est déjà payée ou est encore due en exécution d'une obligation née avant cette date, exception faite pour les justiciables qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
146. En revanche, pour les clauses de nationalité, la limitation dans le temps des effets du présent arrêt ne saurait être admise. A la lumière des arrêts Walrave et Donà, précités, le justiciable ne pouvait en effet raisonnablement considérer que les discriminations résultant de ces clauses étaient compatibles avec l'article 48 du traité.
Sur les dépens
147. Les frais exposés par les gouvernements danois, allemand, français et italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens
Par ces motifs,
LA COUR
Statuant sur les questions à elle soumises par la cour d'appel de Liège, par arrêt du 1er octobre 1993, dit pour droit:
1°) L'article 48 du traité CEE s'oppose à l'application de règles édictées par des associations sportives, selon lesquelles un joueur professionnel de football ressortissant d'un Etat membre, à l'expiration du contrat qui le lie à un club, ne peut être employé par un club d'un autre Etat membre que si ce dernier a versé au club d'origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion.
2°) L'article 48 du traité CEE s'oppose à l'application de règles édictées par des associations sportives selon lesquelles, lors des matches des compétitions qu'elles organisent, les clubs de football ne peuvent aligner qu'un nombre limité de joueurs professionnels ressortissants d'autres Etats membres.
3°) L'effet direct de l'article 48 du traité CEE ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à une indemnité de transfert, de formation ou de promotion qui, à la date du présent arrêt, est déjà payée ou est encore due en exécution d'une obligation née avant cette date, exception faite pour les justiciables qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national applicable.