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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 9 février 2005, n° 04-03882

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sofipak (SA)

Défendeur :

Abaco (SARL), Achache, Philae (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Mageur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

Mes Teytaud, Nut

Avocats :

Mes Bertrand, Dahan-Bitton

T. com. Paris, du 17 févr. 2004

17 février 2004

Vu l'appel interjeté le 25 février 2004, par la société Sofipak d'un jugement rendu le 17 février 2004 par le Tribunal de commerce de Paris qui a:

* Dit qu'en faisant fabriquer et en commercialisant les modèles référencés Baggy, Maya et Recto Verso contrefaisant le modèle Ocaba, la société Sofipak a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de Raquel Achache, la société Abaco et la société Philae,

* Condamné la société Sofipak à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, les sommes de 200 000 euro à la société Abaco, de 1 000 euro à la société Philae et de 40 000 euro à Raquel Achache,

* Ordonné la publication du dispositif du jugement dans quatre journaux sans que le coût par insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 euro HT,

* Condamné la société Sofipak au paiement de la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières écritures en date du 23 décembre 2004, par lesquelles la société Sofipak, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de:

* Constater que le sac Ocaba d'Abaco créé en 1999, reprend le principe de transformabilité, les mêmes proportions, les mêmes formes concaves et convexes que le sac Asphalt qu'elle a créé en 1993,

* Constater que la filiation des modèles Maya, Recto Verso et Baggy peut être établie dès lors qu'ils reprennent les formes, les proportions, si ce n'est la transformabilité de modèles antérieurs et notamment les sacs Asphalt (1993), Buck Sac (1996) et qu'ils ne constituent pas une contrefaçon du modèle Ocaba dont ils se distinguent par ailleurs par des éléments caractéristiques et notamment par la manière dont sont fixées leurs anses et l'absence d'empiècement cachant celles-ci,

* A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a jugé les modèles Maya, Recto Verso et Baggy contrefaisants, compte tenu de la nature du modèle Ocaba, de son absence de notoriété, réduire le montant des dommages et intérêts à 27 696 euro,

* Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a jugé les modèles Maya et Baggy contrefaisant et estimerait le modèle Recto et Verso non contrefaisant, réduire proportionnellement les dommages et intérêts à 15 000 euro,

* Débouter la société Philae de ses demandes, car celle-ci n'a pas de véritable vitrine ainsi que Raquel Achache qui n'a exposé aucun frais et aucun préjudice puisque les dépôts de son modèle ont été pris en charge par Abaco qui lui verse une redevance d'exploitation minimale de 37 000 euro par an indépendamment du chiffre d'affaires réalisé avec la vente de son modèle,

* A titre plus subsidiaire, limiter à 5 000 euro les dommages et intérêts alloués à Raquel Achache pour l'atteinte à son préjudice moral,

* Reconventionnellement, dire que le modèle de sac déposé le 5 juillet 1999 par Raquel Achache constitue une reproduction et une adaptation illicite du modèle Asphalt qu'elle commercialise depuis 1993,

* Dire que le slogan utilisé par la société Abaco reprend un slogan qu'elle a précédemment utilisé ce qui constitue un acte de concurrence déloyale,

* Condamner solidairement Raquel Achache, les sociétés Abaco et Philae au paiement de la somme de 10 000 euro pour les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,

* Constater que Raquel Achache, les sociétés Abaco et Philae ne pouvaient se méprendre sur le mal-fondé de leur action et qu'elles ont agi avec légèreté blâmable en procédant à deux saisies contrefaçon puis en les assignant,

* Dire que, ce faisant, Raquel Achache, les sociétés Abaco et Philae ont paralysé la vente des sacs litigieux,

* Condamner Raquel Achache, les sociétés Abaco et Philae au paiement solidaire de la somme de 20 000 euro de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d'une procédure abusive,

* Condamner Raquel Achache, les sociétés Abaco et Philae au paiement, chacune, de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières écritures en date du 24 décembre 2004, aux termes desquelles Raquel Achache, les sociétés Abaco et Philae, poursuivant la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, prient la cour de l'infirmer sur les mesures réparatrices et de:

* Condamner la société Sofipak à payer à la société Abaco:

* la somme de 758 217 euro au titre du préjudice commercial,

* la somme de 200 000 euro au titre de la concurrence déloyale,

* la somme de 150 000 euro au titre du détournement des investissements pour la création, la fabrication, promotion et publicité des modèles,

* la somme de 100 000 euro au titre de la perte de clientèle,

* la somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* Autoriser la publication de la décision à intervenir dans quatre périodiques, dont deux revues féminines, une revue professionnelle et un grand quotidien, aux frais de la société Sofipak, dans la limite de 30 000 euro,

* Condamner la société Sofipak à payer à Raquel Achache:

* la somme de 100 000 euro au titre de l'atteinte à son droit moral,

* la somme de 97 304,41 euro à titre d'indemnité sur les royalties perdus du fait du chiffre d'affaires de 1 390 063 euro réalisé par la société Sofipak sur le modèle contrefait,

* la somme de 17 500 euro au titre du détournement des investissements personnellement exposés pour le dépôt international du modèle et sa promotion,

* la somme de 4 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* Condamner la société Sofipak à payer à la société Philae:

* la somme de 50 000 euro en réparation de son préjudice commercial,

* la somme de 50 000 euro en réparation de la perte de clientèle,

* la somme de 4 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que:

* Raquel Achache est titulaire d'un modèle de sac cabas réversible, qu'elle a créé, dénommé Ocaba, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 5 juillet 1999 et à l'OMPI le 4 octobre 1999,

* Par contrat du 1er janvier 2000, inscrit au Registre national des modèles, Raquel Achache a consenti à la société Abaco une licence d'exploitation exclusive de ce modèle,

* Ce sac décliné en plusieurs tailles et coloris a été proposé à la vente dans les grands magasins, Galerie Lafayette, Le Printemps, le BHV, le Bon Marché et serait vendu par la société Philae, exploitant une boutique située 27 rue du Four à Paris, réservant à la société Abaco une vitrine exclusive,

* Qu'ayant appris que la société Sofipak proposait à la vente, sous la marque Paquetage, trois sacs cabas, référencés Baggy, Maya et Recto Verso, reproduisant les caractéristiques du modèle revendiqué, Raquel Achache et la société Abaco ont fait pratiquer deux saisies contrefaçon le 5 juin 2003, dans les locaux de la société Sofipak, et au vu des renseignements recueillis, Raquel Achache, la société Abaco et la société Philae l'ont assignée en contrefaçon et concurrence déloyale;

Sur la protection du sac Ocaba:

Considérant que les appelants caractérisent le modèle Ocaba par:

* Sa réversibilité et sa transformabilité en quatre positions,

* Au sommet des coutures latérales, deux pattes reliées par des scratchs permettant de rabattre les deux côtés du sac et l'obtention d'une forme rétrécie trapézoïdale et à l'inverse, un aspect de cabas lorsqu'elles sont détachées,

* Une forme rectangulaire horizontale sur une large semelle comportant quatre picots de protection rigides,

* Deux anses courtes, tubulaires, en cuir, cousues, dissimulées lorsque le sac est dans sa position initiale, par un empiècement rectangulaire en cuir,

* Dans sa position retournée, sur une des deux faces, une poche horizontale ouvrable par une glissière enchâssée dans un empiècement en cuir,

* Un aimant central assurant la fermeture;

Qu'il est démontré par une revue de presse produite aux débats (L'express, Paris Match, Figaro Magazine, Avantages, Marie France, Gala, Marianne, Jeune et Jolie...) que ce sac, décliné en plusieurs tailles et coloris a été l'objet au cours des années 1999, 2000 et 2001 d'importants investissements publicitaires et est devenu le modèle phare de la société Abaco, laquelle édite annuellement deux catalogues consacrés à ce produit;

Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société Sofipak soutient antérioriser le sac Ocaba créé en 1999, par ses propres créations, le sac Asphalt conçu en 1993, le cabas Buck Sac commercialisé en 1996, dont les modèles Baggy, Maya et Recto Verso seraient de simples déclinaisons;

Mais considérant que l'examen des sacs Asphalt et Buck Sac révèle que s'ils peuvent présenter une forme trapézoïdale convexe ou concave, il n'en demeure pas moins qu'ils n'offrent pas la même impression visuelle que le modèle Ocaba, en ce qu'ils n'ont pas les mêmes proportions, ne divulguent ni les deux pattes permettant de relier les côtés latéraux du sac, ni le fond rectangulaire à picots rigides, ni l'empiècement de cuir dissimulant les anses, lesquelles, à l'inverse de celles du sac opposé, sont larges, plates et d'une plus grande longueur permettant de porter ces cabas sur une épaule;

Qu'il s'ensuit que la société Sofipak n'établit pas l'antériorité opposée;

Considérant qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir d'une part, que la réversibilité du sac Ocaba n'aurait qu'une fonction technique, ne relevant pas du domaine des formes, mais des inventions protégées par les brevets et d'autre part, que Raquel Achache et la société Abaco ne peuvent invoquer un droit privatif sur des sacs réversibles amplement répandus;

Qu'en effet, sur le premier point, si la réversibilité du sac présente un caractère fonctionnel, il n'en demeure pas moins que cette modalité procède également d'une recherche esthétique de fantaisie et d'un effort de création;

Que sur le second point, si Raquel Achache et la société Abaco ne peuvent certes prétendre à un droit privatif sur le procédé de réversibilité du sac Ocaba, il n'en demeure pas moins que la combinaison des caractéristiques revendiquées confère au modèle une impression d'ensemble, une architecture et une ligne distincte qui ne se retrouve dans aucune autre configuration, de sorte que le modèle possède un caractère propre, cette perception s'imposant d'évidence à l'examen des modèles en présence;

Considérant au surplus que cette combinaison procède d'un effort créatif qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur;

Que le modèle Ocaba est donc protégeable tant par le Livre V que par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle;

Sur la contrefaçon:

Sur le sac Baggy:

Considérant qu'il résulte de l'examen des sacs en présence, auquel la cour s'est livrée, que le sac Baggy, commercialisé en 2003 par la société Sofipak sous la marque Paquetage, reproduit les caractéristiques propres au modèle Ocaba, à savoir notamment sa transformabilité en forme de cabas ou trapézoïdale, sa réversibilité, sa poche sur l'une des faces zippée sous languette de cuir, les pattes de rétrécissement cousues au sommet des coutures latérales;

Que les différences liées à la forme et à la couture des anses, à l'absence de picots sur le fond plat sont insignifiantes et sans effet sur la contrefaçon, à défaut d'affecter la même impression d'ensemble qui se dégage des modèles en présence de nature à créer un risque de confusion quant à leur origine;

Sur le sac Maya:

Considérant que de l'analyse de ce sac commercialisé en 2003, il résulte une apparence visuelle similaire au modèle Ocaba, par ses proportions, ses deux positions en forme de cabas ou de trapèze, la poche fermée par une glissière sur l'une de ses faces, la couture d'une bande de cuir enchâssant cette fermeture, les deux pattes apposées aux coutures latérales permettant le rétrécissement de l'ouverture du sac;

Que si ce sac, à l'inverse du sac Ocaba, n'est pas réversible, il n'en subsiste pas moins que cette différence n'est pas immédiatement perceptible et que se dégage des deux modèles la même impression d'ensemble de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle à laquelle ils sont destinés;

Sur le sac Recto Verso:

Considérant que ce sac également commercialisé en 2003, s'il présente une forme globalement trapézoïdale et la possibilité d'être réversible, il se distingue du modèle Ocaba par ses proportions, sa semelle souple, ses anses tubulaires de style cordelette, l'absence d'empiècement en cuir renforçant la fermeture à glissière laquelle est simplement cousue sur le tissu, et surtout l'absence de pattes de liaison au sommet des coutures latérales ce qui ne lui permet pas d'adopter les deux positions revendiquées par le modèle, à la fois de cabas et de trapèze rétréci au sommet;

Qu'il en résulte une impression visuelle d'ensemble qui diffère du modèle antérieur opposé de telle sorte que les deux modèles sont parfaitement identifiables;

Que le grief de contrefaçon n'est donc pas établi en ce qui concerne ce troisième sac;

Sur la concurrence déloyale:

Considérant que la société Abaco reproche également à la société Sofipak des actes de concurrence déloyale par la commercialisation massive des sacs contrefaisants, de moindre qualité et à prix inférieur;

Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l'œuvre sans l'autorisation de son auteur, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale; qu'en outre, il n'est pas démontré que les prix pratiqués seraient abusivement bas ou que les ventes seraient réalisées à perte;

Considérant que la société Abaco ne démontre pas davantage que la société Sofipak aurait eu un comportement déloyal par la publicité qu'elle a faite des modèles litigieux en double page de son catalogue Paquetage;

Qu'en effet, l'examen des photographies de ce catalogue et de celles figurant en première page de couverture du document publicitaire de la société Abaco ne révèle, par leur mise en page et leur angle de prise de vue, aucune volonté délibérée de s'inscrire dans le sillage de la société Abaco qui serait de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle;

Que, réformant la décision entreprise sur ce point, le grief de concurrence déloyale doit être rejeté;

Considérant que la société Philae soutient, sans toutefois l'établir, vendre en exclusivité les sacs Ocaba, de sorte qu'elle ne démontre pas que les actes de contrefaçon commis au préjudice de Raquel Achache et de la société Abaco caractérisent à son encontre des actes de concurrence déloyale lui portant préjudice;

Que par voie de conséquence, le jugement déféré, qui a condamné la société Sofipak à payer à la société Philae la somme de 10 000 euro au titre d'un préjudice commercial, sera réformé;

Sur les mesures réparatrices:

Considérant que les opérations de saisie contrefaçon ont révélé que le modèle Baggy a été fabriqué à 10 961 exemplaires dont 9 047 ont été vendus par la société Sofipak, que le sac Maya a été commandé à 4 200 exemplaires dont 3 784 ont été vendus;

Que le modèle Ocaba est vendu au prix HT de 30 à 56 euro selon les tailles, le modèle Baggy au prix HT de 18 euro et le modèle Maya au prix de 20 euro HT;

Considérant que la mise sur le marché des modèles contrefaisants, vendus à moindre prix, a eu nécessairement pour effet de dévaloriser le modèle original, en le banalisant et d'inciter la clientèle à s'en détourner;

Que cette commercialisation a nécessairement porté atteinte au droit moral de Raquel Achache;

Considérant en revanche, que Raquel Achache ne démontre aucun préjudice financier lié à la perte de redevance fixée par le contrat de licence à 7 % du chiffre d'affaires réalisé par la société Abaco sur la vente du sac Ocaba;

Qu'en effet, aux termes de l'article 5 de ce contrat, la société Abaco s'est engagée à lui verser une redevance minimale annuelle de 240 000 F, soit 36 587,76 euro, montant supérieur aux 7 % des chiffres d'affaires réalisés en France, avant la commercialisation des sacs litigieux, par cette société tant au cours de l'année 2000, que des années 200l et 2002;

Que Raquel Achache ne démontre pas davantage que les actes de contrefaçon ont "obéré" les frais qu'elle a réalisés pour le dépôt international de son modèle;

Que de sorte, seule l'atteinte au droit moral de Raquel Achache doit être réparée par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euro;

Considérant que les actes de contrefaçon ont causé à la société Abaco un manque à gagner et un trouble commercial dans la poursuite de l'exploitation de son modèle phare auquel elle a consacré des investissements publicitaires (parutions dans la presse féminine, organisation de soirée promotionnelle, salons professionnels);

Que cependant, il apparaît des éléments qu'elle a versés aux débats, une baisse de son chiffre d'affaires réalisé avec le modèle Ocaba, commercialisé depuis 1999, entre l'année 2000 et l'année 2002, soit antérieurement à la mise en vente des modèles contrefaisants;

Que par ailleurs, la société Abaco ne démontre pas avoir perdu la clientèle du magasin BHV du fait de l'offre sur le marché des modèles Baggy et Maya;

Qu'il s'ensuit, au vu de ces éléments et eu égard à la masse contrefaisante, le modèle Recto Verso n'étant pas jugé illicite, que la somme de 100 000 euro réparera entièrement le préjudice de la société Abaco;

Considérant que les mesures de publication autorisées par le tribunal seront confirmées, sauf à faire mention du présent arrêt;

Sur les demandes reconventionnelles:

Considérant que la société Sofipak n'établissant pas antérioriser le sac Ocaba par ses modèles Asphalt et Buck Sac, elle doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles formées au titre d'actes de contrefaçon;

Considérant qu'elle soutient également que la société Abaco aurait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale en s'inspirant d'un slogan qu'elle a antérieurement utilisé;

Mais considérant que si la société Sofipak utilise depuis 1991 le slogan "Un, Deux... et trois Paquetage", il ne résulte pas de l'adoption de l'expression "1 Sac = 4 Possibilités" par la société Abaco un quelconque risque de confusion traduisant un comportement déloyal;

Considérant que l'action de Raquel Achache et de la société Abaco étant reconnue partiellement fondée, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée;

Qu'il s'ensuit que la société Sofipak sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles;

Sur les autres demandes:

Considérant que la solution du litige commande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sofipak à payer à la société Philae la somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles;

Considérant que chacune des parties succombant partiellement en leurs prétentions devant la cour, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel;

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : Dit qu'en faisant fabriquer et en commercialisant les modèles référencés Baggy et Maya, la société Sofipak a commis des actes de contrefaçon du modèle Ocaba au préjudice de Raquel Achache et de la société Abaco, Autorisé la publication du dispositif du jugement, Condamné la société Sofipak à payer tant à Raquel Achache qu'à la société Abaco la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Y ajoutant, dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la société Sofipak à payer à Raquel Achache la somme de 10 000 euro en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur, Condamne la société Sofipak à payer à la société Abaco la somme de 100 000 euro en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Sofipak aux dépens, à l'exception de ceux exposés par la société Philae qui resteront à la charge de cette dernière et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.