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Décisions

CJCE, 15 février 2000, n° C-34/98

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Commission des Communautés européennes

Défendeur :

République française

CJCE n° C-34/98

15 février 2000

LA COUR,

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 février 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en appliquant la contribution pour le remboursement de la dette sociale (ci-après la "CRDS") aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France mais travaillent dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement (CEE) n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118-97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le "règlement n° 1408-71"), ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE), ainsi que de l'article 13 dudit règlement.

La réglementation communautaire

2. Aux termes de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408-71:

"1) Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain;

c) les prestations de vieillesse;

d) les prestations de survivants;

e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;

f) les allocations de décès;

g) les prestations de chômage;

h) les prestations familiales.

2) Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1."

3. L'article 1er, sous j), du règlement n° 1408-71 définit le terme "législation" comme désignant "pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis".

4. L'article 13 du même règlement dispose:

"1. Sous réserve de l'article 14 quater, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre;

b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre; ..."

La réglementation nationale

5. La CRDS a été instituée par l'article 14-I de l'ordonnance n° 96-50, du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale (JORF du 25 janvier 1996, p. 1226, ci-après l'"ordonnance").

6. Sont redevables de la CRDS, notamment sur leurs revenus d'activité ou de remplacement, toutes les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France aux fins de l'établissement de l'impôt sur le revenu.

7. Au sens de l'article 4 B du code général des impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, ainsi que celles qui ont en France le centre de leurs activités économiques.

8. L'assiette de la CRDS, dont le taux est de 0,5 %, comprend notamment, en ce qui concerne les revenus d'activité et de remplacement, les salaires, les pensions de retraite et d'invalidité, les allocations de chômage, les revenus professionnels et les prestations familiales légales.

9. En vertu de l'article 15-III, point 1, de l'ordonnance, et sous réserve des conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions, les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère soumis en France à l'impôt sur le revenu sont également assujettis à la CRDS. Les déclarations afférentes auxdits revenus doivent être effectuées auprès de l'administration fiscale compétente pour déterminer et mettre en recouvrement la contribution correspondante.

10. Selon l'article 6-I de l'ordonnance, le produit de la CRDS est affecté à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (ci-après la "Cades"), qui est un établissement public créé par cette même ordonnance et placé sous la double tutelle du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de la Sécurité sociale. La Cades a pour mission principale d'apurer la dette d'un montant de 137 milliards de FRF contractée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ci-après l'"ACOSS") à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la "CDC") et qui a été transférée à la Cades à compter du 1er janvier 1996. Cette dette correspond au financement par la CDC des déficits accumulés en 1994 et 1995 par le régime général de sécurité sociale et à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1996. La Cades a dû également verser pour la seule année 1996 une somme de 3 milliards de FRF à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

11. En outre, conformément à l'article 4-III de l'ordonnance, la Cades doit effectuer, pour chacune des années 1996 à 2008, des versements au budget général de l'État à hauteur de 12,5 milliards de FRF. Il ressort du rapport au président de la République relatif à l'ordonnance que ces versements compensent des versements d'un montant équivalent qui étaient précédemment à la charge du Fonds de solidarité vieillesse afin d'apurer une dette antérieure de l'ACOSS.

12. Les fonds permettant à la Cades d'accomplir sa mission proviennent du produit de la CRDS, qui est prélevée non seulement sur les revenus d'activité et de remplacement, mais également sur d'autres catégories de revenus, tels ceux du patrimoine, ou sur les ventes de certains métaux précieux, ainsi que d'autres produits, comme ceux provenant de la gestion et de la vente du patrimoine immobilier des organismes de sécurité sociale et de l'émission d'obligations.

La procédure précontentieuse

13. Par lettre du 6 décembre 1996, la Commission a mis en demeure le Gouvernement français de présenter ses observations sur la compatibilité avec le droit communautaire de l'application de la CRDS aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs résidant en France mais travaillant dans un autre État membre, lesquels ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, conformément au règlement n° 1408-71.

14. Selon la Commission, la règle de l'unicité de la législation applicable se trouve remise en cause par l'application de la CRDS à des revenus qui ont déjà été grevés par l'ensemble des prélèvements sociaux dans l'État membre d'emploi qui est seul compétent en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 13 du règlement n° 1408-71. La perception de la CRDS sur de tels revenus constituerait par ailleurs une discrimination incompatible avec les libertés garanties par les articles 48 et 52 du traité.

15. Par lettre du 3 mars 1997, les autorités françaises ont répondu que la position de la Commission méconnaît les caractéristiques et l'objet de la CRDS. En particulier, les redevables de celle-ci ne bénéficieraient en contrepartie d'aucune prestation de sécurité sociale. Selon les autorités françaises, la CRDS doit être qualifiée d'impôt au regard de la jurisprudence de la Cour.

16. Dans son avis motivé du 23 juillet 1997, la Commission a maintenu son argumentation en précisant notamment que celui-ci porte uniquement sur les revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés ou indépendants exerçant leur activité dans un autre État membre. Elle a par conséquent invité la République française à se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

17. Par lettre du 21 octobre 1997, les autorités françaises ont réitéré leur thèse selon laquelle la CRDS ayant un caractère fiscal, elle n'entre pas dans le champ d'application du règlement n° 1408-71 et, en tant qu'elle vise également les travailleurs frontaliers, ne méconnaît pas le principe de libre circulation des travailleurs.

18. Les autorités françaises ne s'étant pas conformées à l'avis motivé dans le délai imparti, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le recours

19. Le présent recours ne concerne la perception de la CRDS que dans la mesure où elle porte sur les revenus d'activité et de remplacement obtenus par des travailleurs salariés et indépendants résidant en France et relevant fiscalement de cet État membre à l'occasion d'une activité professionnelle exercée dans un autre État membre et qui, de ce fait, sont soumis au régime de sécurité sociale de cet État d'emploi conformément aux dispositions du règlement n° 1408-71.

20. Selon la Commission, ladite perception constitue un double prélèvement social contraire tant à l'article 13 du règlement n° 1408-71 qu'aux articles 48 et 52 du traité.

Sur le grief tiré de la violation de l'article 13 du règlement n° 1408-71.

21. Selon la Commission, la CRDS, qui est destinée à contribuer au financement de l'ensemble des branches du régime général de sécurité sociale français et couvre donc les diverses branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408-71, constitue une cotisation de sécurité sociale qui relève du champ d'application de ce règlement.

22. La Commission soutient que la triple circonstance que la CRDS est en partie destinée à combler la dette sociale occasionnée par le financement de prestations qui ont été servies au cours des années passées, que le recouvrement de la CRDS est effectué, s'agissant des travailleurs concernés par le présent recours, par voie de rôle comme en matière d'impôt sur le revenu et non pas directement par les organismes chargés de recouvrer les cotisations du régime général de sécurité sociale et que les montants collectés transitent par la Cades ne saurait faire échapper le prélèvement en cause au champ d'application du règlement n° 1408-71.

23. Par conséquent, en prélevant la CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés ou indépendants résidant en France mais exerçant une activité professionnelle dans un autre État membre, la République française méconnaîtrait la règle de l'unicité de la législation applicable, énoncée à l'article 13 du règlement n° 1408-71, dans la mesure où ces mêmes revenus ont déjà été grevés par l'ensemble des prélèvements sociaux dans l'État membre d'emploi, dont la législation est seule applicable en vertu dudit article 13.

24. Le Gouvernement français fait valoir que le droit à la protection sociale fait partie des droits fondamentaux du citoyen. Cette protection doit à la fois couvrir l'ensemble de la population et être d'un niveau élevé, tandis que son coût doit faire l'objet d'une répartition équitable entre les citoyens.

25. Il considère que la réalisation de ce dernier objectif ne doit pas être assurée par un financement fondé sur les cotisations sociales reposant sur les seuls revenus du travail, mais il doit concerner l'ensemble des revenus des contribuables. La CRDS comme la contribution sociale généralisée, qui fait l'objet d'un autre arrêt rendu ce jour, Commission/France (C-169-98), constituent des mesures prises dans le contexte d'une fiscalisation progressive de la sécurité sociale.

26. En effet, en raison de ses caractéristiques et de son objet, la CRDS devrait être qualifiée d'impôt échappant, de ce fait, au champ d'application du règlement n° 1408-71 et continuant ainsi à relever des compétences propres des États membres en matière de politique budgétaire et sociale.

27. Au soutien de sa thèse, le Gouvernement français relève notamment que la CRDS est due en fonction du seul critère du domicile fiscal en France, quel que soit par ailleurs le statut professionnel ou le régime de sécurité sociale dont relève l'intéressé. En outre, les personnes assujetties à la CRDS ne bénéficieraient d'aucune prestation de sécurité sociale en contrepartie de ce prélèvement, de sorte qu'il n'y aurait aucun lien entre le paiement de la CRDS, d'une part, et des prestations identifiables dont les résidents en France auraient bénéficié dans le passé ou pourraient prétendre à l'avenir, d'autre part. Quant à la Cades, à laquelle sont versées les sommes perçues au titre de la CRDS, elle constituerait un organisme à caractère financier, et non pas un organisme de sécurité sociale, dont la mission est d'apurer la dette d'un établissement public, à savoir l'ACOSS, qui n'interférerait en aucune façon avec la gestion des prestations ou le recouvrement des cotisations et ne financerait aucune prestation sociale.

28. Le Gouvernement français précise que le règlement n° 1408-71 ne contient aucune définition des termes "cotisations sociales" et laisse aux États membres le choix des différents modes d'organisation et de financement de leurs régimes de sécurité sociale.

29. Si, comme la Commission le relève, le régime de financement de la sécurité sociale existant au Danemark, fondé principalement sur l'impôt, est compatible avec le droit communautaire, la même solution s'imposerait en ce qui concerne la CRDS. Celle-ci constituerait une mesure de fiscalisation budgétaire indirecte, puisqu'elle alimente la Cades qui, à son tour, approvisionne le budget de l'État. Il aurait certes été possible d'assurer le financement de celle-ci par une dotation budgétaire annuelle, financée par un relèvement de l'impôt sur le revenu ou de la taxe sur la valeur ajoutée, dont seraient notamment redevables les travailleurs frontaliers résidant en France. La République française n'a pas choisi un tel système, qui manquerait de "visibilité" vis-à-vis des contribuables et risquerait donc de méconnaître en grande partie l'objectif poursuivi.

30. Enfin, le Gouvernement français fait valoir que la CRDS ne constitue pas une mesure qui a pour objet de compenser la non-affiliation des travailleurs frontaliers et donc l'absence de versement par ces derniers de cotisations au régime de sécurité sociale français en application du règlement n° 1408-71. En effet, le taux de la CRDS est de 0,5 %, alors que la totalité des prélèvements afférents aux cotisations sociales s'élève à 42 % du montant du salaire des redevables.

31. Il y a lieu de relever à cet égard que, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, le fait pour un travailleur d'être grevé, pour un même revenu, des charges sociales découlant de l'application de plusieurs législations nationales, alors qu'il ne peut revêtir la qualité d'assuré qu'au regard d'une seule de ces législations, expose ce travailleur à une double cotisation, contraire aux dispositions de l'article 13 du règlement n° 1408-71 (voir notamment arrêts du 5 mai 1977, Perenboom, 102-76, Rec. p. 815, point 13, et du 29 juin 1994, Aldewereld, C-60-93, Rec. p. I-2991, point 26).

32. Or, il est constant que les personnes concernées par le présent recours en manquement, à savoir les ressortissants communautaires résidant en France mais travaillant dans un autre État membre et qui, conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement n° 1408-71, revêtent la qualité d'assuré au regard de la seule législation de l'État d'emploi, sont grevées, sous réserve, le cas échéant, des conventions destinées à éviter les doubles impositions conclues par la République française, pour les revenus afférents à leur activité professionnelle dans l'État membre d'emploi non seulement des charges sociales découlant de l'application de la législation de sécurité sociale de ce dernier, mais également de charges sociales, à savoir en l'occurrence la CRDS, résultant de l'application de la législation de l'État membre de résidence.

33. La thèse du Gouvernement français, selon laquelle la CRDS, en ce qu'elle serait en réalité à qualifier d'impôt, échapperait au champ d'application du règlement n° 1408-71 et, partant, à l'interdiction du cumul des législations applicables, ne saurait être retenue.

34. En effet, la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale ne signifie pas que, au regard du règlement n° 1408-71, ce même prélèvement ne puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ce règlement et, partant, soit visé par la règle du non-cumul des législations applicables.

35. Ainsi que la Cour l'a jugé notamment dans l'arrêt du 18 mai 1995 (Rheinhold & Mahla, C-327-92, Rec. p. I-1223, point 15), l'article 4 du règlement n° 1408-71 détermine le champ d'application des dispositions de ce règlement en des termes qui font apparaître que sont soumis à l'application des règles du droit communautaire les régimes de sécurité sociale dans leur intégralité. Au point 23 de ce même arrêt, la Cour a précisé que l'élément déterminant aux fins de l'application du règlement n° 1408-71 réside dans le lien que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du même règlement, lien qui doit être direct et suffisamment pertinent.

36. Or, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, la CRDS présente un tel lien direct et suffisamment pertinent avec le régime général de sécurité sociale français pour qu'elle puisse être regardée comme un prélèvement visé par l'interdiction de double cotisation.

37. En effet, comme M. l'Avocat général l'a relevé aux points 25 et 27 de ses conclusions, la CRDS, contrairement aux prélèvements destinés à pourvoir aux charges générales des pouvoirs publics, a pour objet spécifiquement et directement d'apurer les déficits du régime général de sécurité sociale français et elle s'inscrit dans le contexte d'une réforme générale de la protection sociale en France visant à garantir l'équilibre financier futur de ce régime, dont il n'est pas contesté que ses branches figurent parmi celles qui sont visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408-71.

38. Ce lien ne saurait être rompu par le choix des modalités concrètes de l'affectation des sommes en question en vue du financement du régime de sécurité sociale français, sous peine de priver de tout effet utile l'interdiction du cumul des législations applicables. Par conséquent ni la circonstance que le produit de la CRDS soit versé à la Cades et non pas directement aux organismes de sécurité sociale ni le fait que le recouvrement de la CRDS soit, s'agissant des travailleurs visés par le présent recours, effectué par voie de rôle comme en matière d'impôt sur le revenu et non pas directement par les organismes chargés de recouvrer les cotisations du régime général de sécurité sociale ne sont de nature à remettre en cause la constatation décisive selon laquelle la CRDS est affectée de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français et relève par conséquent du champ d'application du règlement n° 1408-71.

39. De même, cette constatation ne saurait être infirmée ni par la circonstance que le paiement de la CRDS n'ouvre droit à aucune contrepartie directe et identifiable en termes de prestations ni par le fait qu'elle est en partie destinée à apurer une dette du régime de sécurité sociale occasionnée par le financement de prestations servies dans le passé.

40. D'une part, aux fins de l'application de l'article 13 du règlement n° 1408-71, le critère déterminant est celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement du régime de sécurité sociale d'un État membre. L'existence ou l'absence de contreparties en termes de prestations est donc indifférente à cet égard.

41. D'autre part, admettre l'argument selon lequel la circonstance que la CRDS a pour objet de financer les déficits des années passées devrait entraîner son exclusion du champ d'application du règlement n° 1408-71 reviendrait à permettre aux États membres de tourner l'interdiction de la double cotisation par le simple déplacement de l'époque du financement des déficits de son régime de sécurité sociale. L'efficacité de cette interdiction risquerait dans ces conditions d'être réduite à néant.

42. Au vu de ces considérations, il y a lieu de conclure que le premier grief de la Commission est fondé.

Sur le grief tiré de la violation des articles 48 et 52 du traité

43. Selon la Commission, les contribuables résidant en France et relevant du régime de sécurité sociale français se trouvent dans une situation différente de celle des contribuables qui, résidant dans cet État membre mais ayant exercé leurs droits à la libre circulation et à la liberté d'établissement prévus respectivement aux articles 48 et 52 du traité, sont tenus de contribuer au financement du régime de sécurité sociale d'un autre État membre en application du règlement n° 1408-71. En ne prenant pas en considération cette différence de situation, la République française aurait violé le principe d'égalité de traitement que lesdites dispositions consacrent.

44. En revanche, pour le Gouvernement français, les travailleurs percevant des revenus d'activité ou de remplacement dans un autre État membre sont placés au regard de la CRDS dans une situation comparable à celle des travailleurs percevant de tels revenus en France, de sorte qu'aucune discrimination n'est instaurée à l'égard des premiers. D'abord, le taux et l'assiette de la CRDS seraient identiques pour tous les résidents en France, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumis à l'impôt sur leurs revenus de source étrangère. Selon ce Gouvernement, la CRDS fait ainsi partie intégrante d'un système fiscal pleinement cohérent à l'égard des résidents en France qui y sont fiscalement imposés. Ensuite, la CRDS entrerait dans le champ d'application des conventions bilatérales destinées à éviter les doubles impositions conclues par la République française, ouvrant droit à des crédits d'impôt ou à une exonération des revenus de source étrangère, pour éliminer toute double imposition. Enfin, le Gouvernement français insiste sur le faible taux du prélèvement en cause.

45. À cet égard il y a lieu de relever que, s'il est vrai que la CRDS s'applique de manière identique à tous les résidents en France, ceux qui travaillent dans un autre État membre et qui, conformément à l'article 13 du règlement n° 1408-71, contribuent au financement de la sécurité sociale de cet État doivent par ailleurs financer, même si ce n'est que partiellement, la sécurité sociale de l'État de résidence, tandis que les autres résidents sont exclusivement tenus de cotiser au régime de cette dernière.

46. Or, la règle de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale que l'article 13 du règlement n° 1408-71 énonce vise précisément à supprimer les inégalités de traitement qui seraient la conséquence d'un cumul partiel ou total des législations applicables.

47. En effet, ainsi qu'il ressort du dixième considérant du règlement n° 1408-71, le principe de l'unicité de la législation applicable vise à garantir pour "le mieux l'égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d'un État membre".

48. Il résulte de ce qui précède que, ainsi que M. l'Avocat général l'a relevé au point 35 de ses conclusions, en formulant ce grief la Commission ne fait rien d'autre que d'envisager, sous l'angle des articles 48 et 52 du traité, le même manquement que celui qui a été constaté dans le contexte de l'article 13 du règlement n° 1408-71. Le régime de la CRDS étant à l'origine d'une inégalité de traitement contraire à cet article, il méconnaît dans la même mesure les dispositions du traité que l'article 13 vise à mettre en œuvre. En effet, l'inégalité de traitement ainsi constatée constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs à l'égard de laquelle, compte tenu de l'article 13 du règlement n° 1408-71, aucune justification ne saurait être admise.

49. S'agissant de l'argumentation du Gouvernement français qui prétend que la CRDS ne touche, de toute façon, qu'un nombre limité des travailleurs concernés par le présent recours, en raison des conventions bilatérales destinées à éviter les doubles impositions conclues par la République française, et que le taux du prélèvement litigieux est minime, il suffit de relever que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les articles du traité relatifs à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux constituent des dispositions fondamentales pour la Communauté et que toute entrave, même d'importance mineure, à cette liberté est prohibée (voir notamment arrêt du 13 décembre 1989, Corsica Ferries France, C-49-89, Rec. p. 4441, point 8).

50. Le second grief de la Commission est dès lors également fondé.

51. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, en appliquant la CRDS aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France mais travaillent dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement n° 1408-71, ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 dudit règlement ainsi que des articles 48 et 52 du traité.

Sur les dépens

52. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

Déclare et arrête:

1) En appliquant la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France mais travaillent dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement (CEE) n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CE) n° 118-97 du Conseil, du 2 décembre 1996, ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 dudit règlement ainsi que des articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE).

2) La République française est condamnée aux dépens.