LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que M. et Mme M. Surieux ayant, en qualité de cautions solidaires de leur fils Patrick Surieux, remboursé à la Banque La Hénin les échéances impayées d'un prêt immobilier souscrit par ce dernier, ont assigné Mme Basselin, cofidéjusseur, en paiement de sa contribution ; que celle-ci a invoqué la nullité, pour inobservation des dispositions de l'article L. 313-8 du Code de la consommation, de l'acte de son cautionnement reçu par notaire le 19 juillet 1991 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2001) a jugé que Mme Basselin était tout à la fois irrecevable, car prescrite, et mal fondée, en son moyen de défense ;
Attendu que les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation sont seulement applicables aux cautionnements consentis par acte sous seing privé ; que la cour d'appel ayant constaté que le cautionnement solidaire consenti par Mme Y avait été reçu par acte notarié, l'exception de nullité présentée par cette dernière sur le fondement de l'article L. 313-8 précité était dépourvue de fondement ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué aux motifs erronés justement critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.