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Décisions

Cass. 1re civ., 24 février 2004, n° 01-13.930

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Basselin

Défendeur :

Surieux (Epoux), Entenial (Sté), Cresson

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Richard

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Me Choucroy, SCP Boré, Xavier, Boré

Versailles, 1re ch., 2e sect., du 1er ju…

1 juin 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que M. et Mme M. Surieux ayant, en qualité de cautions solidaires de leur fils Patrick Surieux, remboursé à la Banque La Hénin les échéances impayées d'un prêt immobilier souscrit par ce dernier, ont assigné Mme Basselin, cofidéjusseur, en paiement de sa contribution ; que celle-ci a invoqué la nullité, pour inobservation des dispositions de l'article L. 313-8 du Code de la consommation, de l'acte de son cautionnement reçu par notaire le 19 juillet 1991 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2001) a jugé que Mme Basselin était tout à la fois irrecevable, car prescrite, et mal fondée, en son moyen de défense ;

Attendu que les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation sont seulement applicables aux cautionnements consentis par acte sous seing privé ; que la cour d'appel ayant constaté que le cautionnement solidaire consenti par Mme Y avait été reçu par acte notarié, l'exception de nullité présentée par cette dernière sur le fondement de l'article L. 313-8 précité était dépourvue de fondement ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué aux motifs erronés justement critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.