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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 2 novembre 1995, n° 1080-95

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

UFC de l'Isère, Mollard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Constantin

Substitut général :

M. Rogier

Conseillers :

MM. Buet, Fallet

Avocats :

Mes Balestas, Maubleu, Brasseur

TGI Grenoble, ch. corr., du 3 oct. 1994

3 octobre 1994

LA COUR,

Attendu que par jugement en date du 3 octobre 1994, le Tribunal correctionnel de Grenoble :

- a relaxé Olivier G, Guiseppe Q et André P du chef de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion, infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-26 et L. 121-28 du Code de la consommation ;

- a déclaré les mêmes coupables d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visite à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, fait prévu par les arides L. 122-8 et L. 122-9 du même Code ;

- a condamné Olivier G, Guiseppe Q et André P à la peine de 10 000 F d'amende avec sursis

- a reçu Robert Mollard et l'UFC 38 en leur constitution de partie civile et a condamné Olivier G, Guiseppe Q et André P à payer à Robert Mollard, la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts, et, à ces deux parties civiles, la somme de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu que l'UFC 38, André P, Olivier G ont successivement et régulièrement interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que l'UFC 38 estime :

- que les pièces du dossier démontrent l'existence de versements immédiatement perçus par les vendeurs ;

- que l'infraction aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation est de même parfaitement établie ;

- qu elle est fondée à réclamer ;

-- à titre de dommages-intérêts:

* pour le préjudice collectif : 50 000 F

* pour le préjudice associatif : 20 000 F

* en application de l'article 475-1 du CPP : 6 000 F

-- la publication (subsidiairement à titre de dommages-intérêts supplémentaires) du jugement intégral dans les journaux suivants : Dauphine Libéré, le 38, Les Petites Affiches, Info et ce jusqu'à concurrence de 8 000 F par insertion) ;

-- l'affichage (subsidiairement à titre de dommages-intérêts) pendant un mois du texte intégral du jugement à intervenir, à chaque porte de l'établissement concerné ;

Attendu que Olivier G affirme que rien dans le comportement de Mme Meyer ne pouvait lui faire supposer qu elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses actes ;

Qu'André P soutient qu'eu égard aux fonctions qu'il occupait au sein de la société Electrolux, aucun fait personnel ne peut lui être reproché ;

Sur l'action publique:

Attendu que le montant total des ventes opérées en moins d'un an par Olivier G auprès de Mme Meyer - soit 25 000 F et le fait qu'il s'agisse à plusieurs reprises d'appareils identiques, démontrent suffisamment que cette personne, alors âgée de 85 ans, n'était plus en état d'apprécier la portée de ses engagements;

Que la fréquence des visites que lui faisait Olivier G ne permet pas de douter que ce vendeur ait abusé de la faiblesse manifeste de cette cliente ;

Que la jeunesse du prévenu, alors récemment embauché et la pression exercée, selon lui, par la société X - dont telle serait la stratégie de vente - ne sauraient constituer des excuses admissibles ;

Attendu qu'André P reconnaît avoir été chargé du contrôle des opérations réalisées par les vendeurs ;

Que l'importance tout à fait anormale des acquisitions effectuées par Mme Meyer auprès de M. G et de plusieurs autres vendeurs - pour un montant total de 85 000 F en moins d'un an - ne pouvait lui échapper, non plus que le caractère fantaisiste ou purement formel des explications qui lui ont été fournies par Messieurs G et Q ;

Attendu qu'Olivier G et André P doivent donc être déclarés coupables du délit prévu et réprimé par les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation ;

Attendu que la sanction prononcée en première instance à leur encontre n'apparaît nullement excessive ;

Sur l'action civile

Attendu que les pièces de la procédure ne démontrent pas avec une suffisante certitude que des paiements aient été demandés avant l'expiration du délai de réflexion ;

Que l'UFC 38 est en revanche fondée à réclamer à l'encontre de Messieurs G et P, ainsi que de Guiseppe Q, condamné non appelant, réparation des préjudices qu'elle a subi du fait de l'infraction aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation ;

Attendu que la Cour précise au dossier des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 25 000 F le montant de ces préjudices et à 5 000 F le montant de la somme qu'il convient d'accorder au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication et l'affichage sollicités à titre de dommages-intérêts supplémentaires ;

Par ces motifs, - En la forme, déclare les appels recevables - Au fond -- sur l'action publique, confirme le jugement déféré sur l'action civile, confirme cette même décision en ce qu'elle reçoit l'UFC 38 en sa constitution de partie civile et, réformant pour le surplus ; Condamne solidairement Olivier G Guiseppe Q et André P à payer à l'UFC 38 la somme de 25 000 F à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices collectifs et associatifs, ainsi que la somme de 5 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 F résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s exercera conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles susvisés.